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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant activité de remorquage en mer

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012551
pub.
10/09/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012551/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant activité de remorquage en mer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à une clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 3 mars 2000 Clause pour l'emploi en application de la réduction des cotisations sociales octroyée aux entreprises ayant une activité de remorquage en mer (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro 55353/CO/139) Préambule Le secteur de la navigation maritime belge - la marine marchande, le secteur du dragage et les services de remorquage - demandent que des mesures particulières soient prises afin de renforcer leur compétitivité sur le plan international. Ces trois secteurs ont un impact considérable sur l'économie et l'emploi belges et bénéficient d'une excellente réputation au niveau international.

Depuis quelque temps l'ensemble du secteur de la navigation maritime doit affronter la forte concurrence internationale des pays à bas salaires. Les organismes européens ont reconnu cette problématique et ont pris des orientations pour une allocation d'aide publique au secteur du transport maritime. Ces orientations, reprises notamment dans leur totalité par les Pays-Bas, confèrent aux Etats membres la capacité de prendre des mesures particulières en vue d'une amélioration de la compétitivité.

Les orientations permettent de prendre des mesures dans le domaine de la sécurité sociale et au niveau fiscal.

Par la loi en vue de la promotion de l'emp loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer - Moniteur belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2 - Chapitre VI - Mesures d'aide pour les secteurs du remorquage et du dragage, les entreprises du secteur du remorquage sont exemptes du paiement de certaines cotisations de sécurité sociale, dans l'intérêt du maintien du secteur du remorquage et dans le cadre des orientations européennes.

De cette manière, l'occasion est fournie à ce secteur de maintenir sa position dans l'intérêt également du maintien de l'emploi.

A la demande du Ministre des Affaires sociales et des Pensions et du Ministre de l'Emploi concernant une clause pour l'emploi, la Commission paritaire de la batellerie a décidé de conclure une convention collective de travail en vue de maintenir l'emploi dans les entreprises visées pendant la période de réduction des cotisations.

Convention collective de travail Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, ayant pour activité les services de remorquage en mer, ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie et disposant d'un congé de navigation en application des orientations européennes, et qui peuvent prétendre à la réduction des cotisations sociales en application de la loi en vue de la promotion de l'emp loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer - Moniteur belge du 27 janvier 2000 - Ed. 2, et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.Les entreprises qui satisfont aux conditions posées à l'article 1er doivent adhérer à la présente convention collective de travail moyennant un acte dont modèle en annexe.

L'acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la batellerie et est également déposé par l'employeur auprès du Greffe du service des relations collectives de travail.

La commission paritaire de la batellerie rend son avis concernant cette adhésion dans les 30 jours après réception dudit acte.

L'avis est transmis au Ministre des Affaires sociales et des Pensions et au Ministre de l'Emploi.

Les entreprises agréées par le Ministre des Affaires sociales pour être prises en considération pour la réduction des cotisations susmentionnées s'engagent à appliquer la clause pour l'emploi ci-après.

Clause pour l'emploi

Art. 3.Les entreprises adhérant à la présente convention collective de travail doivent maintenir leur volume d'emploi exprimé en équivalents temps plein pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de la réduction des cotisations sociales à partir du début de cette réduction des cotisations. Il peut être dérogé à cette obligation au cas où l'entreprise ne pourrait, pour des raisons structurelles et/ou de force majeure, maintenir son volume d'emploi.

A cet effet, les entreprises doivent, au début de la réduction des cotisations, communiquer par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la batellerie le nombre de travailleurs et une liste reprenant les travailleurs auxquels s'applique la réduction des cotisations.

Trimestriellement et au plus tard le dixième jour après expiration du trimestre auquel se rapporte la réduction des cotisations, les entreprises doivent, par lettre recommandée, communiquer au président de la Commission paritaire de la batellerie le nombre moyen des travailleurs par trimestre et une liste des travailleurs inscrits au registre du personnel au dernier jour du trimestre auquel s'applique la réduction des cotisations.

Contrôle

Art. 4.Après réception des données du personnel mentionnées à l'article 3, la Commission paritaire de la batellerie rendra un avis relatif à l'application de la clause pour l'emploi dans l'entreprise concernée.

L'avis sera porté à la connaissance du Ministre des Affaires sociales et des Pensions et du Ministre de l'Emploi.

Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet au troisième jour ouvrable après la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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