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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation
pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux"
destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque (1) destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation
pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux"
destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque. destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 décembre 2014 Convention collective de travail du 2 décembre 2014
Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage
des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le
numéro 125611/CO/327.01) numéro 125611/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant
à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé. Par "travailleurs" on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1re du chapitre

Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1re du chapitre

VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses. dispositions diverses.

Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19
avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale
sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur
concerné, est perçue : concerné, est perçue :
- de 0,30 p.c. au deuxième trimestre 2015; - de 0,30 p.c. au deuxième trimestre 2015;
- de 0,15 p.c. au troisième trimestre 2015; - de 0,15 p.c. au troisième trimestre 2015;
- de 0,15 p.c. au quatrième trimestre 2015; - de 0,15 p.c. au quatrième trimestre 2015;
- de 0,15 p.c. aux trimestres de 2016. - de 0,15 p.c. aux trimestres de 2016.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale,
pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation

Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation

relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se
chiffre à 70,09 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée chiffre à 70,09 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée
d'une manière alternative. d'une manière alternative.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets de 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre effets de 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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