Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé |
d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
Convention collective de travail du 21 novembre 2014 | Convention collective de travail du 21 novembre 2014 |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro |
124790/CO/227) | 124790/CO/227) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour le secteur audio-visuel. | paritaire pour le secteur audio-visuel. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin. | Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin. |
Art. 2.Le travailleur à temps plein bénéficie d'un jour de congé |
Art. 2.Le travailleur à temps plein bénéficie d'un jour de congé |
d'ancienneté par tranche accomplie de 5 années auprès d'un même | d'ancienneté par tranche accomplie de 5 années auprès d'un même |
employeur, avec un maximum de 3 jours lorsqu'il est occupé dans un | employeur, avec un maximum de 3 jours lorsqu'il est occupé dans un |
régime hebdomadaire de travail de 5 jours. | régime hebdomadaire de travail de 5 jours. |
Art. 3.Par "ancienneté", on entend : la période au cours de laquelle |
Art. 3.Par "ancienneté", on entend : la période au cours de laquelle |
le travailleur est demeuré dans les liens d'un ou de plusieurs | le travailleur est demeuré dans les liens d'un ou de plusieurs |
contrat(s) de travail, sans interruption, au service du même | contrat(s) de travail, sans interruption, au service du même |
employeur. | employeur. |
Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de toutes |
Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de toutes |
les périodes de suspension du contrat de travail à l'exception des | les périodes de suspension du contrat de travail à l'exception des |
périodes de suspension complète des prestations de travail dans le | périodes de suspension complète des prestations de travail dans le |
cadre du crédit-temps sans motif. | cadre du crédit-temps sans motif. |
Art. 5.Le droit au congé d'ancienneté s'exerce pour la première fois |
Art. 5.Le droit au congé d'ancienneté s'exerce pour la première fois |
au cours de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle | au cours de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle |
l'ancienneté requise est acquise. | l'ancienneté requise est acquise. |
Art. 6.Le jour d'ancienneté n'est pas divisible. |
Art. 6.Le jour d'ancienneté n'est pas divisible. |
Le(s) jour(s) d'ancienneté se prend/prennent après épuisement des | Le(s) jour(s) d'ancienneté se prend/prennent après épuisement des |
vacances annuelles et des jours fériés. | vacances annuelles et des jours fériés. |
La date de prise de jour(s) de congé d'ancienneté est fixée de commun | La date de prise de jour(s) de congé d'ancienneté est fixée de commun |
accord. | accord. |
Si le travailleur n'a pas apuré le(s) jour(s) de congé d'ancienneté | Si le travailleur n'a pas apuré le(s) jour(s) de congé d'ancienneté |
avant le 31 décembre de l'année civile concernée, il en perd le | avant le 31 décembre de l'année civile concernée, il en perd le |
bénéfice. Le travailleur ne pourra pas le/ou les reporter sur l'année | bénéfice. Le travailleur ne pourra pas le/ou les reporter sur l'année |
civile suivante. Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou | civile suivante. Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou |
à toute autre compensation à charge de l'employeur. | à toute autre compensation à charge de l'employeur. |
Art. 7.La rémunération afférente au jour d'ancienneté se calcule |
Art. 7.La rémunération afférente au jour d'ancienneté se calcule |
selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés. | selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés. |
Art. 8.En cas de licenciement du travailleur, avec prestation du |
Art. 8.En cas de licenciement du travailleur, avec prestation du |
préavis, la prise du jour/des jours de congé d'ancienneté ne suspend | préavis, la prise du jour/des jours de congé d'ancienneté ne suspend |
pas la période de préavis. | pas la période de préavis. |
Si le travailleur n'a pas pris le ou les jours de congé d'ancienneté | Si le travailleur n'a pas pris le ou les jours de congé d'ancienneté |
avant la cessation des relations de travail, il en perd le bénéfice. | avant la cessation des relations de travail, il en perd le bénéfice. |
Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou à toute autre | Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou à toute autre |
compensation à charge de 1'employeur. | compensation à charge de 1'employeur. |
Art. 9.Les travailleurs à temps partiel peuvent prétendre au(x) |
Art. 9.Les travailleurs à temps partiel peuvent prétendre au(x) |
congé(s) d'ancienneté dans les mêmes conditions mais | congé(s) d'ancienneté dans les mêmes conditions mais |
proportionnellement à la durée de leurs prestations par rapport à la | proportionnellement à la durée de leurs prestations par rapport à la |
durée normale du travail des travailleurs à temps plein dans | durée normale du travail des travailleurs à temps plein dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Le congé d'ancienneté est ainsi appliqué de manière proportionnelle au | Le congé d'ancienneté est ainsi appliqué de manière proportionnelle au |
temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la | temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la |
prise du congé d'ancienneté, ceci implique : | prise du congé d'ancienneté, ceci implique : |
- que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la | - que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la |
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et; | base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et; |
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que | - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que |
ce congé est appliqué suivant le régime de travail d'un emploi à temps | ce congé est appliqué suivant le régime de travail d'un emploi à temps |
plein. | plein. |
Pour calculer le nombre de jours de congé ou d'heures de congé | Pour calculer le nombre de jours de congé ou d'heures de congé |
d'ancienneté en cas de travail à temps partiel, il est tenu compte de | d'ancienneté en cas de travail à temps partiel, il est tenu compte de |
la formule suivante : le régime hebdomadaire de travail du travailleur | la formule suivante : le régime hebdomadaire de travail du travailleur |
est divisé par 38 heures et multiplié par le nombre de jours qui lui | est divisé par 38 heures et multiplié par le nombre de jours qui lui |
revient en fonction de son ancienneté. | revient en fonction de son ancienneté. |
Vu la multiplicité des horaires de travail, ce résultat est ensuite | Vu la multiplicité des horaires de travail, ce résultat est ensuite |
transformé en heures de congé au moyen d'une multiplication par 7,60 | transformé en heures de congé au moyen d'une multiplication par 7,60 |
qui correspond à 7h36 minutes. | qui correspond à 7h36 minutes. |
Si les décimales sont supérieures à 0,50, il faut porter le résultat à | Si les décimales sont supérieures à 0,50, il faut porter le résultat à |
l'heure supérieure. Si les décimales sont inférieures à 0,50, il faut | l'heure supérieure. Si les décimales sont inférieures à 0,50, il faut |
porter le résultat à la demi-heure supérieure. | porter le résultat à la demi-heure supérieure. |
Exemples : | Exemples : |
15h/38h x 3 jours= 1,18 jours x 7,60 = 8,96 heures soit 9 heures après | 15h/38h x 3 jours= 1,18 jours x 7,60 = 8,96 heures soit 9 heures après |
arrondissement. | arrondissement. |
13h/38h x 2 jours = 1,02 jour x 7,60 = 5,18 heures soit 5h30 minutes | 13h/38h x 2 jours = 1,02 jour x 7,60 = 5,18 heures soit 5h30 minutes |
après arrondissement. | après arrondissement. |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique |
pas aux employeurs qui disposent déjà d'un système de congés | pas aux employeurs qui disposent déjà d'un système de congés |
d'ancienneté ou de congés extra-légaux liés ou non à l'ancienneté au | d'ancienneté ou de congés extra-légaux liés ou non à l'ancienneté au |
moins équivalent à ce qui est prévu dans la présente convention | moins équivalent à ce qui est prévu dans la présente convention |
collective de travail et ce, quelle que soit la dénomination donnée à | collective de travail et ce, quelle que soit la dénomination donnée à |
ces congés dans l'entreprise. | ces congés dans l'entreprise. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au | préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au |
président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. | président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |