Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention | régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention |
collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la |
convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime | convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise (1) | de chômage avec complément d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en | a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de |
détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément | détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise; | d'entreprise; |
b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en | b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de |
détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 | détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 |
février 2014 relative au régime de chômage avec complément | février 2014 relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 4 février 2014 | Convention collective de travail du 4 février 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise | Régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201) | (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 | s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 |
travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du | travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du |
commerce de détail indépendant. | commerce de détail indépendant. |
§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il | § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il |
faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de | faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de |
"l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année | "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année |
civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de | civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de |
travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le | travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le |
nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. | nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. |
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération | La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération |
est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier | est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier |
trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une | trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une |
déclaration à l'Office national de sécurité sociale. | déclaration à l'Office national de sécurité sociale. |
§ 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant | § 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant |
masculins que féminins. | masculins que féminins. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise | Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel |
Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel |
qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 | qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux | décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux |
employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur | employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur |
(sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux | (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux |
conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007). | générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs |
Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs |
concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément | concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément |
d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant | d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant |
l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec | l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective |
Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective |
de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration | de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration |
effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de | effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de |
rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la | rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de |
Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables. | travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables. |
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur |
Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur |
la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint | la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint |
l'âge de la retraite. | l'âge de la retraite. |
Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après |
Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après |
licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° | licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° |
17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 | 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 |
décembre 2006, sont d'application. | décembre 2006, sont d'application. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et | une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et |
prend fin le 31 décembre 2014. | prend fin le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 11 février 2015 | Convention collective de travail du 11 février 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 | Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201) | (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou | aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou |
plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail | plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant. | indépendant. |
Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins | Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins |
que féminins. | que féminins. |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014 |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014 |
enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition | enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de | "L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de |
travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective | travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective |
du délai de préavis. | du délai de préavis. |
Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, | Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, |
le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat | le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat |
de travail prend réellement fin. | de travail prend réellement fin. |
Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la | Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la |
présente convention collective de travail.". | présente convention collective de travail.". |
Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir |
Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir |
du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |