| Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics | Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics |
|---|---|
| 22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en | 22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en |
| matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail | matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail |
| des agents de certains services publics | des agents de certains services publics |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le présent arrêté a pour but de renforcer la procédure d'examen | Le présent arrêté a pour but de renforcer la procédure d'examen |
| médical pour l'évaluation de l'aptitude au travail des agents de la | médical pour l'évaluation de l'aptitude au travail des agents de la |
| fonction publique. L'Administration de l'expertise médicale (Medex) | fonction publique. L'Administration de l'expertise médicale (Medex) |
| est compétente pour évaluer l'aptitude au travail d'une très large | est compétente pour évaluer l'aptitude au travail d'une très large |
| partie de la fonction publique belge. Ces adaptations interviennent à | partie de la fonction publique belge. Ces adaptations interviennent à |
| la suite de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions. | la suite de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des pensions. |
| Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le | Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le |
| présent arrêté a été soumis à l'accord du Ministre qui a la Fonction | présent arrêté a été soumis à l'accord du Ministre qui a la Fonction |
| publique dans ses attributions. Cet accord a été donné le 4 septembre | publique dans ses attributions. Cet accord a été donné le 4 septembre |
| 2026. | 2026. |
| Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a indiqué que le présent | Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a indiqué que le présent |
| arrêté devait être soumis à l'avis de l'Autorité de protection des | arrêté devait être soumis à l'avis de l'Autorité de protection des |
| données. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative | données. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative |
| à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de | à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de |
| données à caractère personnel prévoit une obligation de consulter | données à caractère personnel prévoit une obligation de consulter |
| l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des | l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des |
| données, lorsqu'il s'agit d'un nouveau traitement de données à | données, lorsqu'il s'agit d'un nouveau traitement de données à |
| caractère personnel. | caractère personnel. |
| L'article 1er, 4°, du présent arrêté ajoute une nouvelle initiative | L'article 1er, 4°, du présent arrêté ajoute une nouvelle initiative |
| concrète de réintégration. Cependant, les catégories de données, les | concrète de réintégration. Cependant, les catégories de données, les |
| finalités du traitement de données ainsi que l'accès aux données à | finalités du traitement de données ainsi que l'accès aux données à |
| caractère personnel visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 | caractère personnel visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 |
| octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude | octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude |
| au travail des agents de certains services publics par | au travail des agents de certains services publics par |
| l'Administration de l'expertise médicale demeurent inchangées. Dans | l'Administration de l'expertise médicale demeurent inchangées. Dans |
| ces conditions, il n'y a pas lieu de solliciter un nouvel avis de | ces conditions, il n'y a pas lieu de solliciter un nouvel avis de |
| l'Autorité de protection des données. | l'Autorité de protection des données. |
| Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le | Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, le |
| préambule a été adapté afin de préciser l'habilitation au Roi. La | préambule a été adapté afin de préciser l'habilitation au Roi. La |
| délibération du Conseil des ministres a été placée dans un | délibération du Conseil des ministres a été placée dans un |
| considérant, ce qui implique la suppression de la mention de l'analyse | considérant, ce qui implique la suppression de la mention de l'analyse |
| d'impact. | d'impact. |
| I. Introduction de la demande d'examen médical et initiatives | I. Introduction de la demande d'examen médical et initiatives |
| concrètes de réintégration | concrètes de réintégration |
| (Cette mesure est développée à l'article 1er du présent arrêté) | (Cette mesure est développée à l'article 1er du présent arrêté) |
| L'article 1er du présent projet vise à adapter les conditions | L'article 1er du présent projet vise à adapter les conditions |
| d'introduction des demandes et des initiatives de réintégration prises | d'introduction des demandes et des initiatives de réintégration prises |
| par l'autorité employeuse. | par l'autorité employeuse. |
| La première modification vise à ajuster la période minimale | La première modification vise à ajuster la période minimale |
| d'incapacité de travail requise afin que le département compétent | d'incapacité de travail requise afin que le département compétent |
| puisse introduire une demande d'examen médical, dans les situations où | puisse introduire une demande d'examen médical, dans les situations où |
| aucun capital de jours de maladie n'est prévu par le statut | aucun capital de jours de maladie n'est prévu par le statut |
| applicable. Il est dès lors prévu de ramener la durée minimale | applicable. Il est dès lors prévu de ramener la durée minimale |
| d'incapacité de travail de neuf à six mois, conformément à | d'incapacité de travail de neuf à six mois, conformément à |
| l'adaptation déjà prévue pour la procédure visée à l'article 34 de la | l'adaptation déjà prévue pour la procédure visée à l'article 34 de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Afin de donner | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Afin de donner |
| suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, il est désormais précisé | suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, il est désormais précisé |
| que le mot « neuf » est chaque fois remplacé par le mot « six ». | que le mot « neuf » est chaque fois remplacé par le mot « six ». |
| La deuxième modification vise à rendre pleinement effectives les | La deuxième modification vise à rendre pleinement effectives les |
| nouvelles dispositions de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du | nouvelles dispositions de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du |
| bien-être au travail, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2025 | bien-être au travail, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2025 |
| modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la | modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la |
| réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la | réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la |
| prévention des absences de longue durée. Sauf cas de force majeure | prévention des absences de longue durée. Sauf cas de force majeure |
| dûment motivé, le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au | dûment motivé, le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au |
| travail (ci-après, le CEMAT) refuse toute première demande pour | travail (ci-après, le CEMAT) refuse toute première demande pour |
| laquelle aucun suivi n'est assuré en début d'incapacité de travail. On | laquelle aucun suivi n'est assuré en début d'incapacité de travail. On |
| entend par première demande une demande introduite pour une incapacité | entend par première demande une demande introduite pour une incapacité |
| de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été | de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été |
| déposée et aucune décision antérieure du CEMAT n'a été rendue. Une | déposée et aucune décision antérieure du CEMAT n'a été rendue. Une |
| inactivité prolongée sans estimation du potentiel de travail et sans | inactivité prolongée sans estimation du potentiel de travail et sans |
| trajet de réintégration en cas de présence de potentiel de travail | trajet de réintégration en cas de présence de potentiel de travail |
| compromet toute reprise des fonctions dans un délai raisonnable. | compromet toute reprise des fonctions dans un délai raisonnable. |
| Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article | Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article |
| 1er, 2°, a été complété afin d'y ajouter la définition de la notion de | 1er, 2°, a été complété afin d'y ajouter la définition de la notion de |
| « première demande ». | « première demande ». |
| La troisième modification vise une correction du texte néerlandais de | La troisième modification vise une correction du texte néerlandais de |
| l'article 3, § 2, 2°. | l'article 3, § 2, 2°. |
| Une quatrième modification a pour objet l'ajustement de certaines | Une quatrième modification a pour objet l'ajustement de certaines |
| dispositions relatives aux initiatives de réintégration, afin d'en | dispositions relatives aux initiatives de réintégration, afin d'en |
| renforcer la cohérence et la mise en oeuvre par les employeurs | renforcer la cohérence et la mise en oeuvre par les employeurs |
| publics. Depuis le 1er janvier 2025, le CEMAT vérifie, sur base des | publics. Depuis le 1er janvier 2025, le CEMAT vérifie, sur base des |
| dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal du 18 octobre | dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal du 18 octobre |
| 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au | 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au |
| travail des agents de certains services publics par l'Administration | travail des agents de certains services publics par l'Administration |
| de l'expertise médicale, les initiatives concrètes de réintégration. | de l'expertise médicale, les initiatives concrètes de réintégration. |
| Ainsi, le département compétent expédie non seulement un formulaire de | Ainsi, le département compétent expédie non seulement un formulaire de |
| demande d'examen médical au CEMAT, mais également un rapport | demande d'examen médical au CEMAT, mais également un rapport |
| circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par | circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par |
| l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent. | l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent. |
| a) Initiatives concrètes de réintégration | a) Initiatives concrètes de réintégration |
| Le rapport circonstancié comprend désormais trois types d'initiatives | Le rapport circonstancié comprend désormais trois types d'initiatives |
| concrètes : | concrètes : |
| 1. Aménagements raisonnables pour les personnes en situation de | 1. Aménagements raisonnables pour les personnes en situation de |
| handicap | handicap |
| L'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités | L'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités |
| d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en | d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en |
| situation de handicap. La définition de ce type de personnes est | situation de handicap. La définition de ce type de personnes est |
| contenue au sein de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 | contenue au sein de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 |
| portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements | portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements |
| raisonnables lors de sélections. | raisonnables lors de sélections. |
| Concrètement, l'autorité employeuse veille à ce que les aménagements | Concrètement, l'autorité employeuse veille à ce que les aménagements |
| raisonnables soient concrètement proposés, à moins qu'une charge | raisonnables soient concrètement proposés, à moins qu'une charge |
| disproportionnée ne soit démontrée. A cet effet, l'autorité employeuse | disproportionnée ne soit démontrée. A cet effet, l'autorité employeuse |
| peut éventuellement démarrer et exécuter un trajet de réintégration | peut éventuellement démarrer et exécuter un trajet de réintégration |
| visé au point 2. | visé au point 2. |
| Les organismes régionaux compétents pour l'inclusion des personnes en | Les organismes régionaux compétents pour l'inclusion des personnes en |
| situation de handicap peuvent, selon les dispositions statutaires | situation de handicap peuvent, selon les dispositions statutaires |
| applicables, aider aux aménagements raisonnables. | applicables, aider aux aménagements raisonnables. |
| 2. L'organisation d'un trajet de réintégration | 2. L'organisation d'un trajet de réintégration |
| L'autorité employeuse démarre un trajet de réintégration visé au | L'autorité employeuse démarre un trajet de réintégration visé au |
| chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. | chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. |
| Le conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) peut prendre une | Le conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) peut prendre une |
| décision de type A ou B. L'autorité employeuse procède à une | décision de type A ou B. L'autorité employeuse procède à une |
| réaffectation conformément au statut applicable et au Code du | réaffectation conformément au statut applicable et au Code du |
| bien-être au travail. | bien-être au travail. |
| Le formulaire d'évaluation de réintégration et, selon les cas, le plan | Le formulaire d'évaluation de réintégration et, selon les cas, le plan |
| de réintégration ou le rapport motivé font partie du dossier | de réintégration ou le rapport motivé font partie du dossier |
| accompagnant la demande d'examen médical. | accompagnant la demande d'examen médical. |
| 3. L'organisation d'un trajet de réinsertion professionnelle | 3. L'organisation d'un trajet de réinsertion professionnelle |
| Ce trajet de réinsertion professionnelle « informel », désigné en tant | Ce trajet de réinsertion professionnelle « informel », désigné en tant |
| que visite de pré-reprise du travail visée par la nouvelle section 1/2 | que visite de pré-reprise du travail visée par la nouvelle section 1/2 |
| du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au | du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au |
| travail, garantit une procédure de réintégration plus flexible. | travail, garantit une procédure de réintégration plus flexible. |
| Cependant, afin de garantir le renforcement des initiatives de | Cependant, afin de garantir le renforcement des initiatives de |
| réintégration, l'autorité employeuse qui ne peut réaffecter l'agent | réintégration, l'autorité employeuse qui ne peut réaffecter l'agent |
| rédige le même rapport motivé que pour un trajet de réintégration dit | rédige le même rapport motivé que pour un trajet de réintégration dit |
| « formel ». Une garantie de concertation et de recherche est assurée. | « formel ». Une garantie de concertation et de recherche est assurée. |
| Pour les trois types d'initiatives concrètes, tant qu'elles ne sont | Pour les trois types d'initiatives concrètes, tant qu'elles ne sont |
| pas arrivées à leur terme, la demande d'examen médical n'est pas | pas arrivées à leur terme, la demande d'examen médical n'est pas |
| recevable. Il est désormais précisé qu'elles sont réalisées durant | recevable. Il est désormais précisé qu'elles sont réalisées durant |
| l'incapacité de travail en cours et doivent avoir pris fin au cours | l'incapacité de travail en cours et doivent avoir pris fin au cours |
| des six mois précédant la demande d'examen médical auprès du CEMAT. On | des six mois précédant la demande d'examen médical auprès du CEMAT. On |
| entend par incapacité de travail en cours, l'absence ininterrompue ou | entend par incapacité de travail en cours, l'absence ininterrompue ou |
| la reprise du travail non pérenne de moins de 15 jours. Cette nouvelle | la reprise du travail non pérenne de moins de 15 jours. Cette nouvelle |
| mesure intervient afin que le CEMAT puisse vérifier les initiatives | mesure intervient afin que le CEMAT puisse vérifier les initiatives |
| concrètes sans que la situation médicale n'ait fondamentalement | concrètes sans que la situation médicale n'ait fondamentalement |
| évolué. | évolué. |
| De manière générale, le CEMAT déclare irrecevable toute demande | De manière générale, le CEMAT déclare irrecevable toute demande |
| lorsque le rapport circonstancié visant à exposer les initiatives | lorsque le rapport circonstancié visant à exposer les initiatives |
| concrètes de réintégration n'est pas communiqué. Le CEMAT peut | concrètes de réintégration n'est pas communiqué. Le CEMAT peut |
| également refuser une demande lorsqu'il est constaté que les | également refuser une demande lorsqu'il est constaté que les |
| dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles ne sont pas | dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles ne sont pas |
| respectées par les différents acteurs, en particulier l'autorité | respectées par les différents acteurs, en particulier l'autorité |
| employeuse et/ou le service de prévention et de protection au travail. | employeuse et/ou le service de prévention et de protection au travail. |
| De manière non-exhaustive et selon le type d'initiatives concrètes, le | De manière non-exhaustive et selon le type d'initiatives concrètes, le |
| CEMAT analyse le dossier en fonction de : | CEMAT analyse le dossier en fonction de : |
| - l'article 5 de la directive européenne 2000/78, lu à la lumière des | - l'article 5 de la directive européenne 2000/78, lu à la lumière des |
| considérants 20 et 21 ; | considérants 20 et 21 ; |
| - l'article 22ter de la Constitution ; | - l'article 22ter de la Constitution ; |
| - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de | - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de |
| discrimination ; | discrimination ; |
| - le code du bien-être au travail ; | - le code du bien-être au travail ; |
| - la jurisprudence nationale et de la Cour de Justice de l'Union | - la jurisprudence nationale et de la Cour de Justice de l'Union |
| européenne. | européenne. |
| b) Dispenses d'initiatives concrètes de réintégration | b) Dispenses d'initiatives concrètes de réintégration |
| Quelques changements interviennent également pour les dispenses | Quelques changements interviennent également pour les dispenses |
| d'initiatives concrètes de réintégration. | d'initiatives concrètes de réintégration. |
| Les points 1 et 5 ont été adaptés : | Les points 1 et 5 ont été adaptés : |
| 1. Trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu impossible pour | 1. Trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu impossible pour |
| raisons médicales | raisons médicales |
| Désormais, l'autorité employeuse est dispensée si l'agent est classé | Désormais, l'autorité employeuse est dispensée si l'agent est classé |
| dans la catégorie 2 lors de la procédure dite de Quickscan visée à | dans la catégorie 2 lors de la procédure dite de Quickscan visée à |
| l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux | l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux |
| congés et aux absences accordés aux membres du personnel des | congés et aux absences accordés aux membres du personnel des |
| administrations de l'Etat. Des dispositions statutaires prévoient le | administrations de l'Etat. Des dispositions statutaires prévoient le |
| même mécanisme, tel que l'article 331/45 du Code judiciaire ou | même mécanisme, tel que l'article 331/45 du Code judiciaire ou |
| l'article 60quater de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux | l'article 60quater de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux |
| congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des | congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des |
| services qui assistent le pouvoir judiciaire. D'autres dispositifs | services qui assistent le pouvoir judiciaire. D'autres dispositifs |
| statutaires similaires et prévoyant ce mécanisme d'estimation des | statutaires similaires et prévoyant ce mécanisme d'estimation des |
| capacités résiduelles peuvent également constituer une dispense. | capacités résiduelles peuvent également constituer une dispense. |
| Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également arriver | Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également arriver |
| à cette conclusion à la suite d'un formulaire d'évaluation de | à cette conclusion à la suite d'un formulaire d'évaluation de |
| réintégration reprenant une décision C (en cas de trajet de | réintégration reprenant une décision C (en cas de trajet de |
| réintégration) ou d'un formulaire d'évaluation de santé indiquant | réintégration) ou d'un formulaire d'évaluation de santé indiquant |
| l'impossibilité médicale d'un trajet (en cas de trajet de réinsertion | l'impossibilité médicale d'un trajet (en cas de trajet de réinsertion |
| professionnelle). | professionnelle). |
| Dans le cadre du nouvel article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être | Dans le cadre du nouvel article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être |
| au travail, le potentiel de travail est évalué par le conseiller en | au travail, le potentiel de travail est évalué par le conseiller en |
| prévention-médecin du travail et son personnel infirmier. En cas | prévention-médecin du travail et son personnel infirmier. En cas |
| d'absence de potentiel de travail, un examen médical dans le cadre | d'absence de potentiel de travail, un examen médical dans le cadre |
| d'une visite de pré-reprise (trajet de réinsertion professionnelle, | d'une visite de pré-reprise (trajet de réinsertion professionnelle, |
| soit le « trajet informel ») doit intervenir au moins 3 mois après | soit le « trajet informel ») doit intervenir au moins 3 mois après |
| cette constatation. Le formulaire d'évaluation de santé indiquant | cette constatation. Le formulaire d'évaluation de santé indiquant |
| l'impossibilité médicale d'un trajet dispense. Il est dès lors | l'impossibilité médicale d'un trajet dispense. Il est dès lors |
| considéré que le trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu | considéré que le trajet de réintégration ou de réinsertion est rendu |
| impossible pour raisons médicales. | impossible pour raisons médicales. |
| De manière générale, le médecin traitant ou spécialiste de l'agent | De manière générale, le médecin traitant ou spécialiste de l'agent |
| peut participer à la concertation avec le conseiller en | peut participer à la concertation avec le conseiller en |
| prévention-médecin du travail et aux recommandations d'adaptation du | prévention-médecin du travail et aux recommandations d'adaptation du |
| poste de travail dans le cadre des trajets de réintégration, et ce | poste de travail dans le cadre des trajets de réintégration, et ce |
| avec l'aide de rapports médicaux. | avec l'aide de rapports médicaux. |
| Cependant, seul le conseiller en prévention-médecin du travail peut | Cependant, seul le conseiller en prévention-médecin du travail peut |
| décider si un trajet de réintégration est rendu impossible pour | décider si un trajet de réintégration est rendu impossible pour |
| raisons médicales. | raisons médicales. |
| 2. L'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses | 2. L'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses |
| sollicitations de l'autorité employeuse et/ou du conseiller en | sollicitations de l'autorité employeuse et/ou du conseiller en |
| prévention-médecin du travail ; | prévention-médecin du travail ; |
| Cette dispense n'a subi aucune modification de forme, hormis le fait | Cette dispense n'a subi aucune modification de forme, hormis le fait |
| que l'absence de réponse aux sollicitations de l'autorité dont relève | que l'absence de réponse aux sollicitations de l'autorité dont relève |
| l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail peut | l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail peut |
| intervenir dans un des trois types d'initiatives concrètes. | intervenir dans un des trois types d'initiatives concrètes. |
| 3. L'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre | 3. L'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre |
| fonction ; | fonction ; |
| Cette dispense n'a également pas subi de modifications de forme, | Cette dispense n'a également pas subi de modifications de forme, |
| hormis le fait que cette proposition peut intervenir dans le cadre | hormis le fait que cette proposition peut intervenir dans le cadre |
| d'un trajet informel ne figurant pas parmi les initiatives concrètes | d'un trajet informel ne figurant pas parmi les initiatives concrètes |
| de réintégration. Ces offres doivent néanmoins correspondre aux | de réintégration. Ces offres doivent néanmoins correspondre aux |
| qualifications, au niveau et au grade de l'agent, conformément au | qualifications, au niveau et au grade de l'agent, conformément au |
| statut applicable. | statut applicable. |
| 4. L'agent n'est pas nommé à titre définitif ; | 4. L'agent n'est pas nommé à titre définitif ; |
| Cette dispense n'a subi aucune modification de forme. Un stage (ou | Cette dispense n'a subi aucune modification de forme. Un stage (ou |
| autres dénominations propres à certains statuts) doit s'effectuer dans | autres dénominations propres à certains statuts) doit s'effectuer dans |
| la seule perspective de la fonction pour laquelle l'engagement a eu | la seule perspective de la fonction pour laquelle l'engagement a eu |
| lieu. L'exception étant une personne en situation de handicap, pour | lieu. L'exception étant une personne en situation de handicap, pour |
| laquelle un aménagement raisonnable est impératif (article 22ter de la | laquelle un aménagement raisonnable est impératif (article 22ter de la |
| Constitution), voir jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union | Constitution), voir jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union |
| européenne (C.J.U.E. (troisième ch.), arrêt XXXX c. HR Rail SA, 10 | européenne (C.J.U.E. (troisième ch.), arrêt XXXX c. HR Rail SA, 10 |
| février 2022, C-485/20, EU:C:2022:85). | février 2022, C-485/20, EU:C:2022:85). |
| 5. Le médecin-expert du CEMAT a précédemment rendu une décision | 5. Le médecin-expert du CEMAT a précédemment rendu une décision |
| constatant une inaptitude temporaire. | constatant une inaptitude temporaire. |
| Cette dispense a subi une modification de forme. Lorsque le | Cette dispense a subi une modification de forme. Lorsque le |
| médecin-expert du CEMAT constate une inaptitude temporaire et donne un | médecin-expert du CEMAT constate une inaptitude temporaire et donne un |
| délai de réexamen de trois mois ou moins, la dispense est effective. | délai de réexamen de trois mois ou moins, la dispense est effective. |
| Lorsque le délai de réexamen dépasse trois mois, la dispense ne peut | Lorsque le délai de réexamen dépasse trois mois, la dispense ne peut |
| plus être évoquée. Cette disposition est justifiée par le fait que la | plus être évoquée. Cette disposition est justifiée par le fait que la |
| situation médicale peut évoluer positivement, justifiant dès lors de | situation médicale peut évoluer positivement, justifiant dès lors de |
| nouvelles initiatives concrètes de réintégration. Cette règle est | nouvelles initiatives concrètes de réintégration. Cette règle est |
| assimilée à la décision C du conseiller en prévention-médecin du | assimilée à la décision C du conseiller en prévention-médecin du |
| travail lors du trajet de réintégration, qui laisse le choix à | travail lors du trajet de réintégration, qui laisse le choix à |
| l'employeur ou au travailleur de relancer un nouveau trajet. | l'employeur ou au travailleur de relancer un nouveau trajet. |
| Lorsque le délai est de 3 mois ou moins, l'autorité doit faire | Lorsque le délai est de 3 mois ou moins, l'autorité doit faire |
| parvenir la demande d'examen médical (à l'aide du formulaire de | parvenir la demande d'examen médical (à l'aide du formulaire de |
| demande d'examen et du rapport démontrant la dispense d'initiatives | demande d'examen et du rapport démontrant la dispense d'initiatives |
| concrètes) au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé (et | concrètes) au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé (et |
| visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024). | visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024). |
| Au-delà de la fourniture de la demande dans le délai précité, la | Au-delà de la fourniture de la demande dans le délai précité, la |
| dispense d'initiatives concrètes ne peut plus être évoquée. | dispense d'initiatives concrètes ne peut plus être évoquée. |
| II. Autres modifications | II. Autres modifications |
| (Cette mesure est développée aux articles 2 à 4 du présent arrêté) | (Cette mesure est développée aux articles 2 à 4 du présent arrêté) |
| D'autres modifications sont prévues au sein du présent arrêté. | D'autres modifications sont prévues au sein du présent arrêté. |
| a) Examen médical de première instance | a) Examen médical de première instance |
| L'examen médical de première instance est fixé par le CEMAT dans un | L'examen médical de première instance est fixé par le CEMAT dans un |
| délai de trois mois à partir de la réception de la demande. La | délai de trois mois à partir de la réception de la demande. La |
| convocation est d'abord prévue par pli simple. En cas d'absence sans | convocation est d'abord prévue par pli simple. En cas d'absence sans |
| motif valable, une seconde convocation est prévue par pli recommandé. | motif valable, une seconde convocation est prévue par pli recommandé. |
| En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli | En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli |
| recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox, | recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox, |
| le CEMAT notifie cette constatation au département compétent. | le CEMAT notifie cette constatation au département compétent. |
| L'article 2 du présent arrêté prévoit désormais que le département | L'article 2 du présent arrêté prévoit désormais que le département |
| compétent peut réintroduire une demande à l'aide du formulaire ad-hoc | compétent peut réintroduire une demande à l'aide du formulaire ad-hoc |
| et déposer un nouveau rapport circonstancié démontrant des initiatives | et déposer un nouveau rapport circonstancié démontrant des initiatives |
| concrètes de réintégration, ce qui implique que la précédente demande | concrètes de réintégration, ce qui implique que la précédente demande |
| est classée sans suite par le CEMAT. | est classée sans suite par le CEMAT. |
| Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, les mots | Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, les mots |
| « du présent arrêté » ont été omis. | « du présent arrêté » ont été omis. |
| b) Conformité | b) Conformité |
| L'article 3 vise à corriger une erreur de conformité avec la version | L'article 3 vise à corriger une erreur de conformité avec la version |
| néerlandaise de l'article 13, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 18 | néerlandaise de l'article 13, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 18 |
| octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude | octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude |
| au travail des agents de certains services publics par | au travail des agents de certains services publics par |
| l'Administration de l'expertise médicale. | l'Administration de l'expertise médicale. |
| c) Inaptitude temporaire | c) Inaptitude temporaire |
| Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février | Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février |
| 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement | 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement |
| financier, inséré par l'article 94 de la loi du 30 mai 2026 portant la | financier, inséré par l'article 94 de la loi du 30 mai 2026 portant la |
| réforme des pensions, l'article 4 du présent arrêté permet au | réforme des pensions, l'article 4 du présent arrêté permet au |
| médecin-expert du CEMAT de constater une inaptitude temporaire et de | médecin-expert du CEMAT de constater une inaptitude temporaire et de |
| fixer un délai de réévaluation. | fixer un délai de réévaluation. |
| III. Dispositions finales | III. Dispositions finales |
| (Cette mesure est développée aux articles 5 et 6 du présent arrêté) | (Cette mesure est développée aux articles 5 et 6 du présent arrêté) |
| L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par | L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par |
| l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude | l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude |
| temporaire de travail ne dispose plus de base légale depuis l'entrée | temporaire de travail ne dispose plus de base légale depuis l'entrée |
| en vigueur du livre 8 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des | en vigueur du livre 8 de la loi du 30 mai 2026 portant la réforme des |
| pensions. L'arrêté précité est donc abrogé. | pensions. L'arrêté précité est donc abrogé. |
| Une entrée en vigueur différée intervient pour l'article 1er, 2°, du | Une entrée en vigueur différée intervient pour l'article 1er, 2°, du |
| présent arrêté lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de | présent arrêté lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de |
| maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai | maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai |
| spécifié lorsque le statut ne contient pas de capital de jours de | spécifié lorsque le statut ne contient pas de capital de jours de |
| maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent | maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté. En effet, afin d'éviter toute insécurité juridique pour les | arrêté. En effet, afin d'éviter toute insécurité juridique pour les |
| départements compétents pour lesquels des agents sont dans cette | départements compétents pour lesquels des agents sont dans cette |
| situation depuis une certaine période, une période transitoire est | situation depuis une certaine période, une période transitoire est |
| prévue dans ce cas de figure. Les départements compétents peuvent donc | prévue dans ce cas de figure. Les départements compétents peuvent donc |
| introduire ces dossiers durant la période transitoire. | introduire ces dossiers durant la période transitoire. |
| Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article | Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 79.393/4, l'article |
| 6, contenant une disposition transitoire, a été adapté. | 6, contenant une disposition transitoire, a été adapté. |
| Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026. | Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026. |
| Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a estimé qu'il convenait | Dans son avis n° 79.393/4, le Conseil d'Etat a estimé qu'il convenait |
| de justifier la rétroactivité du présent arrêté. Compte tenu que les | de justifier la rétroactivité du présent arrêté. Compte tenu que les |
| articles 1er, 8°, et 4 du présent arrêté exécutent l'actuel article | articles 1er, 8°, et 4 du présent arrêté exécutent l'actuel article |
| 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion | 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion |
| économique, de progrès social et de redressement financier, | économique, de progrès social et de redressement financier, |
| l'intention était de prévoir une entrée en vigueur simultanée au 1er | l'intention était de prévoir une entrée en vigueur simultanée au 1er |
| juin 2026. | juin 2026. |
| Toutefois, l'application d'un effet rétroactif serait de nature à | Toutefois, l'application d'un effet rétroactif serait de nature à |
| engendrer une insécurité juridique pour les demandes introduites entre | engendrer une insécurité juridique pour les demandes introduites entre |
| le 1er juin 2026 et la date de publication du présent arrêté. Afin de | le 1er juin 2026 et la date de publication du présent arrêté. Afin de |
| préserver la sécurité juridique et d'assurer une application claire et | préserver la sécurité juridique et d'assurer une application claire et |
| prévisible des nouvelles dispositions, il est décidé de fixer l'entrée | prévisible des nouvelles dispositions, il est décidé de fixer l'entrée |
| en vigueur du présent arrêté au 1er octobre 2026. | en vigueur du présent arrêté au 1er octobre 2026. |
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté | de Votre Majesté |
| les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| 22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en | 22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en |
| matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail | matière de procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail |
| des agents de certains services publics | des agents de certains services publics |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
| Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social | Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social |
| et de redressement financier, l'article 117 ; | et de redressement financier, l'article 117 ; |
| Vu la loi du 12 mai 2024 réglant l'évaluation médicale de l'aptitude | Vu la loi du 12 mai 2024 réglant l'évaluation médicale de l'aptitude |
| au travail des agents de certains services publics par | au travail des agents de certains services publics par |
| l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er, et | l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er, et |
| l'article 3 ; | l'article 3 ; |
| Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation | Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation |
| médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services | médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services |
| publics par l'Administration de l'expertise médicale ; | publics par l'Administration de l'expertise médicale ; |
| Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par | Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par |
| l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude | l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude |
| temporaire de travail ; | temporaire de travail ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2026 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2026 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026 ; |
| Vu l'avis n° 108 du 19 mars 2026 de la Commission Entreprises | Vu l'avis n° 108 du 19 mars 2026 de la Commission Entreprises |
| publiques ; | publiques ; |
| Vu le protocole n° 252/1 du 1er avril 2026 du Comité commun à | Vu le protocole n° 252/1 du 1er avril 2026 du Comité commun à |
| l'ensemble des services publics ; | l'ensemble des services publics ; |
| Vu l'avis 79.393/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en | Vu l'avis 79.393/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 4 | Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 4 |
| septembre 2026 ; | septembre 2026 ; |
| Considérant l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; | Considérant l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 |
| réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail | réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail |
| des agents de certains services publics par l'Administration de | des agents de certains services publics par l'Administration de |
| l'expertise médicale | l'expertise médicale |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 |
| réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail | réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail |
| des agents de certains services publics par l'Administration de | des agents de certains services publics par l'Administration de |
| l'expertise médicale, les modifications suivantes sont apportées : | l'expertise médicale, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « neuf » est chaque fois | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « neuf » est chaque fois |
| remplacé par le mot « six » ; | remplacé par le mot « six » ; |
| 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit : | 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit : |
| « Sauf en cas de force majeure dûment motivée, le Centre d'expertise | « Sauf en cas de force majeure dûment motivée, le Centre d'expertise |
| médicale déclare irrecevable toute première demande introduite si les | médicale déclare irrecevable toute première demande introduite si les |
| dispositions, en ce compris les délais, de l'article I.4-73, § 1er/1, | dispositions, en ce compris les délais, de l'article I.4-73, § 1er/1, |
| du code du bien-être au travail n'ont pas été respectées. Il y a lieu | du code du bien-être au travail n'ont pas été respectées. Il y a lieu |
| d'entendre par première demande, toute demande introduite pour une | d'entendre par première demande, toute demande introduite pour une |
| incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable | incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable |
| n'a été introduite et aucune décision antérieure du Centre d'expertise | n'a été introduite et aucune décision antérieure du Centre d'expertise |
| médicale n'a été rendue, à l'exclusion des décisions déclarant une | médicale n'a été rendue, à l'exclusion des décisions déclarant une |
| demande irrecevable. » | demande irrecevable. » |
| 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, les mots « Code over | 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, les mots « Code over |
| welzijn » sont remplacés par les mots « Codex over het welzijn » ; | welzijn » sont remplacés par les mots « Codex over het welzijn » ; |
| 4° le paragraphe 2 est complété par le 3°, libellé comme suit : | 4° le paragraphe 2 est complété par le 3°, libellé comme suit : |
| « 3° une visite de pré-reprise du travail visée à la section 1/2 du | « 3° une visite de pré-reprise du travail visée à la section 1/2 du |
| chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. | chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. |
| En cas d'impossibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail, | En cas d'impossibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail, |
| l'autorité dont relève l'agent rédige un rapport motivé visé à | l'autorité dont relève l'agent rédige un rapport motivé visé à |
| l'article I.4-74, § 4, du même code. Le formulaire d'évaluation de | l'article I.4-74, § 4, du même code. Le formulaire d'évaluation de |
| santé et, le cas échéant, le rapport motivé font partie du dossier | santé et, le cas échéant, le rapport motivé font partie du dossier |
| accompagnant la demande d'examen médical. » | accompagnant la demande d'examen médical. » |
| 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit : | 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit : |
| « Les initiatives concrètes sont réalisées durant l'absence en cours | « Les initiatives concrètes sont réalisées durant l'absence en cours |
| et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande | et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande |
| visée au paragraphe 1er. » | visée au paragraphe 1er. » |
| 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 3. La demande est irrecevable : | « § 3. La demande est irrecevable : |
| 1° lorsque le département compétent ne joint pas à la demande le | 1° lorsque le département compétent ne joint pas à la demande le |
| rapport circonstancié visé au paragraphe 2 ; | rapport circonstancié visé au paragraphe 2 ; |
| 2° lorsqu'il est constaté que l'autorité dont relève l'agent et/ou le | 2° lorsqu'il est constaté que l'autorité dont relève l'agent et/ou le |
| service de prévention et de protection au travail ne respecte pas les | service de prévention et de protection au travail ne respecte pas les |
| dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 2. » | dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 2. » |
| 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui | 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui |
| suit : | suit : |
| « 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons | « 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons |
| médicales : | médicales : |
| a) l'agent est classé dans la catégorie 2 visée à l'article 68quater | a) l'agent est classé dans la catégorie 2 visée à l'article 68quater |
| de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux | de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux |
| absences accordés aux membres du personnel des administrations de | absences accordés aux membres du personnel des administrations de |
| l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire ; | l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire ; |
| b) l'agent a fait l'objet d'une constatation récente du conseiller en | b) l'agent a fait l'objet d'une constatation récente du conseiller en |
| prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu | prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu |
| impossible pour raisons médicales ; | impossible pour raisons médicales ; |
| c) le potentiel de travail n'est pas présent, conformément à l'article | c) le potentiel de travail n'est pas présent, conformément à l'article |
| I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail et, après un délai | I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail et, après un délai |
| minimum de trois mois, l'agent a fait l'objet d'une constatation du | minimum de trois mois, l'agent a fait l'objet d'une constatation du |
| conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de | conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de |
| réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. » | réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. » |
| 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui | 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui |
| suit : | suit : |
| « 5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision constatant | « 5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision constatant |
| une inaptitude temporaire de trois mois ou moins, conformément à | une inaptitude temporaire de trois mois ou moins, conformément à |
| l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions. | l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions. |
| Lorsque le délai est de trois mois ou moins, le département compétent | Lorsque le délai est de trois mois ou moins, le département compétent |
| transmet la demande visée au paragraphe 1er au maximum le mois qui | transmet la demande visée au paragraphe 1er au maximum le mois qui |
| suit l'issue du délai décidé. Lorsque l'introduction de la demande | suit l'issue du délai décidé. Lorsque l'introduction de la demande |
| intervient au-delà du délai précité, la dispense d'initiatives | intervient au-delà du délai précité, la dispense d'initiatives |
| concrètes visée au présent paragraphe ne peut plus être invoquée. » | concrètes visée au présent paragraphe ne peut plus être invoquée. » |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété |
| par un alinéa, libellé comme suit : | par un alinéa, libellé comme suit : |
| « Le département compétent peut, dans ce cas, introduire une nouvelle | « Le département compétent peut, dans ce cas, introduire une nouvelle |
| demande d'examen, conformément aux conditions prévues par l'article 3. | demande d'examen, conformément aux conditions prévues par l'article 3. |
| » | » |
Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les mots « |
Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les mots « |
| visé à l'alinéa 3 » sont abrogés. | visé à l'alinéa 3 » sont abrogés. |
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé |
| par ce qui suit : | par ce qui suit : |
| « Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 | « Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 |
| février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de | février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de |
| redressement financier, le médecin-expert peut décider de réévaluer le | redressement financier, le médecin-expert peut décider de réévaluer le |
| dossier de l'agent déclaré temporairement inapte. » | dossier de l'agent déclaré temporairement inapte. » |
| CHAPITRE 2.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE 2.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de |
Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de |
| suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en | suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en |
| inaptitude temporaire de travail est abrogé. | inaptitude temporaire de travail est abrogé. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 7, l'article 1, 2°, s'applique à |
Art. 6.Par dérogation à l'article 7, l'article 1, 2°, s'applique à |
| partir du 1er janvier 2027 lorsque l'agent a épuisé son capital de | partir du 1er janvier 2027 lorsque l'agent a épuisé son capital de |
| jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le | jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le |
| délai spécifié lorsque le statut ne prévoit pas de capital de jours de | délai spécifié lorsque le statut ne prévoit pas de capital de jours de |
| maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent | maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026. |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 22 septembre 2026. | Donné à Bruxelles, 22 septembre 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |