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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
cotisation au fonds social (1) cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
cotisation au fonds social. cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 29 septembre 2011 Convention collective de travail du 29 septembre 2011
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 3 novembre 2011
sous le numéro 106735/CO/149.04) sous le numéro 106735/CO/149.04)
En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai
2011. 2011.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds

Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds

social pour le commerce du métal", coordonnés par la convention social pour le commerce du métal", coordonnés par la convention
collective de travail du 16 juin 2011, une cotisation de base est collective de travail du 16 juin 2011, une cotisation de base est
fixée à partir du 1er janvier 2012. fixée à partir du 1er janvier 2012.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,05 p.c. des La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,05 p.c. des
salaires brut non plafonnés des ouvriers. salaires brut non plafonnés des ouvriers.

Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 1,7 p.c. est

Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 1,7 p.c. est

destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que
spécifié à l'article 9 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. spécifié à l'article 9 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011.
§ 2. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 0,7 p.c. est destiné à § 2. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 0,7 p.c. est destiné à
financer les initiatives en matière de formation, tel que spécifié à financer les initiatives en matière de formation, tel que spécifié à
l'article 5, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. l'article 5, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011.

Art. 4.La cotisation globale brute de 1,7 p.c. de la rémunération

Art. 4.La cotisation globale brute de 1,7 p.c. de la rémunération

brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension
sectoriel social, est répartie comme suit : sectoriel social, est répartie comme suit :
- 1,62 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de - 1,62 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de
pension; pension;
- 0,08 p.c. est affecté au financement au volet solidarité. - 0,08 p.c. est affecté au financement au volet solidarité.

Art. 5.De la cotisation globale brute de 1,7 p.c. sont d'abord

Art. 5.De la cotisation globale brute de 1,7 p.c. sont d'abord

déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social pour déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social pour
le commerce du métal", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une le commerce du métal", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une
cotisation nette de 1,62 p.c. cotisation nette de 1,62 p.c.

Art. 6.La cotisation globale nette de 1,62 p.c. de la rémunération

Art. 6.La cotisation globale nette de 1,62 p.c. de la rémunération

brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension
sectoriel social, est répartie comme suit : sectoriel social, est répartie comme suit :
- 1,54 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement - 1,54 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement
constitutif de l'engagement de pension; constitutif de l'engagement de pension;
- 0,08 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement au volet - 0,08 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement au volet
solidarité. solidarité.
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 21 juin 2007 relative à la cotisation au collective de travail du 21 juin 2007 relative à la cotisation au
fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008
(Moniteur belge du 5 septembre 2008), et conclue au sein de la (Moniteur belge du 5 septembre 2008), et conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être
dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois,
notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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