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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative aux conditions de travaux ou services de proximité, relative aux conditions de
rémunération et de travail (1) rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative aux conditions de travaux ou services de proximité, relative aux conditions de
rémunération et de travail. rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Convention collective de travail du 9 novembre 2011
Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 22
décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01) décembre 2011 sous le numéro 107593/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de

l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38
heures. heures.
CHAPITRE III. - Salaires CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'accord sectoriel 2011-2012, les

salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012. salaires effectifs seront augmentés de 0,2 p.c. au 1er janvier 2012.
Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la
troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent
immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq. immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq.
§ 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier § 2. Les travailleurs bénéficient au minimum à partir du 1er janvier
2012 du salaire horaire suivant : 2012 du salaire horaire suivant :
- moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR; - moins d'un an d'ancienneté : 9,88 EUR;
- au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR; - au moins un an d'ancienneté : 10,27 EUR;
- au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR; - au moins deux ans d'ancienneté : 10,40 EUR;
- au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR. - au moins trois ans d'ancienneté : 10,51 EUR.
§ 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de § 3. L'ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de
l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même
employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation sous
contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un contrats à durée déterminée successifs précédant la conclusion d'un
contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001 contrat à durée indéterminée, conformément à la loi du 20 juillet 2001
visant à favoriser le développement de services et d'emplois de visant à favoriser le développement de services et d'emplois de
proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour proximité, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour
une durée déterminée et/ou indéterminée. une durée déterminée et/ou indéterminée.
Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail qui
dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le dépassent les trois mois n'entrent pas en ligne de compte pour le
calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail. calcul de l'ancienneté, sauf maladie et accident de travail.
§ 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du § 4. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15e jour du
mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier mois calendrier, l'augmentation salariale entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale
est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er est acquise. Lorsque le travailleur est entré en service entre le 1er
et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale et le 15e jour y compris du mois calendrier, l'augmentation salariale
entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel l'ancienneté
salariale est acquise. salariale est acquise.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 4.La présente convention collective de travail ne peut porter

atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail
du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail. proximité, relative aux conditions de rémunération et de travail.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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