Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
cotisation au fonds social (1) | cotisation au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
cotisation au fonds social. | cotisation au fonds social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 29 septembre 2011 | Convention collective de travail du 29 septembre 2011 |
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 | Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 |
sous le numéro 106735/CO/149.04) | sous le numéro 106735/CO/149.04) |
En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai | En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai |
2011. | 2011. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cotisation | CHAPITRE II. - Cotisation |
Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds |
Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds |
social pour le commerce du métal", coordonnés par la convention | social pour le commerce du métal", coordonnés par la convention |
collective de travail du 16 juin 2011, une cotisation de base est | collective de travail du 16 juin 2011, une cotisation de base est |
fixée à partir du 1er janvier 2012. | fixée à partir du 1er janvier 2012. |
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,05 p.c. des | La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,05 p.c. des |
salaires brut non plafonnés des ouvriers. | salaires brut non plafonnés des ouvriers. |
Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 1,7 p.c. est |
Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 1,7 p.c. est |
destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que | destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que |
spécifié à l'article 9 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. | spécifié à l'article 9 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. |
§ 2. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 0,7 p.c. est destiné à | § 2. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 0,7 p.c. est destiné à |
financer les initiatives en matière de formation, tel que spécifié à | financer les initiatives en matière de formation, tel que spécifié à |
l'article 5, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. | l'article 5, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. |
Art. 4.La cotisation globale brute de 1,7 p.c. de la rémunération |
Art. 4.La cotisation globale brute de 1,7 p.c. de la rémunération |
brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension | brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension |
sectoriel social, est répartie comme suit : | sectoriel social, est répartie comme suit : |
- 1,62 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de | - 1,62 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de |
pension; | pension; |
- 0,08 p.c. est affecté au financement au volet solidarité. | - 0,08 p.c. est affecté au financement au volet solidarité. |
Art. 5.De la cotisation globale brute de 1,7 p.c. sont d'abord |
Art. 5.De la cotisation globale brute de 1,7 p.c. sont d'abord |
déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social pour | déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social pour |
le commerce du métal", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une | le commerce du métal", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une |
cotisation nette de 1,62 p.c. | cotisation nette de 1,62 p.c. |
Art. 6.La cotisation globale nette de 1,62 p.c. de la rémunération |
Art. 6.La cotisation globale nette de 1,62 p.c. de la rémunération |
brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension | brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension |
sectoriel social, est répartie comme suit : | sectoriel social, est répartie comme suit : |
- 1,54 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement | - 1,54 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement |
constitutif de l'engagement de pension; | constitutif de l'engagement de pension; |
- 0,08 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement au volet | - 0,08 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement au volet |
solidarité. | solidarité. |
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement | CHAPITRE III. - Perception et recouvrement |
Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article | par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article |
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 21 juin 2007 relative à la cotisation au | collective de travail du 21 juin 2007 relative à la cotisation au |
fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 | fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 |
(Moniteur belge du 5 septembre 2008), et conclue au sein de la | (Moniteur belge du 5 septembre 2008), et conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être | le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être |
dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, | dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, |
notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |