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Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics
22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en 22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en
matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail
des agents de certains services publics des agents de certains services publics
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent arrêté a pour but de renforcer la procédure d'examen Le présent arrêté a pour but de renforcer la procédure d'examen
médical pour l'évaluation de l'aptitude au travail des agents de la médical pour l'évaluation de l'aptitude au travail des agents de la
fonction publique. L'Administration de l'expertise médicale (Medex) fonction publique. L'Administration de l'expertise médicale (Medex)
est compétente pour évaluer l'aptitude au travail d'une très large est compétente pour évaluer l'aptitude au travail d'une très large
partie de la fonction publique belge. Ces adaptations interviennent à partie de la fonction publique belge. Ces adaptations interviennent à
la suite de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions. la suite de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le
présent arrêté a été soumis à l'accord du Ministre qui a la Fonction présent arrêté a été soumis à l'accord du Ministre qui a la Fonction
publique dans ses attributions. Cet accord a été donné le 4 septembre publique dans ses attributions. Cet accord a été donné le 4 septembre
2026. 2026.
Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a indiqué que le présent Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a indiqué que le présent
arrêté devait être soumis à l'avis de l'Autorité de protection des arrêté devait être soumis à l'avis de l'Autorité de protection des
données. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative données. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel prévoit une obligation de consulter données à caractère personnel prévoit une obligation de consulter
l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des
données, lorsqu'il s'agit d'un nouveau traitement de données à données, lorsqu'il s'agit d'un nouveau traitement de données à
caractère personnel. caractère personnel.
L'article 1er, 4°, du présent arrêté ajoute une nouvelle initiative L'article 1er, 4°, du présent arrêté ajoute une nouvelle initiative
concrète de réintégration. Cependant, les catégories de données, les concrète de réintégration. Cependant, les catégories de données, les
finalités du traitement de données ainsi que l'accès aux données à finalités du traitement de données ainsi que l'accès aux données à
caractère personnel visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 caractère personnel visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 18
octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude
au travail des agents de certains services publics par au travail des agents de certains services publics par
l'Administration de l'expertise médicale demeurent inchangées. Dans l'Administration de l'expertise médicale demeurent inchangées. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu de solliciter un nouvel avis de ces conditions, il n'y a pas lieu de solliciter un nouvel avis de
l'Autorité de protection des données. l'Autorité de protection des données.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le
préambule a été adapté afin de préciser l'habilitation au Roi. La préambule a été adapté afin de préciser l'habilitation au Roi. La
délibération du Conseil des ministres a été placée dans un délibération du Conseil des ministres a été placée dans un
considérant, ce qui implique la suppression de la mention de l'analyse considérant, ce qui implique la suppression de la mention de l'analyse
d'impact. d'impact.
I. Introduction de la demande d'examen médical et initiatives I. Introduction de la demande d'examen médical et initiatives
concrètes de réintégration concrètes de réintégration
(Cette mesure est développée à l'article 1er du présent arrêté) (Cette mesure est développée à l'article 1er du présent arrêté)
L'article 1er du présent projet vise à adapter les conditions L'article 1er du présent projet vise à adapter les conditions
d'introduction des demandes et des initiatives de réintégration prises d'introduction des demandes et des initiatives de réintégration prises
par l'autorité employeuse. par l'autorité employeuse.
La première modification vise à ajuster la période minimale La première modification vise à ajuster la période minimale
d'incapacité de travail requise afin que le département compétent d'incapacité de travail requise afin que le département compétent
puisse introduire une demande d'examen médical, dans les situations où puisse introduire une demande d'examen médical, dans les situations où
aucun capital de jours de maladie n'est prévu par le statut aucun capital de jours de maladie n'est prévu par le statut
applicable. Il est dès lors prévu de ramener la durée minimale applicable. Il est dès lors prévu de ramener la durée minimale
d'incapacité de travail de neuf à six mois, conformément à d'incapacité de travail de neuf à six mois, conformément à
l'adaptation déjà prévue pour la procédure visée à l'article 34 de la l'adaptation déjà prévue pour la procédure visée à l'article 34 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Afin de donner loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Afin de donner
suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, il est désormais précisé suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, il est désormais précisé
que le mot « neuf » est chaque fois remplacé par le mot « six ». que le mot « neuf » est chaque fois remplacé par le mot « six ».
La deuxième modification vise à rendre pleinement effectives les La deuxième modification vise à rendre pleinement effectives les
nouvelles dispositions de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du nouvelles dispositions de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du
bien-être au travail, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2025 bien-être au travail, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2025
modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la
réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la
prévention des absences de longue durée. Sauf cas de force majeure prévention des absences de longue durée. Sauf cas de force majeure
dûment motivé, le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au dûment motivé, le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au
travail (ci-après, le CEMAT) refuse toute première demande pour travail (ci-après, le CEMAT) refuse toute première demande pour
laquelle aucun suivi n'est assuré en début d'incapacité de travail. On laquelle aucun suivi n'est assuré en début d'incapacité de travail. On
entend par première demande une demande introduite pour une incapacité entend par première demande une demande introduite pour une incapacité
de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été
déposée et aucune décision antérieure du CEMAT n'a été rendue. Une déposée et aucune décision antérieure du CEMAT n'a été rendue. Une
inactivité prolongée sans estimation du potentiel de travail et sans inactivité prolongée sans estimation du potentiel de travail et sans
trajet de réintégration en cas de présence de potentiel de travail trajet de réintégration en cas de présence de potentiel de travail
compromet toute reprise des fonctions dans un délai raisonnable. compromet toute reprise des fonctions dans un délai raisonnable.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article
1er, 2°, a été complété afin d'y ajouter la définition de la notion de 1er, 2°, a été complété afin d'y ajouter la définition de la notion de
« première demande ». « première demande ».
La troisième modification vise une correction du texte néerlandais de La troisième modification vise une correction du texte néerlandais de
l'article 3, § 2, 2°. l'article 3, § 2, 2°.
Une quatrième modification a pour objet l'ajustement de certaines Une quatrième modification a pour objet l'ajustement de certaines
dispositions relatives aux initiatives de réintégration, afin d'en dispositions relatives aux initiatives de réintégration, afin d'en
renforcer la cohérence et la mise en oeuvre par les employeurs renforcer la cohérence et la mise en oeuvre par les employeurs
publics. Depuis le 1er janvier 2025, le CEMAT vérifie, sur base des publics. Depuis le 1er janvier 2025, le CEMAT vérifie, sur base des
dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal du 18 octobre dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal du 18 octobre
2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au
travail des agents de certains services publics par l'Administration travail des agents de certains services publics par l'Administration
de l'expertise médicale, les initiatives concrètes de réintégration. de l'expertise médicale, les initiatives concrètes de réintégration.
Ainsi, le département compétent expédie non seulement un formulaire de Ainsi, le département compétent expédie non seulement un formulaire de
demande d'examen médical au CEMAT, mais également un rapport demande d'examen médical au CEMAT, mais également un rapport
circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par
l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent. l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent.
a) Initiatives concrètes de réintégration a) Initiatives concrètes de réintégration
Le rapport circonstancié comprend désormais trois types d'initiatives Le rapport circonstancié comprend désormais trois types d'initiatives
concrètes : concrètes :
1. Aménagements raisonnables pour les personnes en situation de 1. Aménagements raisonnables pour les personnes en situation de
handicap handicap
L'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités L'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités
d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en
situation de handicap. La définition de ce type de personnes est situation de handicap. La définition de ce type de personnes est
contenue au sein de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 contenue au sein de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005
portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements
raisonnables lors de sélections. raisonnables lors de sélections.
Concrètement, l'autorité employeuse veille à ce que les aménagements Concrètement, l'autorité employeuse veille à ce que les aménagements
raisonnables soient concrètement proposés, à moins qu'une charge raisonnables soient concrètement proposés, à moins qu'une charge
disproportionnée ne soit démontrée. A cet effet, l'autorité employeuse disproportionnée ne soit démontrée. A cet effet, l'autorité employeuse
peut éventuellement démarrer et exécuter un trajet de réintégration peut éventuellement démarrer et exécuter un trajet de réintégration
visé au point 2. visé au point 2.
Les organismes régionaux compétents pour l'inclusion des personnes en Les organismes régionaux compétents pour l'inclusion des personnes en
situation de handicap peuvent, selon les dispositions statutaires situation de handicap peuvent, selon les dispositions statutaires
applicables, aider aux aménagements raisonnables. applicables, aider aux aménagements raisonnables.
2. L'organisation d'un trajet de réintégration 2. L'organisation d'un trajet de réintégration
L'autorité employeuse démarre un trajet de réintégration visé au L'autorité employeuse démarre un trajet de réintégration visé au
chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail.
Le conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) peut prendre une Le conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) peut prendre une
décision de type A ou B. L'autorité employeuse procède à une décision de type A ou B. L'autorité employeuse procède à une
réaffectation conformément au statut applicable et au Code du réaffectation conformément au statut applicable et au Code du
bien-être au travail. bien-être au travail.
Le formulaire d'évaluation de réintégration et, selon les cas, le plan Le formulaire d'évaluation de réintégration et, selon les cas, le plan
de réintégration ou le rapport motivé font partie du dossier de réintégration ou le rapport motivé font partie du dossier
accompagnant la demande d'examen médical. accompagnant la demande d'examen médical.
3. L'organisation d'un trajet de réinsertion professionnelle 3. L'organisation d'un trajet de réinsertion professionnelle
Ce trajet de réinsertion professionnelle « informel », désigné en tant Ce trajet de réinsertion professionnelle « informel », désigné en tant
que visite de pré-reprise du travail visée par la nouvelle section 1/2 que visite de pré-reprise du travail visée par la nouvelle section 1/2
du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au
travail, garantit une procédure de réintégration plus flexible. travail, garantit une procédure de réintégration plus flexible.
Cependant, afin de garantir le renforcement des initiatives de Cependant, afin de garantir le renforcement des initiatives de
réintégration, l'autorité employeuse qui ne peut réaffecter l'agent réintégration, l'autorité employeuse qui ne peut réaffecter l'agent
rédige le même rapport motivé que pour un trajet de réintégration dit rédige le même rapport motivé que pour un trajet de réintégration dit
« formel ». Une garantie de concertation et de recherche est assurée. « formel ». Une garantie de concertation et de recherche est assurée.
Pour les trois types d'initiatives concrètes, tant qu'elles ne sont Pour les trois types d'initiatives concrètes, tant qu'elles ne sont
pas arrivées à leur terme, la demande d'examen médical n'est pas pas arrivées à leur terme, la demande d'examen médical n'est pas
recevable. Il est désormais précisé qu'elles sont réalisées durant recevable. Il est désormais précisé qu'elles sont réalisées durant
l'incapacité de travail en cours et doivent avoir pris fin au cours l'incapacité de travail en cours et doivent avoir pris fin au cours
des six mois précédant la demande d'examen médical auprès du CEMAT. On des six mois précédant la demande d'examen médical auprès du CEMAT. On
entend par incapacité de travail en cours, l'absence ininterrompue ou entend par incapacité de travail en cours, l'absence ininterrompue ou
la reprise du travail non pérenne de moins de 15 jours. Cette nouvelle la reprise du travail non pérenne de moins de 15 jours. Cette nouvelle
mesure intervient afin que le CEMAT puisse vérifier les initiatives mesure intervient afin que le CEMAT puisse vérifier les initiatives
concrètes sans que la situation médicale n'ait fondamentalement concrètes sans que la situation médicale n'ait fondamentalement
évolué. évolué.
De manière générale, le CEMAT déclare irrecevable toute demande De manière générale, le CEMAT déclare irrecevable toute demande
lorsque le rapport circonstancié visant à exposer les initiatives lorsque le rapport circonstancié visant à exposer les initiatives
concrètes de réintégration n'est pas communiqué. Le CEMAT peut concrètes de réintégration n'est pas communiqué. Le CEMAT peut
également refuser une demande lorsqu'il est constaté que les également refuser une demande lorsqu'il est constaté que les
dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles ne sont pas dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles ne sont pas
respectées par les différents acteurs, en particulier l'autorité respectées par les différents acteurs, en particulier l'autorité
employeuse et/ou le service de prévention et de protection au travail. employeuse et/ou le service de prévention et de protection au travail.
De manière non-exhaustive et selon le type d'initiatives concrètes, le De manière non-exhaustive et selon le type d'initiatives concrètes, le
CEMAT analyse le dossier en fonction de : CEMAT analyse le dossier en fonction de :
- l'article 5 de la directive européenne 2000/78, lu à la lumière des - l'article 5 de la directive européenne 2000/78, lu à la lumière des
considérants 20 et 21 ; considérants 20 et 21 ;
- l'article 22ter de la Constitution ; - l'article 22ter de la Constitution ;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination ; discrimination ;
- le code du bien-être au travail ; - le code du bien-être au travail ;
- la jurisprudence nationale et de la Cour de Justice de l'Union - la jurisprudence nationale et de la Cour de Justice de l'Union
européenne. européenne.
b) Dispenses d'initiatives concrètes de réintégration b) Dispenses d'initiatives concrètes de réintégration
Quelques changements interviennent également pour les dispenses Quelques changements interviennent également pour les dispenses
d'initiatives concrètes de réintégration. d'initiatives concrètes de réintégration.
Les points 1 et 5 ont été adaptés : Les points 1 et 5 ont été adaptés :
1. Trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu impossible pour 1. Trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu impossible pour
raisons médicales raisons médicales
Désormais, l'autorité employeuse est dispensée si l'agent est classé Désormais, l'autorité employeuse est dispensée si l'agent est classé
dans la catégorie 2 lors de la procédure dite de Quickscan visée à dans la catégorie 2 lors de la procédure dite de Quickscan visée à
l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux
congés et aux absences accordés aux membres du personnel des congés et aux absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l'Etat. Des dispositions statutaires prévoient le administrations de l'Etat. Des dispositions statutaires prévoient le
même mécanisme, tel que l'article 331/45 du Code judiciaire ou même mécanisme, tel que l'article 331/45 du Code judiciaire ou
l'article 60quater de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux l'article 60quater de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux
congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des
services qui assistent le pouvoir judiciaire. D'autres dispositifs services qui assistent le pouvoir judiciaire. D'autres dispositifs
statutaires similaires et prévoyant ce mécanisme d'estimation des statutaires similaires et prévoyant ce mécanisme d'estimation des
capacités résiduelles peuvent également constituer une dispense. capacités résiduelles peuvent également constituer une dispense.
Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également arriver Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également arriver
à cette conclusion à la suite d'un formulaire d'évaluation de à cette conclusion à la suite d'un formulaire d'évaluation de
réintégration reprenant une décision C (en cas de trajet de réintégration reprenant une décision C (en cas de trajet de
réintégration) ou d'un formulaire d'évaluation de santé indiquant réintégration) ou d'un formulaire d'évaluation de santé indiquant
l'impossibilité médicale d'un trajet (en cas de trajet de réinsertion l'impossibilité médicale d'un trajet (en cas de trajet de réinsertion
professionnelle). professionnelle).
Dans le cadre du nouvel article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être Dans le cadre du nouvel article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être
au travail, le potentiel de travail est évalué par le conseiller en au travail, le potentiel de travail est évalué par le conseiller en
prévention-médecin du travail et son personnel infirmier. En cas prévention-médecin du travail et son personnel infirmier. En cas
d'absence de potentiel de travail, un examen médical dans le cadre d'absence de potentiel de travail, un examen médical dans le cadre
d'une visite de pré-reprise (trajet de réinsertion professionnelle, d'une visite de pré-reprise (trajet de réinsertion professionnelle,
soit le « trajet informel ») doit intervenir au moins 3 mois après soit le « trajet informel ») doit intervenir au moins 3 mois après
cette constatation. Le formulaire d'évaluation de santé indiquant cette constatation. Le formulaire d'évaluation de santé indiquant
l'impossibilité médicale d'un trajet dispense. Il est dès lors l'impossibilité médicale d'un trajet dispense. Il est dès lors
considéré que le trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu considéré que le trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu
impossible pour raisons médicales. impossible pour raisons médicales.
De manière générale, le médecin traitant ou spécialiste de l'agent De manière générale, le médecin traitant ou spécialiste de l'agent
peut participer à la concertation avec le conseiller en peut participer à la concertation avec le conseiller en
prévention-médecin du travail et aux recommandations d'adaptation du prévention-médecin du travail et aux recommandations d'adaptation du
poste de travail dans le cadre des trajets de réintégration, et ce poste de travail dans le cadre des trajets de réintégration, et ce
avec l'aide de rapports médicaux. avec l'aide de rapports médicaux.
Cependant, seul le conseiller en prévention-médecin du travail peut Cependant, seul le conseiller en prévention-médecin du travail peut
décider si un trajet de réintégration est rendu impossible pour décider si un trajet de réintégration est rendu impossible pour
raisons médicales. raisons médicales.
2. L'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses 2. L'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses
sollicitations de l'autorité employeuse et/ou du conseiller en sollicitations de l'autorité employeuse et/ou du conseiller en
prévention-médecin du travail ; prévention-médecin du travail ;
Cette dispense n'a subi aucune modification de forme, hormis le fait Cette dispense n'a subi aucune modification de forme, hormis le fait
que l'absence de réponse aux sollicitations de l'autorité dont relève que l'absence de réponse aux sollicitations de l'autorité dont relève
l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail peut l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail peut
intervenir dans un des trois types d'initiatives concrètes. intervenir dans un des trois types d'initiatives concrètes.
3. L'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre 3. L'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre
fonction ; fonction ;
Cette dispense n'a également pas subi de modifications de forme, Cette dispense n'a également pas subi de modifications de forme,
hormis le fait que cette proposition peut intervenir dans le cadre hormis le fait que cette proposition peut intervenir dans le cadre
d'un trajet informel ne figurant pas parmi les initiatives concrètes d'un trajet informel ne figurant pas parmi les initiatives concrètes
de réintégration. Ces offres doivent néanmoins correspondre aux de réintégration. Ces offres doivent néanmoins correspondre aux
qualifications, au niveau et au grade de l'agent, conformément au qualifications, au niveau et au grade de l'agent, conformément au
statut applicable. statut applicable.
4. L'agent n'est pas nommé à titre définitif ; 4. L'agent n'est pas nommé à titre définitif ;
Cette dispense n'a subi aucune modification de forme. Un stage (ou Cette dispense n'a subi aucune modification de forme. Un stage (ou
autres dénominations propres à certains statuts) doit s'effectuer dans autres dénominations propres à certains statuts) doit s'effectuer dans
la seule perspective de la fonction pour laquelle l'engagement a eu la seule perspective de la fonction pour laquelle l'engagement a eu
lieu. L'exception étant une personne en situation de handicap, pour lieu. L'exception étant une personne en situation de handicap, pour
laquelle un aménagement raisonnable est impératif (article 22ter de la laquelle un aménagement raisonnable est impératif (article 22ter de la
Constitution), voir jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Constitution), voir jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union
européenne (C.J.U.E. (troisième ch.), arrêt XXXX c. HR Rail SA, 10 européenne (C.J.U.E. (troisième ch.), arrêt XXXX c. HR Rail SA, 10
février 2022, C-485/20, EU:C:2022:85). février 2022, C-485/20, EU:C:2022:85).
5. Le médecin-expert du CEMAT a précédemment rendu une décision 5. Le médecin-expert du CEMAT a précédemment rendu une décision
constatant une inaptitude temporaire. constatant une inaptitude temporaire.
Cette dispense a subi une modification de forme. Lorsque le Cette dispense a subi une modification de forme. Lorsque le
médecin-expert du CEMAT constate une inaptitude temporaire et donne un médecin-expert du CEMAT constate une inaptitude temporaire et donne un
délai de réexamen de trois mois ou moins, la dispense est effective. délai de réexamen de trois mois ou moins, la dispense est effective.
Lorsque le délai de réexamen dépasse trois mois, la dispense ne peut Lorsque le délai de réexamen dépasse trois mois, la dispense ne peut
plus être évoquée. Cette disposition est justifiée par le fait que la plus être évoquée. Cette disposition est justifiée par le fait que la
situation médicale peut évoluer positivement, justifiant dès lors de situation médicale peut évoluer positivement, justifiant dès lors de
nouvelles initiatives concrètes de réintégration. Cette règle est nouvelles initiatives concrètes de réintégration. Cette règle est
assimilée à la décision C du conseiller en prévention-médecin du assimilée à la décision C du conseiller en prévention-médecin du
travail lors du trajet de réintégration, qui laisse le choix à travail lors du trajet de réintégration, qui laisse le choix à
l'employeur ou au travailleur de relancer un nouveau trajet. l'employeur ou au travailleur de relancer un nouveau trajet.
Lorsque le délai est de 3 mois ou moins, l'autorité doit faire Lorsque le délai est de 3 mois ou moins, l'autorité doit faire
parvenir la demande d'examen médical (à l'aide du formulaire de parvenir la demande d'examen médical (à l'aide du formulaire de
demande d'examen et du rapport démontrant la dispense d'initiatives demande d'examen et du rapport démontrant la dispense d'initiatives
concrètes) au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé (et concrètes) au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé (et
visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024). visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024).
Au-delà de la fourniture de la demande dans le délai précité, la Au-delà de la fourniture de la demande dans le délai précité, la
dispense d'initiatives concrètes ne peut plus être évoquée. dispense d'initiatives concrètes ne peut plus être évoquée.
II. Autres modifications II. Autres modifications
(Cette mesure est développée aux articles 2 à 4 du présent arrêté) (Cette mesure est développée aux articles 2 à 4 du présent arrêté)
D'autres modifications sont prévues au sein du présent arrêté. D'autres modifications sont prévues au sein du présent arrêté.
a) Examen médical de première instance a) Examen médical de première instance
L'examen médical de première instance est fixé par le CEMAT dans un L'examen médical de première instance est fixé par le CEMAT dans un
délai de trois mois à partir de la réception de la demande. La délai de trois mois à partir de la réception de la demande. La
convocation est d'abord prévue par pli simple. En cas d'absence sans convocation est d'abord prévue par pli simple. En cas d'absence sans
motif valable, une seconde convocation est prévue par pli recommandé. motif valable, une seconde convocation est prévue par pli recommandé.
En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli
recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox, recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox,
le CEMAT notifie cette constatation au département compétent. le CEMAT notifie cette constatation au département compétent.
L'article 2 du présent arrêté prévoit désormais que le département L'article 2 du présent arrêté prévoit désormais que le département
compétent peut réintroduire une demande à l'aide du formulaire ad-hoc compétent peut réintroduire une demande à l'aide du formulaire ad-hoc
et déposer un nouveau rapport circonstancié démontrant des initiatives et déposer un nouveau rapport circonstancié démontrant des initiatives
concrètes de réintégration, ce qui implique que la précédente demande concrètes de réintégration, ce qui implique que la précédente demande
est classée sans suite par le CEMAT. est classée sans suite par le CEMAT.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, les mots Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, les mots
« du présent arrêté » ont été omis. « du présent arrêté » ont été omis.
b) Conformité b) Conformité
L'article 3 vise à corriger une erreur de conformité avec la version L'article 3 vise à corriger une erreur de conformité avec la version
néerlandaise de l'article 13, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 18 néerlandaise de l'article 13, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 18
octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude
au travail des agents de certains services publics par au travail des agents de certains services publics par
l'Administration de l'expertise médicale. l'Administration de l'expertise médicale.
c) Inaptitude temporaire c) Inaptitude temporaire
Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février
1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement
financier, inséré par l'article 94 de la loi du 30 mai 2026 portant la financier, inséré par l'article 94 de la loi du 30 mai 2026 portant la
réforme des pensions, l'article 4 du présent arrêté permet au réforme des pensions, l'article 4 du présent arrêté permet au
médecin-expert du CEMAT de constater une inaptitude temporaire et de médecin-expert du CEMAT de constater une inaptitude temporaire et de
fixer un délai de réévaluation. fixer un délai de réévaluation.
III. Dispositions finales III. Dispositions finales
(Cette mesure est développée aux articles 5 et 6 du présent arrêté) (Cette mesure est développée aux articles 5 et 6 du présent arrêté)
L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par
l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude
temporaire de travail ne dispose plus de base légale depuis l'entrée temporaire de travail ne dispose plus de base légale depuis l'entrée
en vigueur du livre 8 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des en vigueur du livre 8 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des
pensions. L'arrêté précité est donc abrogé. pensions. L'arrêté précité est donc abrogé.
Une entrée en vigueur différée intervient pour l'article 1er, 2°, du Une entrée en vigueur différée intervient pour l'article 1er, 2°, du
présent arrêté lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de présent arrêté lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de
maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai
spécifié lorsque le statut ne contient pas de capital de jours de spécifié lorsque le statut ne contient pas de capital de jours de
maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. En effet, afin d'éviter toute insécurité juridique pour les arrêté. En effet, afin d'éviter toute insécurité juridique pour les
départements compétents pour lesquels des agents sont dans cette départements compétents pour lesquels des agents sont dans cette
situation depuis une certaine période, une période transitoire est situation depuis une certaine période, une période transitoire est
prévue dans ce cas de figure. Les départements compétents peuvent donc prévue dans ce cas de figure. Les départements compétents peuvent donc
introduire ces dossiers durant la période transitoire. introduire ces dossiers durant la période transitoire.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article
6, contenant une disposition transitoire, a été adapté. 6, contenant une disposition transitoire, a été adapté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a estimé qu'il convenait Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a estimé qu'il convenait
de justifier la rétroactivité du présent arrêté. Compte tenu que les de justifier la rétroactivité du présent arrêté. Compte tenu que les
articles 1er, 8°, et 4 du présent arrêté exécutent l'actuel article articles 1er, 8°, et 4 du présent arrêté exécutent l'actuel article
117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion
économique, de progrès social et de redressement financier, économique, de progrès social et de redressement financier,
l'intention était de prévoir une entrée en vigueur simultanée au 1er l'intention était de prévoir une entrée en vigueur simultanée au 1er
juin 2026. juin 2026.
Toutefois, l'application d'un effet rétroactif serait de nature à Toutefois, l'application d'un effet rétroactif serait de nature à
engendrer une insécurité juridique pour les demandes introduites entre engendrer une insécurité juridique pour les demandes introduites entre
le 1er juin 2026 et la date de publication du présent arrêté. Afin de le 1er juin 2026 et la date de publication du présent arrêté. Afin de
préserver la sécurité juridique et d'assurer une application claire et préserver la sécurité juridique et d'assurer une application claire et
prévisible des nouvelles dispositions, il est décidé de fixer l'entrée prévisible des nouvelles dispositions, il est décidé de fixer l'entrée
en vigueur du présent arrêté au 1er octobre 2026. en vigueur du présent arrêté au 1er octobre 2026.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en 22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en
matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail
des agents de certains services publics des agents de certains services publics
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social
et de redressement financier, l'article 117 ; et de redressement financier, l'article 117 ;
Vu la loi du 12 mai 2024 réglant l'évaluation médicale de l'aptitude Vu la loi du 12 mai 2024 réglant l'évaluation médicale de l'aptitude
au travail des agents de certains services publics par au travail des agents de certains services publics par
l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er, et l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er, et
l'article 3 ; l'article 3 ;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation
médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services
publics par l'Administration de l'expertise médicale ; publics par l'Administration de l'expertise médicale ;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par
l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude
temporaire de travail ; temporaire de travail ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2026 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ;
Vu l'avis n° 108 du 19 mars 2026 de la Commission Entreprises Vu l'avis n° 108 du 19 mars 2026 de la Commission Entreprises
publiques ; publiques ;
Vu le protocole n° 252/1 du 1er avril 2026 du Comité commun à Vu le protocole n° 252/1 du 1er avril 2026 du Comité commun à
l'ensemble des services publics ; l'ensemble des services publics ;
Vu l'avis 79.393/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en Vu l'avis 79.393/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 4 Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 4
septembre 2026 ; septembre 2026 ;
Considérant l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Considérant l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2024
réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail
des agents de certains services publics par l'Administration de des agents de certains services publics par l'Administration de
l'expertise médicale l'expertise médicale

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024

réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail
des agents de certains services publics par l'Administration de des agents de certains services publics par l'Administration de
l'expertise médicale, les modifications suivantes sont apportées : l'expertise médicale, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « neuf » est chaque fois 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « neuf » est chaque fois
remplacé par le mot « six » ; remplacé par le mot « six » ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit : 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit :
« Sauf en cas de force majeure dûment motivée, le Centre d'expertise « Sauf en cas de force majeure dûment motivée, le Centre d'expertise
médicale déclare irrecevable toute première demande introduite si les médicale déclare irrecevable toute première demande introduite si les
dispositions, en ce compris les délais, de l'article I.4-73, § 1er/1, dispositions, en ce compris les délais, de l'article I.4-73, § 1er/1,
du code du bien-être au travail n'ont pas été respectées. Il y a lieu du code du bien-être au travail n'ont pas été respectées. Il y a lieu
d'entendre par première demande, toute demande introduite pour une d'entendre par première demande, toute demande introduite pour une
incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable
n'a été introduite et aucune décision antérieure du Centre d'expertise n'a été introduite et aucune décision antérieure du Centre d'expertise
médicale n'a été rendue, à l'exclusion des décisions déclarant une médicale n'a été rendue, à l'exclusion des décisions déclarant une
demande irrecevable. » demande irrecevable. »
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, les mots « Code over 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, les mots « Code over
welzijn » sont remplacés par les mots « Codex over het welzijn » ; welzijn » sont remplacés par les mots « Codex over het welzijn » ;
4° le paragraphe 2 est complété par le 3°, libellé comme suit : 4° le paragraphe 2 est complété par le 3°, libellé comme suit :
« 3° une visite de pré-reprise du travail visée à la section 1/2 du « 3° une visite de pré-reprise du travail visée à la section 1/2 du
chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail.
En cas d'impossibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail, En cas d'impossibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail,
l'autorité dont relève l'agent rédige un rapport motivé visé à l'autorité dont relève l'agent rédige un rapport motivé visé à
l'article I.4-74, § 4, du même code. Le formulaire d'évaluation de l'article I.4-74, § 4, du même code. Le formulaire d'évaluation de
santé et, le cas échéant, le rapport motivé font partie du dossier santé et, le cas échéant, le rapport motivé font partie du dossier
accompagnant la demande d'examen médical. » accompagnant la demande d'examen médical. »
5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit : 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit :
« Les initiatives concrètes sont réalisées durant l'absence en cours « Les initiatives concrètes sont réalisées durant l'absence en cours
et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande
visée au paragraphe 1er. » visée au paragraphe 1er. »
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. La demande est irrecevable : « § 3. La demande est irrecevable :
1° lorsque le département compétent ne joint pas à la demande le 1° lorsque le département compétent ne joint pas à la demande le
rapport circonstancié visé au paragraphe 2 ; rapport circonstancié visé au paragraphe 2 ;
2° lorsqu'il est constaté que l'autorité dont relève l'agent et/ou le 2° lorsqu'il est constaté que l'autorité dont relève l'agent et/ou le
service de prévention et de protection au travail ne respecte pas les service de prévention et de protection au travail ne respecte pas les
dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 2. » dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 2. »
7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons « 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons
médicales : médicales :
a) l'agent est classé dans la catégorie 2 visée à l'article 68quater a) l'agent est classé dans la catégorie 2 visée à l'article 68quater
de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de absences accordés aux membres du personnel des administrations de
l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire ; l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire ;
b) l'agent a fait l'objet d'une constatation récente du conseiller en b) l'agent a fait l'objet d'une constatation récente du conseiller en
prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu
impossible pour raisons médicales ; impossible pour raisons médicales ;
c) le potentiel de travail n'est pas présent, conformément à l'article c) le potentiel de travail n'est pas présent, conformément à l'article
I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail et, après un délai I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail et, après un délai
minimum de trois mois, l'agent a fait l'objet d'une constatation du minimum de trois mois, l'agent a fait l'objet d'une constatation du
conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de
réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. » réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. »
8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision constatant « 5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision constatant
une inaptitude temporaire de trois mois ou moins, conformément à une inaptitude temporaire de trois mois ou moins, conformément à
l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions. l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions.
Lorsque le délai est de trois mois ou moins, le département compétent Lorsque le délai est de trois mois ou moins, le département compétent
transmet la demande visée au paragraphe 1er au maximum le mois qui transmet la demande visée au paragraphe 1er au maximum le mois qui
suit l'issue du délai décidé. Lorsque l'introduction de la demande suit l'issue du délai décidé. Lorsque l'introduction de la demande
intervient au-delà du délai précité, la dispense d'initiatives intervient au-delà du délai précité, la dispense d'initiatives
concrètes visée au présent paragraphe ne peut plus être invoquée. » concrètes visée au présent paragraphe ne peut plus être invoquée. »

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété

par un alinéa, libellé comme suit : par un alinéa, libellé comme suit :
« Le département compétent peut, dans ce cas, introduire une nouvelle « Le département compétent peut, dans ce cas, introduire une nouvelle
demande d'examen, conformément aux conditions prévues par l'article 3. demande d'examen, conformément aux conditions prévues par l'article 3.
» »

Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les mots «

Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les mots «

visé à l'alinéa 3 » sont abrogés. visé à l'alinéa 3 » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 « Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14
février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de
redressement financier, le médecin-expert peut décider de réévaluer le redressement financier, le médecin-expert peut décider de réévaluer le
dossier de l'agent déclaré temporairement inapte. » dossier de l'agent déclaré temporairement inapte. »
CHAPITRE 2.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 2.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de

Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de

suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en
inaptitude temporaire de travail est abrogé. inaptitude temporaire de travail est abrogé.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7, l'article 1, 2°, s'applique à

Art. 6.Par dérogation à l'article 7, l'article 1, 2°, s'applique à

partir du 1er janvier 2027 lorsque l'agent a épuisé son capital de partir du 1er janvier 2027 lorsque l'agent a épuisé son capital de
jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le
délai spécifié lorsque le statut ne prévoit pas de capital de jours de délai spécifié lorsque le statut ne prévoit pas de capital de jours de
maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 22 septembre 2026. Donné à Bruxelles, 22 septembre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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