Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant activité de remorquage en mer | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant activité de remorquage en mer |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en | paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en |
application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux | application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux |
entreprises ayant activité de remorquage en mer (1) | entreprises ayant activité de remorquage en mer (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour | Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour |
l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales | l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales |
octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer. | octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 3 mars 2000 | Convention collective de travail du 3 mars 2000 |
Clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations | Clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations |
sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en | sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en |
mer (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro | mer (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro |
55353/CO/139) | 55353/CO/139) |
Préambule | Préambule |
Le secteur de la navigation maritime belge - la marine marchande, le | Le secteur de la navigation maritime belge - la marine marchande, le |
secteur du dragage et les services de remorquage - demandent que des | secteur du dragage et les services de remorquage - demandent que des |
mesures particulières soient prises afin de renforcer leur | mesures particulières soient prises afin de renforcer leur |
compétitivité sur le plan international. Ces trois secteurs ont un | compétitivité sur le plan international. Ces trois secteurs ont un |
impact considérable sur l'économie et l'emploi belges et bénéficient | impact considérable sur l'économie et l'emploi belges et bénéficient |
d'une excellente réputation au niveau international. | d'une excellente réputation au niveau international. |
Depuis quelque temps l'ensemble du secteur de la navigation maritime | Depuis quelque temps l'ensemble du secteur de la navigation maritime |
doit affronter la forte concurrence internationale des pays à bas | doit affronter la forte concurrence internationale des pays à bas |
salaires. Les organismes européens ont reconnu cette problématique et | salaires. Les organismes européens ont reconnu cette problématique et |
ont pris des orientations pour une allocation d'aide publique au | ont pris des orientations pour une allocation d'aide publique au |
secteur du transport maritime. Ces orientations, reprises notamment | secteur du transport maritime. Ces orientations, reprises notamment |
dans leur totalité par les Pays-Bas, confèrent aux Etats membres la | dans leur totalité par les Pays-Bas, confèrent aux Etats membres la |
capacité de prendre des mesures particulières en vue d'une | capacité de prendre des mesures particulières en vue d'une |
amélioration de la compétitivité. | amélioration de la compétitivité. |
Les orientations permettent de prendre des mesures dans le domaine de | Les orientations permettent de prendre des mesures dans le domaine de |
la sécurité sociale et au niveau fiscal. | la sécurité sociale et au niveau fiscal. |
Par la loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - | Par la loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - |
Moniteur belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2 - Chapitre VI - Mesures | Moniteur belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2 - Chapitre VI - Mesures |
d'aide pour les secteurs du remorquage et du dragage, les entreprises | d'aide pour les secteurs du remorquage et du dragage, les entreprises |
du secteur du remorquage sont exemptes du paiement de certaines | du secteur du remorquage sont exemptes du paiement de certaines |
cotisations de sécurité sociale, dans l'intérêt du maintien du secteur | cotisations de sécurité sociale, dans l'intérêt du maintien du secteur |
du remorquage et dans le cadre des orientations européennes. | du remorquage et dans le cadre des orientations européennes. |
De cette manière, l'occasion est fournie à ce secteur de maintenir sa | De cette manière, l'occasion est fournie à ce secteur de maintenir sa |
position dans l'intérêt également du maintien de l'emploi. | position dans l'intérêt également du maintien de l'emploi. |
A la demande du Ministre des Affaires sociales et des Pensions et du | A la demande du Ministre des Affaires sociales et des Pensions et du |
Ministre de l'Emploi concernant une clause pour l'emploi, la | Ministre de l'Emploi concernant une clause pour l'emploi, la |
Commission paritaire de la batellerie a décidé de conclure une | Commission paritaire de la batellerie a décidé de conclure une |
convention collective de travail en vue de maintenir l'emploi dans les | convention collective de travail en vue de maintenir l'emploi dans les |
entreprises visées pendant la période de réduction des cotisations. | entreprises visées pendant la période de réduction des cotisations. |
Convention collective de travail | Convention collective de travail |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, ayant pour | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, ayant pour |
activité les services de remorquage en mer, ressortissant à la | activité les services de remorquage en mer, ressortissant à la |
Commission paritaire de la batellerie et disposant d'un congé de | Commission paritaire de la batellerie et disposant d'un congé de |
navigation en application des orientations européennes, et qui peuvent | navigation en application des orientations européennes, et qui peuvent |
prétendre à la réduction des cotisations sociales en application de la | prétendre à la réduction des cotisations sociales en application de la |
loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - Moniteur | loi en vue de la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999 - Moniteur |
belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2, et de ses arrêtés d'exécution. | belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2, et de ses arrêtés d'exécution. |
Art. 2.Les entreprises qui satisfont aux conditions posées à |
Art. 2.Les entreprises qui satisfont aux conditions posées à |
l'article 1er doivent adhérer à la présente convention collective de | l'article 1er doivent adhérer à la présente convention collective de |
travail moyennant un acte dont modèle en annexe. | travail moyennant un acte dont modèle en annexe. |
L'acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au | L'acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au |
président de la Commission paritaire de la batellerie et est également | président de la Commission paritaire de la batellerie et est également |
déposé par l'employeur auprès du Greffe du service des relations | déposé par l'employeur auprès du Greffe du service des relations |
collectives de travail. | collectives de travail. |
La commission paritaire de la batellerie rend son avis concernant | La commission paritaire de la batellerie rend son avis concernant |
cette adhésion dans les 30 jours après réception dudit acte. | cette adhésion dans les 30 jours après réception dudit acte. |
L'avis est transmis au Ministre des Affaires sociales et des Pensions | L'avis est transmis au Ministre des Affaires sociales et des Pensions |
et au Ministre de l'Emploi. | et au Ministre de l'Emploi. |
Les entreprises agréées par le Ministre des Affaires sociales pour | Les entreprises agréées par le Ministre des Affaires sociales pour |
être prises en considération pour la réduction des cotisations | être prises en considération pour la réduction des cotisations |
susmentionnées s'engagent à appliquer la clause pour l'emploi | susmentionnées s'engagent à appliquer la clause pour l'emploi |
ci-après. | ci-après. |
Clause pour l'emploi | Clause pour l'emploi |
Art. 3.Les entreprises adhérant à la présente convention collective |
Art. 3.Les entreprises adhérant à la présente convention collective |
de travail doivent maintenir leur volume d'emploi exprimé en | de travail doivent maintenir leur volume d'emploi exprimé en |
équivalents temps plein pendant la période au cours de laquelle elles | équivalents temps plein pendant la période au cours de laquelle elles |
bénéficient de la réduction des cotisations sociales à partir du début | bénéficient de la réduction des cotisations sociales à partir du début |
de cette réduction des cotisations. Il peut être dérogé à cette | de cette réduction des cotisations. Il peut être dérogé à cette |
obligation au cas où l'entreprise ne pourrait, pour des raisons | obligation au cas où l'entreprise ne pourrait, pour des raisons |
structurelles et/ou de force majeure, maintenir son volume d'emploi. | structurelles et/ou de force majeure, maintenir son volume d'emploi. |
A cet effet, les entreprises doivent, au début de la réduction des | A cet effet, les entreprises doivent, au début de la réduction des |
cotisations, communiquer par lettre recommandée au président de la | cotisations, communiquer par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de la batellerie le nombre de travailleurs et une | Commission paritaire de la batellerie le nombre de travailleurs et une |
liste reprenant les travailleurs auxquels s'applique la réduction des | liste reprenant les travailleurs auxquels s'applique la réduction des |
cotisations. | cotisations. |
Trimestriellement et au plus tard le dixième jour après expiration du | Trimestriellement et au plus tard le dixième jour après expiration du |
trimestre auquel se rapporte la réduction des cotisations, les | trimestre auquel se rapporte la réduction des cotisations, les |
entreprises doivent, par lettre recommandée, communiquer au président | entreprises doivent, par lettre recommandée, communiquer au président |
de la Commission paritaire de la batellerie le nombre moyen des | de la Commission paritaire de la batellerie le nombre moyen des |
travailleurs par trimestre et une liste des travailleurs inscrits au | travailleurs par trimestre et une liste des travailleurs inscrits au |
registre du personnel au dernier jour du trimestre auquel s'applique | registre du personnel au dernier jour du trimestre auquel s'applique |
la réduction des cotisations. | la réduction des cotisations. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 4.Après réception des données du personnel mentionnées à |
Art. 4.Après réception des données du personnel mentionnées à |
l'article 3, la Commission paritaire de la batellerie rendra un avis | l'article 3, la Commission paritaire de la batellerie rendra un avis |
relatif à l'application de la clause pour l'emploi dans l'entreprise | relatif à l'application de la clause pour l'emploi dans l'entreprise |
concernée. | concernée. |
L'avis sera porté à la connaissance du Ministre des Affaires sociales | L'avis sera porté à la connaissance du Ministre des Affaires sociales |
et des Pensions et du Ministre de l'Emploi. | et des Pensions et du Ministre de l'Emploi. |
Durée | Durée |
Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par | d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par |
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire | lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire |
de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet | de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet |
au troisième jour ouvrable après la date d'expédition. | au troisième jour ouvrable après la date d'expédition. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |