| Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
| collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention | régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention |
| collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la |
| convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime | convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (1) | de chômage avec complément d'entreprise (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
| indépendant; | indépendant; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
| a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en | a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en |
| annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de |
| détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément | détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément |
| d'entreprise; | d'entreprise; |
| b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en | b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en |
| annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de |
| détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 | détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 |
| février 2014 relative au régime de chômage avec complément | février 2014 relative au régime de chômage avec complément |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe 1re | Annexe 1re |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
| Convention collective de travail du 4 février 2014 | Convention collective de travail du 4 février 2014 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise | Régime de chômage avec complément d'entreprise |
| (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201) | (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 | s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 |
| travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du | travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du |
| commerce de détail indépendant. | commerce de détail indépendant. |
| § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il | § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il |
| faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de | faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de |
| "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année | "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année |
| civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de | civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de |
| travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le | travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le |
| nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. | nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. |
| La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération | La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération |
| est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier | est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier |
| trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une | trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une |
| déclaration à l'Office national de sécurité sociale. | déclaration à l'Office national de sécurité sociale. |
| § 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant | § 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant |
| masculins que féminins. | masculins que féminins. |
| CHAPITRE II | CHAPITRE II |
| Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise | Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel |
Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel |
| qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 | qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 |
| décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux | décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux |
| employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur | employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur |
| (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux | (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux |
| conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
| conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
| générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007). | générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs |
Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs |
| concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément | concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément |
| d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant | d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant |
| l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec | l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec |
| complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective |
Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective |
| de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration | de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration |
| effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de | effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de |
| rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la | rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de |
Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de |
| travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables. | travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables. |
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur |
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur |
| la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint | la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint |
| l'âge de la retraite. | l'âge de la retraite. |
Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après |
Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après |
| licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° | licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° |
| 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 | 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 |
| décembre 2006, sont d'application. | décembre 2006, sont d'application. |
| CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et | une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et |
| prend fin le 31 décembre 2014. | prend fin le 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe 2 | Annexe 2 |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
| Convention collective de travail du 11 février 2015 | Convention collective de travail du 11 février 2015 |
| Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 | Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 |
| relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
| (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201) | (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou | aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou |
| plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail | plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail |
| indépendant. | indépendant. |
| Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins | Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins |
| que féminins. | que féminins. |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014 |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014 |
| enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition | enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| "L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de | "L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de |
| travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective | travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective |
| du délai de préavis. | du délai de préavis. |
| Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, | Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, |
| le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat | le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat |
| de travail prend réellement fin. | de travail prend réellement fin. |
| Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la | Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la |
| présente convention collective de travail.". | présente convention collective de travail.". |
Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir |
Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir |
| du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |