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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport par chemin de fer Transport par chemin de fer
23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre
2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par
route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié
par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et
l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ; l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;
Vu la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, les articles Vu la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, les articles
74, § 1er, 14° et 213 ; 74, § 1er, 14° et 213 ;
Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des
marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières
explosibles et radioactives ; explosibles et radioactives ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'association des gouvernements de région ; Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 avril 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 avril 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 mai 2019 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 mai 2019 ;
Vu l'avis n° 172/2019 de l'Autorité de protection des données, donné Vu l'avis n° 172/2019 de l'Autorité de protection des données, donné
le 8 novembre 2019 ; le 8 novembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.484/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2019, Vu l'avis n° 66.484/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2019,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Livre VIII, titre II du Code de droit économique ; Considérant le Livre VIII, titre II du Code de droit économique ;
Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE, l'article 6, alinéa 1er, point c) ; 95/46/CE, l'article 6, alinéa 1er, point c) ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de
l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé
publique, du Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité publique, du Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité
et d'Interopérabilité des Chemins de fer, du Ministre de la Mobilité et d'Interopérabilité des Chemins de fer, du Ministre de la Mobilité
et du Ministre chargé de la Mer du Nord, et de l'avis des Ministres et du Ministre chargé de la Mer du Nord, et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

(UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les
annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de
tenir compte du progrès scientifique et technique. tenir compte du progrès scientifique et technique.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au

transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à
l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la directive

«

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la directive

2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui
concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer,
à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que
modifiée en dernier lieu par la directive 2018/1846 du 23 novembre modifiée en dernier lieu par la directive 2018/1846 du 23 novembre
2018 portant cinquième adaptation des annexes de la directive 2018 portant cinquième adaptation des annexes de la directive
2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport
intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès
scientifique et technique. ». scientifique et technique. ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
« 8° « numéro ONU » : le numéro ONU, tel que défini dans la section « 8° « numéro ONU » : le numéro ONU, tel que défini dans la section
1.2.1 du RID ; » ; 1.2.1 du RID ; » ;
2° au point 10°, les mots « définis dans la section 1.2.1 du RID » 2° au point 10°, les mots « définis dans la section 1.2.1 du RID »
sont remplacés par les mots « tels que définis dans la section 1.2.1 sont remplacés par les mots « tels que définis dans la section 1.2.1
du RID » ; du RID » ;
3° les points 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° sont intégrés à la suite 3° les points 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° sont intégrés à la suite
de l'article, rédigés comme suit : de l'article, rédigés comme suit :
« 17° "déchargement": déchargement tel que défini dans la section « 17° "déchargement": déchargement tel que défini dans la section
1.2.1 du RID ; 1.2.1 du RID ;
18° "conseiller à la sécurité": chaque personne désignée par le chef 18° "conseiller à la sécurité": chaque personne désignée par le chef
d'une entreprise pour effectuer les tâches reprises à la sous-section d'une entreprise pour effectuer les tâches reprises à la sous-section
1.8.3.3 du RID et qui est titulaire du certificat de formation prévu à 1.8.3.3 du RID et qui est titulaire du certificat de formation prévu à
la sous-section 1.8.3.7 du RID ; la sous-section 1.8.3.7 du RID ;
19° "entreprise" visée à l'article 3, 18°, à l'article 17/1 et dans 19° "entreprise" visée à l'article 3, 18°, à l'article 17/1 et dans
l'annexe 1/1: toute personne physique, toute personne morale, avec ou l'annexe 1/1: toute personne physique, toute personne morale, avec ou
sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes
sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que
tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une
personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant
cette personnalité, dont les activités comprennent le transport de cette personnalité, dont les activités comprennent le transport de
marchandises dangereuses par rail, ou les opérations connexes marchandises dangereuses par rail, ou les opérations connexes
d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement. d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement.
Sont exclues de la définition d'entreprise visée à l'alinéa 1er les Sont exclues de la définition d'entreprise visée à l'alinéa 1er les
entreprises dont les activités se limitent : entreprises dont les activités se limitent :
1° aux activités portant sur le transport de marchandises dangereuses 1° aux activités portant sur le transport de marchandises dangereuses
effectués par des moyens de transport appartenant ou se trouvant sous effectués par des moyens de transport appartenant ou se trouvant sous
la responsabilité des forces armées ; la responsabilité des forces armées ;
2° aux activités portant sur le transport de quantités limitées, pour 2° aux activités portant sur le transport de quantités limitées, pour
chaque wagon, ne dépassant pas les seuils mentionnés à la sous-section chaque wagon, ne dépassant pas les seuils mentionnés à la sous-section
1.1.3.6 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 du RID ; 1.1.3.6 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 du RID ;
3° au transport d'échantillons de diagnostic de numéro UN 3373 3° au transport d'échantillons de diagnostic de numéro UN 3373
emballés conformément aux instructions d'emballage P 650 de la emballés conformément aux instructions d'emballage P 650 de la
sous-section 4.1.4.1 du RID ; sous-section 4.1.4.1 du RID ;
4° au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination 4° au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination
finale ; finale ;
5° au transport national ou aux opérations connexes de chargement, de 5° au transport national ou aux opérations connexes de chargement, de
déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de
moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de
marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses
rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes
d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9,
sont traitées ; sont traitées ;
20° "commissionnaire de transport": un commissionnaire de transport 20° "commissionnaire de transport": un commissionnaire de transport
tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 26 juin 1967 relative tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 26 juin 1967 relative
au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose
d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté
royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de
transport ; transport ;
21° "commissionnaire-expéditeur": un commissionnaire-expéditeur tel 21° "commissionnaire-expéditeur": un commissionnaire-expéditeur tel
que défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 26 juin 1967 relative au que défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 26 juin 1967 relative au
statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose
d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté
royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de
transport ; transport ;
22° "service d'inspection" : le service d'inspection visé à l'arrêté 22° "service d'inspection" : le service d'inspection visé à l'arrêté
royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25
de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection
des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport,
sous-secteur du transport ferroviaire.". sous-secteur du transport ferroviaire.".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les

mots "dergelijke transporten" sont remplacés par les mots "dergelijk mots "dergelijke transporten" sont remplacés par les mots "dergelijk
vervoer". vervoer".

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, est

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"

Art. 12.De veiligheidsinstantie kan, bij wijze van uitzondering en

"

Art. 12.De veiligheidsinstantie kan, bij wijze van uitzondering en

mits de veiligheid niet in gevaar komt, individuele toelatingen mits de veiligheid niet in gevaar komt, individuele toelatingen
verlenen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor op verlenen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor op
Belgisch grondgebied die krachtens dit besluit ofwel verboden zijn Belgisch grondgebied die krachtens dit besluit ofwel verboden zijn
ofwel verricht worden onder andere dan in dit besluit vastgestelde ofwel verricht worden onder andere dan in dit besluit vastgestelde
voorwaarden, op voorwaarde dat dit vervoer duidelijk is gedefinieerd voorwaarden, op voorwaarde dat dit vervoer duidelijk is gedefinieerd
en van tijdelijke aard is.". en van tijdelijke aard is.".

Art. 6.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, dans le texte

Art. 6.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, dans le texte

néerlandais, les modifications suivantes sont apportées : néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot "vervoerscommissionair" est remplacé par le 1° à l'alinéa 1er, le mot "vervoerscommissionair" est remplacé par le
mot "vervoercommissionair" ; mot "vervoercommissionair" ;
2° à l'alinéa 2, les mots "de vervoerscommissionairs" sont remplacés 2° à l'alinéa 2, les mots "de vervoerscommissionairs" sont remplacés
par le mot "vervoercommissionairs". par le mot "vervoercommissionairs".

Art. 7.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article

Art. 7.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article

17/1, rédigé comme suit : 17/1, rédigé comme suit :
«

Art. 17/1.§ 1er. Quand un conseiller à la sécurité entre en

«

Art. 17/1.§ 1er. Quand un conseiller à la sécurité entre en

fonction auprès d'une entreprise, cette entreprise communique, sans fonction auprès d'une entreprise, cette entreprise communique, sans
délai, ce qui suit à l'autorité de sécurité : délai, ce qui suit à l'autorité de sécurité :
1° les nom, prénoms et la nationalité du conseiller à la sécurité ; 1° les nom, prénoms et la nationalité du conseiller à la sécurité ;
2° l'adresse du ou des site(s) où il exerce son activité au service de 2° l'adresse du ou des site(s) où il exerce son activité au service de
l'entreprise ; l'entreprise ;
3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise ; 3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise ;
4° une copie du certificat de formation pour le transport ferroviaire. 4° une copie du certificat de formation pour le transport ferroviaire.
§ 2. Lorsqu' un conseiller à la sécurité cesse d'exercer ses fonctions § 2. Lorsqu' un conseiller à la sécurité cesse d'exercer ses fonctions
auprès de l'entreprise, celle-ci le communique sans délai à l'autorité auprès de l'entreprise, celle-ci le communique sans délai à l'autorité
de sécurité. de sécurité.
Après que l'autorité de sécurité ait été informée qu'un conseiller à Après que l'autorité de sécurité ait été informée qu'un conseiller à
la sécurité a cessé d'exercer ses fonctions, elle arrête immédiatement la sécurité a cessé d'exercer ses fonctions, elle arrête immédiatement
le traitement des données visées au paragraphe 1er concernant ce le traitement des données visées au paragraphe 1er concernant ce
conseiller à la sécurité. conseiller à la sécurité.
§ 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative § 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative
pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des
données qui lui sont communiquées en vertu des paragraphes 1er et 4, données qui lui sont communiquées en vertu des paragraphes 1er et 4,
alinéa 2. alinéa 2.
Elle peut reprendre ces données dans une banque de données. Elle peut reprendre ces données dans une banque de données.
Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er
a pour objectif de permettre la réalisation de contrôles conformément a pour objectif de permettre la réalisation de contrôles conformément
à l'article 25. à l'article 25.
L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations
et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles
pour la protection des données à caractère personnel. pour la protection des données à caractère personnel.
L'autorité de sécurité conserve les données visées à l'alinéa 1er L'autorité de sécurité conserve les données visées à l'alinéa 1er
aussi longtemps que le conseiller de sécurité exerce sa fonction au aussi longtemps que le conseiller de sécurité exerce sa fonction au
sein de l'entreprise. sein de l'entreprise.
§ 4. L'entreprise établit un rapport annuel reprenant au minimum les § 4. L'entreprise établit un rapport annuel reprenant au minimum les
informations figurant à l'annexe 1/1 avant le 31 mars de l'année informations figurant à l'annexe 1/1 avant le 31 mars de l'année
suivant l'année sur laquelle porte le rapport. suivant l'année sur laquelle porte le rapport.
Elle le met sur simple demande à la disposition de l'autorité de Elle le met sur simple demande à la disposition de l'autorité de
sécurité. sécurité.

Art. 8.A l'article 20, § 2, du même arrêrté, dans le texte

Art. 8.A l'article 20, § 2, du même arrêrté, dans le texte

néerlandais, le mot « verrichtet » est remplacé par le mot « verrichte néerlandais, le mot « verrichtet » est remplacé par le mot « verrichte
». ».

Art. 9.L'article 24 du même arrêrté, est complété avec le point 3°,

Art. 9.L'article 24 du même arrêrté, est complété avec le point 3°,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° les membres du service d'inspection. ». « 3° les membres du service d'inspection. ».

Art. 10.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au point 1. Définitions, le tableau est complété par une ligne 1° au point 1. Définitions, le tableau est complété par une ligne
composée de deux colonnes, comme suit : composée de deux colonnes, comme suit :
« FOD Binnenlandse Zaken » : « FOD Binnenlandse Zaken » :
« SPF Intérieur » : « SPF Intérieur » :
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Le Service Public Fédéral Intérieur. Le Service Public Fédéral Intérieur.
2° au point 2. Autorités compétentes, les modifications suivantes sont 2° au point 2. Autorités compétentes, les modifications suivantes sont
apportées dans le tableau : apportées dans le tableau :
a) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « DG PMDF a) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « DG PMDF
», la troisième ligne de la deuxième colonne « 3.3 (dispositions », la troisième ligne de la deuxième colonne « 3.3 (dispositions
spéciales 181, 237, 283, 379 et 662), » est remplacée par la ligne « spéciales 181, 237, 283, 379 et 662), » est remplacée par la ligne «
3.3 (dispositions spéciales 181, 237, 283, 376, 379, 674 (d), h)) et 3.3 (dispositions spéciales 181, 237, 283, 376, 379, 674 (d), h)) et
662), » ; 662), » ;
b) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « Autorité b) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « Autorité
de sécurité », la troisième ligne de la deuxième colonne « 6.7.2.19.6, de sécurité », la troisième ligne de la deuxième colonne « 6.7.2.19.6,
6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29 » est remplacée par la ligne « 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29 » est remplacée par la ligne «
6.7.1.3, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29 »; 6.7.1.3, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29 »;
c) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « DG PMDF, c) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « DG PMDF,
Autorité de sécurité », la ligne de la deuxième colonne « 4.3.2.1.7 » Autorité de sécurité », la ligne de la deuxième colonne « 4.3.2.1.7 »
est remplacée par « 3.3 (dispositions spéciales 636 et 670), 4.3.2.1.7 est remplacée par « 3.3 (dispositions spéciales 636 et 670), 4.3.2.1.7
» ; » ;
d) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « DG d) dans la ligne du tableau, dont la première colonne vise « DG
Navigation », dans la deuxième ligne de la deuxième colonne, le Navigation », dans la deuxième ligne de la deuxième colonne, le
chiffre « 6.7.1.3, » est abrogé et les chiffres « 6.7.3.15.9, chiffre « 6.7.1.3, » est abrogé et les chiffres « 6.7.3.15.9,
6.7.3.15.10 » sont insérés entre les chiffres « 6.7.3.15.5 » et « 6.7.3.15.10 » sont insérés entre les chiffres « 6.7.3.15.5 » et «
6.7.4.1 » ; 6.7.4.1 » ;
e) dans la ligne du tableau dont la première colonne vise « Organisme e) dans la ligne du tableau dont la première colonne vise « Organisme
agréé », à la deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots « 3.3 agréé », à la deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots « 3.3
(disposition spéciale 371) » sont remplacés par les mots « 3.3 (disposition spéciale 371) » sont remplacés par les mots « 3.3
(dispositions spéciales 371, 666 et 674 (i) 1re phrase)) » ; (dispositions spéciales 371, 666 et 674 (i) 1re phrase)) » ;
f) entre les lignes dont la première colonne vise « Services f) entre les lignes dont la première colonne vise « Services
d'intervention » et « Police Fédérale, Corporate Security Services de d'intervention » et « Police Fédérale, Corporate Security Services de
la SNCB, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Autorité la SNCB, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Autorité
nationale pour la sûreté », une ligne composée de deux colonnes, est nationale pour la sûreté », une ligne composée de deux colonnes, est
insérée, rédigée comme suit : insérée, rédigée comme suit :
"Nationale Autoriteit voor beveiliging, FOD Binnenlandse Zaken of FOD "Nationale Autoriteit voor beveiliging, FOD Binnenlandse Zaken of FOD
Volksgezondheid, naargelang het geval Volksgezondheid, naargelang het geval
1.10.3 (opmerking)"; 1.10.3 (opmerking)";
« Autorité nationale pour la sûreté, SPF Intérieur ou SPF Santé « Autorité nationale pour la sûreté, SPF Intérieur ou SPF Santé
Publique, selon le cas Publique, selon le cas
1.10.3 (nota) » ; 1.10.3 (nota) » ;
g) dans la ligne dont la première colonne vise « L'autorité compétente g) dans la ligne dont la première colonne vise « L'autorité compétente
conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur
le marché des machines », les mots « 666 en ce qui concerne les le marché des machines », les mots « 666 en ce qui concerne les
systèmes de stockage à hydrure métallique pour équipements » sont systèmes de stockage à hydrure métallique pour équipements » sont
abrogés ; abrogés ;
h) entre les lignes dont la première colonne vise « L'autorité h) entre les lignes dont la première colonne vise « L'autorité
compétente conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la compétente conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la
mise sur le marché des machines » et « L'autorité compétente en mise sur le marché des machines » et « L'autorité compétente en
matière de réception au sens de l'article 3, 29°, de la directive matière de réception au sens de l'article 3, 29°, de la directive
2007/46/CE », une ligne composée de deux colonnes, est insérée, 2007/46/CE », une ligne composée de deux colonnes, est insérée,
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
"Een geaccrediteerde instelling overeenkomstig het koninklijk besluit "Een geaccrediteerde instelling overeenkomstig het koninklijk besluit
van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem
van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling
674 (i) laatste streepje))"; 674 (i) laatste streepje))";
« Un organisme accrédité conformément à la procédure prévue par « Un organisme accrédité conformément à la procédure prévue par
l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC
d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
674 (i) dernier tiret)) » ; 674 (i) dernier tiret)) » ;
i) les lignes dont la première colonne vise « L'autorité compétente en i) les lignes dont la première colonne vise « L'autorité compétente en
matière de réception au sens de l'article 3, 29°, de la directive matière de réception au sens de l'article 3, 29°, de la directive
2007/46/CE » et « Réglé par l'arrêté royal du 5 juillet 2006 2007/46/CE » et « Réglé par l'arrêté royal du 5 juillet 2006
concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle
de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou
par voie navigable de marchandises dangereuses » sont abrogées. par voie navigable de marchandises dangereuses » sont abrogées.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1, qui est

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1, qui est

jointe en annexe 1re au présent arrêté. jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 2

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 2

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le

Art. 13.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le

Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé publique, le Ministre Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé publique, le Ministre
qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité
des chemins de fer, le Ministre de la Mobilité et le Ministre chargé des chemins de fer, le Ministre de la Mobilité et le Ministre chargé
de la Mer du Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de de la Mer du Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie La Ministre de l'Economie
N. MUYLLE N. MUYLLE
Le Ministre de l'Interieur, Le Ministre de l'Interieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Justice
K. GEENS K. GEENS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Le Ministre en charge de la Politique en matière du système Le Ministre en charge de la Politique en matière du système
ferroviaire et de la régulation du Transport Ferroviaire, ferroviaire et de la régulation du Transport Ferroviaire,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre chargé de la Mer du Nord, Le Ministre chargé de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
Annexe 1re à l'arrête royal du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté royal Annexe 1re à l'arrête royal du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté royal
du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses
par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et
radioactives radioactives
Annexe 1/1 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport Annexe 1/1 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport
des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des
matières explosibles et radioactives matières explosibles et radioactives
ANNEXE 1/1 - RAPPORT ANNUEL ANNEXE 1/1 - RAPPORT ANNUEL
Contenu minimum du rapport annuel visé à l'article 17/1 : Contenu minimum du rapport annuel visé à l'article 17/1 :
Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale) Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale)
Nom du conseiller à la sécurité Nom du conseiller à la sécurité
Année Année
Entreprise Entreprise
Marchandises dangereuses concernées: Marchandises dangereuses concernées:
Gevaarlijke goederen - Spoor Gevaarlijke goederen - Spoor
Activiteit Activiteit
Marchandises dangereuses - Rail Marchandises dangereuses - Rail
Activité Activité
Identificatie Identificatie
Verpakkingswijze Verpakkingswijze
Hoeveelheden Hoeveelheden
Vervoer Vervoer
Identification Identification
Conditionnement Conditionnement
Quantités Quantités
Transport Transport
Laden Laden
Chargement Chargement
Vullen Vullen
Remplissage Remplissage
Verpakken Verpakken
Emballage Emballage
Lossen Lossen
Déchargement Déchargement
Personnel Personnel
Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées
ci-dessus. ci-dessus.
Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise/à Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise/à
l'extérieur de l'entreprise (où ?)). l'extérieur de l'entreprise (où ?)).
Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de
transport, chargement, remplissage, emballage et déchargement). transport, chargement, remplissage, emballage et déchargement).
Matériel Matériel
Matériel disponible pour les opérations de chargement, remplissage, Matériel disponible pour les opérations de chargement, remplissage,
emballage et déchargement (ainsi que le matériel mis en service ou emballage et déchargement (ainsi que le matériel mis en service ou
hors service cette année). hors service cette année).
Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en
service ou hors service cette année). service ou hors service cette année).
Procédures Procédures
Certifications éventuelles de l'entreprise. Certifications éventuelles de l'entreprise.
Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées
(ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année). (ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année).
Accident et incident Accident et incident
Date, lieu, description concise (éventuellement se référer au rapport Date, lieu, description concise (éventuellement se référer au rapport
d'accident). d'accident).
Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition. Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition.
Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou
d'incident. d'incident.
Remarques Remarques
Lieu, date, signature Lieu, date, signature
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté
royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles
et radioactives. et radioactives.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie La Ministre de l'Economie
N. MUYLLE N. MUYLLE
Le Ministre de l'Interieur, Le Ministre de l'Interieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Justice
K. GEENS K. GEENS
La Ministre de la Santé Publique, La Ministre de la Santé Publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Le Ministre en charge de la Politique en matière du système Le Ministre en charge de la Politique en matière du système
ferroviaire et de la régulation du Transport Ferroviaire, ferroviaire et de la régulation du Transport Ferroviaire,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre chargé de la Mer du Nord, Le Ministre chargé de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
Annexe 2 à l'arrête royal du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté royal du Annexe 2 à l'arrête royal du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté royal du
2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 2020 modifiant l'arrêté
royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles
et radioactives et radioactives
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie La Ministre de l'Economie
N. MUYLLE N. MUYLLE
Le Ministre de l'Interieur, Le Ministre de l'Interieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Justice
K. GEENS K. GEENS
La Ministre de la Santé Publique, La Ministre de la Santé Publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Le Ministre en charge de la Politique en matière du système Le Ministre en charge de la Politique en matière du système
ferroviaire et de la régulation du Transport Ferroviaire, ferroviaire et de la régulation du Transport Ferroviaire,
D. DUCARME D. DUCARME
Le Ministre chargé de la Mer du Nord, Le Ministre chargé de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
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