Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation | par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation |
pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" | pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" |
destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque (1) | destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation | par la Communauté flamande, relative à la perception d'une cotisation |
pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" | pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" |
destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque. | destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 2 décembre 2014 | Convention collective de travail du 2 décembre 2014 |
Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence | Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence |
pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage | pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage |
des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le | des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le |
numéro 125611/CO/327.01) | numéro 125611/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant | aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant |
à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande. | par la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé. | Par "travailleurs" on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé. |
Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1re du chapitre |
Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1re du chapitre |
VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des | VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses. | dispositions diverses. |
Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de |
Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de |
travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence | travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence |
pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale | avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale |
sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur | sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur |
concerné, est perçue : | concerné, est perçue : |
- de 0,30 p.c. au deuxième trimestre 2015; | - de 0,30 p.c. au deuxième trimestre 2015; |
- de 0,15 p.c. au troisième trimestre 2015; | - de 0,15 p.c. au troisième trimestre 2015; |
- de 0,15 p.c. au quatrième trimestre 2015; | - de 0,15 p.c. au quatrième trimestre 2015; |
- de 0,15 p.c. aux trimestres de 2016. | - de 0,15 p.c. aux trimestres de 2016. |
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, | Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, |
pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. | pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. |
Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation |
Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation |
relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se | relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se |
chiffre à 70,09 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée | chiffre à 70,09 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée |
d'une manière alternative. | d'une manière alternative. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets de 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre | effets de 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |