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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention
collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la
convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise (1) de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de
détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de
détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4
février 2014 relative au régime de chômage avec complément février 2014 relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 4 février 2014 Convention collective de travail du 4 février 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise Régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201) (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5
travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du
commerce de détail indépendant. commerce de détail indépendant.
§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il
faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de
"l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année
civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de
travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le
nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération
est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier
trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une
déclaration à l'Office national de sécurité sociale. déclaration à l'Office national de sécurité sociale.
§ 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant § 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant
masculins que féminins. masculins que féminins.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel

Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel

qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux
employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur
(sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux
conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007). générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs

Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs

concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément
d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant
l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective

Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective

de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration
effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de
rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de

Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables. travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables.

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur

la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint
l'âge de la retraite. l'âge de la retraite.

Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après

Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après

licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° licenciement" prévues dans la convention collective de travail n°
17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19
décembre 2006, sont d'application. décembre 2006, sont d'application.
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et
prend fin le 31 décembre 2014. prend fin le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 11 février 2015 Convention collective de travail du 11 février 2015
Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201) (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou
plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant. indépendant.
Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins
que féminins. que féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014

Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014

enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de "L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de
travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective
du délai de préavis. du délai de préavis.
Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté,
le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat
de travail prend réellement fin. de travail prend réellement fin.
Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la
présente convention collective de travail.". présente convention collective de travail.".

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir

du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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