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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant activité de remorquage en mer Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant activité de remorquage en mer
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission
paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en
application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux
entreprises ayant activité de remorquage en mer (1) entreprises ayant activité de remorquage en mer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour
l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales
octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer. octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 3 mars 2000 Convention collective de travail du 3 mars 2000
Clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations Clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations
sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en
mer (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro mer (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro
55353/CO/139) 55353/CO/139)
Préambule Préambule
Le secteur de la navigation maritime belge - la marine marchande, le Le secteur de la navigation maritime belge - la marine marchande, le
secteur du dragage et les services de remorquage - demandent que des secteur du dragage et les services de remorquage - demandent que des
mesures particulières soient prises afin de renforcer leur mesures particulières soient prises afin de renforcer leur
compétitivité sur le plan international. Ces trois secteurs ont un compétitivité sur le plan international. Ces trois secteurs ont un
impact considérable sur l'économie et l'emploi belges et bénéficient impact considérable sur l'économie et l'emploi belges et bénéficient
d'une excellente réputation au niveau international. d'une excellente réputation au niveau international.
Depuis quelque temps l'ensemble du secteur de la navigation maritime Depuis quelque temps l'ensemble du secteur de la navigation maritime
doit affronter la forte concurrence internationale des pays à bas doit affronter la forte concurrence internationale des pays à bas
salaires. Les organismes européens ont reconnu cette problématique et salaires. Les organismes européens ont reconnu cette problématique et
ont pris des orientations pour une allocation d'aide publique au ont pris des orientations pour une allocation d'aide publique au
secteur du transport maritime. Ces orientations, reprises notamment secteur du transport maritime. Ces orientations, reprises notamment
dans leur totalité par les Pays-Bas, confèrent aux Etats membres la dans leur totalité par les Pays-Bas, confèrent aux Etats membres la
capacité de prendre des mesures particulières en vue d'une capacité de prendre des mesures particulières en vue d'une
amélioration de la compétitivité. amélioration de la compétitivité.
Les orientations permettent de prendre des mesures dans le domaine de Les orientations permettent de prendre des mesures dans le domaine de
la sécurité sociale et au niveau fiscal. la sécurité sociale et au niveau fiscal.
Par la loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - Par la loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 -
Moniteur belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2 - Chapitre VI - Mesures Moniteur belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2 - Chapitre VI - Mesures
d'aide pour les secteurs du remorquage et du dragage, les entreprises d'aide pour les secteurs du remorquage et du dragage, les entreprises
du secteur du remorquage sont exemptes du paiement de certaines du secteur du remorquage sont exemptes du paiement de certaines
cotisations de sécurité sociale, dans l'intérêt du maintien du secteur cotisations de sécurité sociale, dans l'intérêt du maintien du secteur
du remorquage et dans le cadre des orientations européennes. du remorquage et dans le cadre des orientations européennes.
De cette manière, l'occasion est fournie à ce secteur de maintenir sa De cette manière, l'occasion est fournie à ce secteur de maintenir sa
position dans l'intérêt également du maintien de l'emploi. position dans l'intérêt également du maintien de l'emploi.
A la demande du Ministre des Affaires sociales et des Pensions et du A la demande du Ministre des Affaires sociales et des Pensions et du
Ministre de l'Emploi concernant une clause pour l'emploi, la Ministre de l'Emploi concernant une clause pour l'emploi, la
Commission paritaire de la batellerie a décidé de conclure une Commission paritaire de la batellerie a décidé de conclure une
convention collective de travail en vue de maintenir l'emploi dans les convention collective de travail en vue de maintenir l'emploi dans les
entreprises visées pendant la période de réduction des cotisations. entreprises visées pendant la période de réduction des cotisations.
Convention collective de travail Convention collective de travail
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, ayant pour aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, ayant pour
activité les services de remorquage en mer, ressortissant à la activité les services de remorquage en mer, ressortissant à la
Commission paritaire de la batellerie et disposant d'un congé de Commission paritaire de la batellerie et disposant d'un congé de
navigation en application des orientations européennes, et qui peuvent navigation en application des orientations européennes, et qui peuvent
prétendre à la réduction des cotisations sociales en application de la prétendre à la réduction des cotisations sociales en application de la
loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - Moniteur loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - Moniteur
belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2, et de ses arrêtés d'exécution. belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2, et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.Les entreprises qui satisfont aux conditions posées à

Art. 2.Les entreprises qui satisfont aux conditions posées à

l'article 1er doivent adhérer à la présente convention collective de l'article 1er doivent adhérer à la présente convention collective de
travail moyennant un acte dont modèle en annexe. travail moyennant un acte dont modèle en annexe.
L'acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au L'acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au
président de la Commission paritaire de la batellerie et est également président de la Commission paritaire de la batellerie et est également
déposé par l'employeur auprès du Greffe du service des relations déposé par l'employeur auprès du Greffe du service des relations
collectives de travail. collectives de travail.
La commission paritaire de la batellerie rend son avis concernant La commission paritaire de la batellerie rend son avis concernant
cette adhésion dans les 30 jours après réception dudit acte. cette adhésion dans les 30 jours après réception dudit acte.
L'avis est transmis au Ministre des Affaires sociales et des Pensions L'avis est transmis au Ministre des Affaires sociales et des Pensions
et au Ministre de l'Emploi. et au Ministre de l'Emploi.
Les entreprises agréées par le Ministre des Affaires sociales pour Les entreprises agréées par le Ministre des Affaires sociales pour
être prises en considération pour la réduction des cotisations être prises en considération pour la réduction des cotisations
susmentionnées s'engagent à appliquer la clause pour l'emploi susmentionnées s'engagent à appliquer la clause pour l'emploi
ci-après. ci-après.
Clause pour l'emploi Clause pour l'emploi

Art. 3.Les entreprises adhérant à la présente convention collective

Art. 3.Les entreprises adhérant à la présente convention collective

de travail doivent maintenir leur volume d'emploi exprimé en de travail doivent maintenir leur volume d'emploi exprimé en
équivalents temps plein pendant la période au cours de laquelle elles équivalents temps plein pendant la période au cours de laquelle elles
bénéficient de la réduction des cotisations sociales à partir du début bénéficient de la réduction des cotisations sociales à partir du début
de cette réduction des cotisations. Il peut être dérogé à cette de cette réduction des cotisations. Il peut être dérogé à cette
obligation au cas où l'entreprise ne pourrait, pour des raisons obligation au cas où l'entreprise ne pourrait, pour des raisons
structurelles et/ou de force majeure, maintenir son volume d'emploi. structurelles et/ou de force majeure, maintenir son volume d'emploi.
A cet effet, les entreprises doivent, au début de la réduction des A cet effet, les entreprises doivent, au début de la réduction des
cotisations, communiquer par lettre recommandée au président de la cotisations, communiquer par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de la batellerie le nombre de travailleurs et une Commission paritaire de la batellerie le nombre de travailleurs et une
liste reprenant les travailleurs auxquels s'applique la réduction des liste reprenant les travailleurs auxquels s'applique la réduction des
cotisations. cotisations.
Trimestriellement et au plus tard le dixième jour après expiration du Trimestriellement et au plus tard le dixième jour après expiration du
trimestre auquel se rapporte la réduction des cotisations, les trimestre auquel se rapporte la réduction des cotisations, les
entreprises doivent, par lettre recommandée, communiquer au président entreprises doivent, par lettre recommandée, communiquer au président
de la Commission paritaire de la batellerie le nombre moyen des de la Commission paritaire de la batellerie le nombre moyen des
travailleurs par trimestre et une liste des travailleurs inscrits au travailleurs par trimestre et une liste des travailleurs inscrits au
registre du personnel au dernier jour du trimestre auquel s'applique registre du personnel au dernier jour du trimestre auquel s'applique
la réduction des cotisations. la réduction des cotisations.
Contrôle Contrôle

Art. 4.Après réception des données du personnel mentionnées à

Art. 4.Après réception des données du personnel mentionnées à

l'article 3, la Commission paritaire de la batellerie rendra un avis l'article 3, la Commission paritaire de la batellerie rendra un avis
relatif à l'application de la clause pour l'emploi dans l'entreprise relatif à l'application de la clause pour l'emploi dans l'entreprise
concernée. concernée.
L'avis sera porté à la connaissance du Ministre des Affaires sociales L'avis sera porté à la connaissance du Ministre des Affaires sociales
et des Pensions et du Ministre de l'Emploi. et des Pensions et du Ministre de l'Emploi.
Durée Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire
de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet
au troisième jour ouvrable après la date d'expédition. au troisième jour ouvrable après la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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