Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative aux conditions de | travaux ou services de proximité, relative aux conditions de |
rémunération et de travail (1) | rémunération et de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative aux conditions de | travaux ou services de proximité, relative aux conditions de |
rémunération et de travail. | rémunération et de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 9 novembre 2011 | Convention collective de travail du 9 novembre 2011 |
Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22 | Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22 |
décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01) | décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de |
Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de |
l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 | l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 |
heures. | heures. |
CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les |
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les |
salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012. | salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012. |
Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la | Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la |
troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent | troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent |
immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq. | immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq. |
§ 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier | § 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier |
2012 du salaire horaire suivant : | 2012 du salaire horaire suivant : |
- moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR; | - moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR; |
- au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR; | - au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR; |
- au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR; | - au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR; |
- au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR. | - au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR. |
§ 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de | § 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de |
l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même | l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même |
employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous | employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous |
contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un | contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un |
contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001 | contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001 |
visant à favoriser le développement de services et d'emplois de | visant à favoriser le développement de services et d'emplois de |
proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour | proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour |
une durée déterminée et/ou indéterminée. | une durée déterminée et/ou indéterminée. |
Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui | Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui |
dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le | dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le |
calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. | calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. |
§ 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du | § 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du |
mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier | mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier |
jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale | jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale |
est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er | est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er |
et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale | et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale |
entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté | entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté |
salariale est acquise. | salariale est acquise. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter |
atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail | Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail |
du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail. | proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |