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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 février 2015, conclue au sein de la collective de travail du 6 février 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement
pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation
spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse
qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1) qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement
pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation
spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse
qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée. qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port de Gand Sous-commission paritaire pour le port de Gand
Convention collective de travail du 6 février 2015 Convention collective de travail du 6 février 2015
Versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la Versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la
cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires
de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue
durée durée
(Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro
126166/CO/301.02) 126166/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand. Sous-commission paritaire pour le port de Gand.
Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la
sous-section 1re - "Efforts en faveur des chômeurs", de la section VI, sous-section 1re - "Efforts en faveur des chômeurs", de la section VI,
chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2015 et 2016, destinée

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2015 et 2016, destinée

à l'intégration de personnes issues des groupes à risque, calculée sur à l'intégration de personnes issues des groupes à risque, calculée sur
la base du salaire global du travailleur, est perçue par le "Fonds la base du salaire global du travailleur, est perçue par le "Fonds
voor bestaanszekerheid voor de haven van Gent". Ce fonds de sécurité voor bestaanszekerheid voor de haven van Gent". Ce fonds de sécurité
d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, enregistrera les montants perçus à un fonds de sécurité d'existence, enregistrera les montants perçus à un
compte séparé. compte séparé.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les moyens

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les moyens

financiers ainsi disponibles en vue de la réintégration dans la vie financiers ainsi disponibles en vue de la réintégration dans la vie
portuaire d'ouvriers portuaires jeunes et âgés difficiles à placer. portuaire d'ouvriers portuaires jeunes et âgés difficiles à placer.
Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le
port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par
des ouvriers mieux formés et plus compétents sur le plan technique, des ouvriers mieux formés et plus compétents sur le plan technique,
les travailleurs portuaires de "basse qualification" et/ou menacés de les travailleurs portuaires de "basse qualification" et/ou menacés de
"chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée. "chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.
Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de
conducteur d'engins mécaniques et/ou à d'autres tâches techniques au conducteur d'engins mécaniques et/ou à d'autres tâches techniques au
sein de l'industrie portuaire. sein de l'industrie portuaire.
Il sera également tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 Il sera également tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013
portant exécution de l'article 189, alinéas 4 de la loi du 27 décembre portant exécution de l'article 189, alinéas 4 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses. 2006 portant des dispositions diverses.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de

l'effort à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : l'effort à un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1° les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; 1° les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
2° les personnes non actives et les personnes qui travaillent depuis 2° les personnes non actives et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et étaient non actives au moment de leur entrée en moins d'un an et étaient non actives au moment de leur entrée en
service; service;
3° les jeunes de moins de 26 ans en formation. 3° les jeunes de moins de 26 ans en formation.
Au moins la moitié de cet effort sera consacré à des initiatives en Au moins la moitié de cet effort sera consacré à des initiatives en
faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une
formation ou sont en capacité de travail réduite. formation ou sont en capacité de travail réduite.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence tiendra tous les documents

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence tiendra tous les documents

nécessaires à disposition à des fins de contrôle. nécessaires à disposition à des fins de contrôle.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et s'applique pendant les années 2015 et effets le 1er janvier 2015 et s'applique pendant les années 2015 et
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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