Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la durée de travail (1) la durée de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la durée de travail. la durée de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 26 janvier 2015 Convention collective de travail du 26 janvier 2015
Durée de travail Durée de travail
(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro
126227/CO/142.02) 126227/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.La durée du travail est fixée à 36h45 par semaine en moyenne.

Art. 2.La durée du travail est fixée à 36h45 par semaine en moyenne.

Art. 3.La durée hebdomadaire du travail définie à l'article 2 peut

Art. 3.La durée hebdomadaire du travail définie à l'article 2 peut

être atteinte : être atteinte :
- par la prestation effective de 36h45 par semaine, réparties sur les - par la prestation effective de 36h45 par semaine, réparties sur les
5 premiers jours de la semaine; 5 premiers jours de la semaine;
- ou par l'introduction d'un système de jours de repos compensatoire. - ou par l'introduction d'un système de jours de repos compensatoire.
A cet effet, il convient de conclure une convention collective de A cet effet, il convient de conclure une convention collective de
travail au niveau de l'entreprise. travail au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace

l'article 4 de la convention collective de travail du 27 mai 1987 l'article 4 de la convention collective de travail du 27 mai 1987
concernant l'emploi, la durée du travail et les conditions de travail concernant l'emploi, la durée du travail et les conditions de travail
(17958/CO/142.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire (17958/CO/142.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour la récupération des chiffons, et rendue obligatoire par arrêté pour la récupération des chiffons, et rendue obligatoire par arrêté
royal du 10 décembre 1987 (Moniteur belge du 31 décembre 1987). royal du 10 décembre 1987 (Moniteur belge du 31 décembre 1987).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires. chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^