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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/10/2010
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 22 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre
2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans
le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34,
19°, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 19°, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du
24 décembre 1999, 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 24 décembre 1999, 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre
1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5
août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27
décembre 2005 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et 37, § 14bis, décembre 2005 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et 37, § 14bis,
inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24
décembre 1999; décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins
médicales spéciales; médicales spéciales;
Vu la proposition de la Commission de conventions Vu la proposition de la Commission de conventions
pharmaciens-organismes assureurs, donnée le 23 octobre 2009; pharmaciens-organismes assureurs, donnée le 23 octobre 2009;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article
27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en
application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc
réputé avoir été donné; réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre
2009; 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14
décembre 2009; décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2010;
Vu l'avis 48.570/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2010, en Vu l'avis 48.570/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, chargée de l'Intégration sociale, publique, chargée de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002

Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002

fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans
le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales,
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La proposition provisoire est communiquée par le secrétariat au « La proposition provisoire est communiquée par le secrétariat au
demandeur qui dispose d'un délai de 30 jours pour y réagir. Le demandeur qui dispose d'un délai de 30 jours pour y réagir. Le
demandeur peut, dans ce délai, communiquer au secrétariat qu'il demandeur peut, dans ce délai, communiquer au secrétariat qu'il
souhaite disposer d'un délai plus long pour formuler ses arguments. souhaite disposer d'un délai plus long pour formuler ses arguments.
Dans ce cas, le demandeur communique la date à laquelle cette Dans ce cas, le demandeur communique la date à laquelle cette
prolongation se termine. Cette prolongation du délai ne peut avoir prolongation se termine. Cette prolongation du délai ne peut avoir
lieu qu'une seule fois pour une période maximale de 60 jours. Il n'est lieu qu'une seule fois pour une période maximale de 60 jours. Il n'est
pas tenu compte des arguments ou des objections qui parviennent au pas tenu compte des arguments ou des objections qui parviennent au
secrétariat après l'expiration de ce délai de 30 jours ou après secrétariat après l'expiration de ce délai de 30 jours ou après
l'expiration du délai tel qu'il a été prolongé à la requête du l'expiration du délai tel qu'il a été prolongé à la requête du
demandeur. » demandeur. »

Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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