Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
la durée de travail (1) | la durée de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
la durée de travail. | la durée de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 26 janvier 2015 | Convention collective de travail du 26 janvier 2015 |
Durée de travail | Durée de travail |
(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro |
126227/CO/142.02) | 126227/CO/142.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons. | chiffons. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.La durée du travail est fixée à 36h45 par semaine en moyenne. |
Art. 2.La durée du travail est fixée à 36h45 par semaine en moyenne. |
Art. 3.La durée hebdomadaire du travail définie à l'article 2 peut |
Art. 3.La durée hebdomadaire du travail définie à l'article 2 peut |
être atteinte : | être atteinte : |
- par la prestation effective de 36h45 par semaine, réparties sur les | - par la prestation effective de 36h45 par semaine, réparties sur les |
5 premiers jours de la semaine; | 5 premiers jours de la semaine; |
- ou par l'introduction d'un système de jours de repos compensatoire. | - ou par l'introduction d'un système de jours de repos compensatoire. |
A cet effet, il convient de conclure une convention collective de | A cet effet, il convient de conclure une convention collective de |
travail au niveau de l'entreprise. | travail au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace |
l'article 4 de la convention collective de travail du 27 mai 1987 | l'article 4 de la convention collective de travail du 27 mai 1987 |
concernant l'emploi, la durée du travail et les conditions de travail | concernant l'emploi, la durée du travail et les conditions de travail |
(17958/CO/142.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire | (17958/CO/142.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
pour la récupération des chiffons, et rendue obligatoire par arrêté | pour la récupération des chiffons, et rendue obligatoire par arrêté |
royal du 10 décembre 1987 (Moniteur belge du 31 décembre 1987). | royal du 10 décembre 1987 (Moniteur belge du 31 décembre 1987). |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires. | chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |