publié le 02 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 septembre 2011 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106735/CO/149.04) En exécution de l'article 5 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds social pour le commerce du métal", coordonnés par la convention collective de travail du 16 juin 2011, une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2012.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,05 p.c. des salaires brut non plafonnés des ouvriers.
Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 1,7 p.c. est destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 9 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. § 2. De cette cotisation de base de 4,05 p.c., 0,7 p.c. est destiné à financer les initiatives en matière de formation, tel que spécifié à l'article 5, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011.
Art. 4.La cotisation globale brute de 1,7 p.c. de la rémunération brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,62 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,08 p.c. est affecté au financement au volet solidarité.
Art. 5.De la cotisation globale brute de 1,7 p.c. sont d'abord déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social pour le commerce du métal", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une cotisation nette de 1,62 p.c.
Art. 6.La cotisation globale nette de 1,62 p.c. de la rémunération brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,54 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,08 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement au volet solidarité. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 7.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la cotisation au fonds social, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 5 septembre 2008), et conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK