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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé
d'ancienneté (1) d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 21 novembre 2014 Convention collective de travail du 21 novembre 2014
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro
124790/CO/227) 124790/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur audio-visuel. paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin. Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2.Le travailleur à temps plein bénéficie d'un jour de congé

Art. 2.Le travailleur à temps plein bénéficie d'un jour de congé

d'ancienneté par tranche accomplie de 5 années auprès d'un même d'ancienneté par tranche accomplie de 5 années auprès d'un même
employeur, avec un maximum de 3 jours lorsqu'il est occupé dans un employeur, avec un maximum de 3 jours lorsqu'il est occupé dans un
régime hebdomadaire de travail de 5 jours. régime hebdomadaire de travail de 5 jours.

Art. 3.Par "ancienneté", on entend : la période au cours de laquelle

Art. 3.Par "ancienneté", on entend : la période au cours de laquelle

le travailleur est demeuré dans les liens d'un ou de plusieurs le travailleur est demeuré dans les liens d'un ou de plusieurs
contrat(s) de travail, sans interruption, au service du même contrat(s) de travail, sans interruption, au service du même
employeur. employeur.

Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de toutes

Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de toutes

les périodes de suspension du contrat de travail à l'exception des les périodes de suspension du contrat de travail à l'exception des
périodes de suspension complète des prestations de travail dans le périodes de suspension complète des prestations de travail dans le
cadre du crédit-temps sans motif. cadre du crédit-temps sans motif.

Art. 5.Le droit au congé d'ancienneté s'exerce pour la première fois

Art. 5.Le droit au congé d'ancienneté s'exerce pour la première fois

au cours de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle au cours de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle
l'ancienneté requise est acquise. l'ancienneté requise est acquise.

Art. 6.Le jour d'ancienneté n'est pas divisible.

Art. 6.Le jour d'ancienneté n'est pas divisible.

Le(s) jour(s) d'ancienneté se prend/prennent après épuisement des Le(s) jour(s) d'ancienneté se prend/prennent après épuisement des
vacances annuelles et des jours fériés. vacances annuelles et des jours fériés.
La date de prise de jour(s) de congé d'ancienneté est fixée de commun La date de prise de jour(s) de congé d'ancienneté est fixée de commun
accord. accord.
Si le travailleur n'a pas apuré le(s) jour(s) de congé d'ancienneté Si le travailleur n'a pas apuré le(s) jour(s) de congé d'ancienneté
avant le 31 décembre de l'année civile concernée, il en perd le avant le 31 décembre de l'année civile concernée, il en perd le
bénéfice. Le travailleur ne pourra pas le/ou les reporter sur l'année bénéfice. Le travailleur ne pourra pas le/ou les reporter sur l'année
civile suivante. Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou civile suivante. Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou
à toute autre compensation à charge de l'employeur. à toute autre compensation à charge de l'employeur.

Art. 7.La rémunération afférente au jour d'ancienneté se calcule

Art. 7.La rémunération afférente au jour d'ancienneté se calcule

selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés. selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés.

Art. 8.En cas de licenciement du travailleur, avec prestation du

Art. 8.En cas de licenciement du travailleur, avec prestation du

préavis, la prise du jour/des jours de congé d'ancienneté ne suspend préavis, la prise du jour/des jours de congé d'ancienneté ne suspend
pas la période de préavis. pas la période de préavis.
Si le travailleur n'a pas pris le ou les jours de congé d'ancienneté Si le travailleur n'a pas pris le ou les jours de congé d'ancienneté
avant la cessation des relations de travail, il en perd le bénéfice. avant la cessation des relations de travail, il en perd le bénéfice.
Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou à toute autre Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou à toute autre
compensation à charge de 1'employeur. compensation à charge de 1'employeur.

Art. 9.Les travailleurs à temps partiel peuvent prétendre au(x)

Art. 9.Les travailleurs à temps partiel peuvent prétendre au(x)

congé(s) d'ancienneté dans les mêmes conditions mais congé(s) d'ancienneté dans les mêmes conditions mais
proportionnellement à la durée de leurs prestations par rapport à la proportionnellement à la durée de leurs prestations par rapport à la
durée normale du travail des travailleurs à temps plein dans durée normale du travail des travailleurs à temps plein dans
l'entreprise. l'entreprise.
Le congé d'ancienneté est ainsi appliqué de manière proportionnelle au Le congé d'ancienneté est ainsi appliqué de manière proportionnelle au
temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la
prise du congé d'ancienneté, ceci implique : prise du congé d'ancienneté, ceci implique :
- que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la - que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et; base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et;
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que
ce congé est appliqué suivant le régime de travail d'un emploi à temps ce congé est appliqué suivant le régime de travail d'un emploi à temps
plein. plein.
Pour calculer le nombre de jours de congé ou d'heures de congé Pour calculer le nombre de jours de congé ou d'heures de congé
d'ancienneté en cas de travail à temps partiel, il est tenu compte de d'ancienneté en cas de travail à temps partiel, il est tenu compte de
la formule suivante : le régime hebdomadaire de travail du travailleur la formule suivante : le régime hebdomadaire de travail du travailleur
est divisé par 38 heures et multiplié par le nombre de jours qui lui est divisé par 38 heures et multiplié par le nombre de jours qui lui
revient en fonction de son ancienneté. revient en fonction de son ancienneté.
Vu la multiplicité des horaires de travail, ce résultat est ensuite Vu la multiplicité des horaires de travail, ce résultat est ensuite
transformé en heures de congé au moyen d'une multiplication par 7,60 transformé en heures de congé au moyen d'une multiplication par 7,60
qui correspond à 7h36 minutes. qui correspond à 7h36 minutes.
Si les décimales sont supérieures à 0,50, il faut porter le résultat à Si les décimales sont supérieures à 0,50, il faut porter le résultat à
l'heure supérieure. Si les décimales sont inférieures à 0,50, il faut l'heure supérieure. Si les décimales sont inférieures à 0,50, il faut
porter le résultat à la demi-heure supérieure. porter le résultat à la demi-heure supérieure.
Exemples : Exemples :
15h/38h x 3 jours= 1,18 jours x 7,60 = 8,96 heures soit 9 heures après 15h/38h x 3 jours= 1,18 jours x 7,60 = 8,96 heures soit 9 heures après
arrondissement. arrondissement.
13h/38h x 2 jours = 1,02 jour x 7,60 = 5,18 heures soit 5h30 minutes 13h/38h x 2 jours = 1,02 jour x 7,60 = 5,18 heures soit 5h30 minutes
après arrondissement. après arrondissement.

Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique

Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique

pas aux employeurs qui disposent déjà d'un système de congés pas aux employeurs qui disposent déjà d'un système de congés
d'ancienneté ou de congés extra-légaux liés ou non à l'ancienneté au d'ancienneté ou de congés extra-légaux liés ou non à l'ancienneté au
moins équivalent à ce qui est prévu dans la présente convention moins équivalent à ce qui est prévu dans la présente convention
collective de travail et ce, quelle que soit la dénomination donnée à collective de travail et ce, quelle que soit la dénomination donnée à
ces congés dans l'entreprise. ces congés dans l'entreprise.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au
président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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