| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité, relative aux conditions de | travaux ou services de proximité, relative aux conditions de |
| rémunération et de travail (1) | rémunération et de travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité, relative aux conditions de | travaux ou services de proximité, relative aux conditions de |
| rémunération et de travail. | rémunération et de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
| Convention collective de travail du 9 novembre 2011 | Convention collective de travail du 9 novembre 2011 |
| Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22 | Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22 |
| décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01) | décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
| CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de |
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de |
| l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 | l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 |
| heures. | heures. |
| CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les |
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les |
| salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012. | salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012. |
| Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la | Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la |
| troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent | troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent |
| immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq. | immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq. |
| § 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier | § 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier |
| 2012 du salaire horaire suivant : | 2012 du salaire horaire suivant : |
| - moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR; | - moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR; |
| - au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR; | - au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR; |
| - au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR; | - au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR; |
| - au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR. | - au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR. |
| § 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de | § 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de |
| l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même | l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même |
| employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous | employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous |
| contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un | contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un |
| contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001 | contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001 |
| visant à favoriser le développement de services et d'emplois de | visant à favoriser le développement de services et d'emplois de |
| proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour | proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour |
| une durée déterminée et/ou indéterminée. | une durée déterminée et/ou indéterminée. |
| Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui | Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui |
| dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le | dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le |
| calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. | calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. |
| § 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du | § 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du |
| mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier | mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier |
| jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale | jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale |
| est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er | est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er |
| et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale | et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale |
| entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté | entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté |
| salariale est acquise. | salariale est acquise. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter |
| atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
| entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail | Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail |
| du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
| pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
| proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail. | proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail. |
| Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
| préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
| fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |