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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/10/2001
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Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
22 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions 22 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions
relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs
d'Asile d'Asile
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, Vu la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001,
notamment les articles 60, 63, alinéa 2, et 64; notamment les articles 60, 63, alinéa 2, et 64;
Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d'intérêt public; de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre
2001; 2001;
Vu le protocole n° 395 du 26 septembre 2001 du Comité des Services Vu le protocole n° 395 du 26 septembre 2001 du Comité des Services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole du 24 septembre 2001 du Comité de secteur XII; Vu le protocole du 24 septembre 2001 du Comité de secteur XII;
Vu l'urgence motivée par le fait que, étant donné le caractère fort Vu l'urgence motivée par le fait que, étant donné le caractère fort
fluctuant du flux de demandeurs d'asile, le réseau d'accueil actuel fluctuant du flux de demandeurs d'asile, le réseau d'accueil actuel
résulte d'une gestion de crise permanente; qu'une coordination résulte d'une gestion de crise permanente; qu'une coordination
centrale suivie du réseau d'accueil est nécessaire à bref délai; qu'il centrale suivie du réseau d'accueil est nécessaire à bref délai; qu'il
est nécessaire de mettre sur pied et d'opérationnaliser l'Agence; est nécessaire de mettre sur pied et d'opérationnaliser l'Agence;
qu'il est notamment nécessaire, à bref délai, de désigner son qu'il est notamment nécessaire, à bref délai, de désigner son
personnel dirigeant; personnel dirigeant;
Vu l'avis 32.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2001, en Vu l'avis 32.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de
l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par

"Agence" l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile. "Agence" l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile.
CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes

Art. 2.Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence sont classées

Art. 2.Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence sont classées

dans l'ordre hiérarchique suivant : dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° le directeur général; 1° le directeur général;
2° les directeurs; 2° les directeurs;
3° les directeurs adjoints. 3° les directeurs adjoints.

Art. 3.Le titulaire de la fonction de directeur général est désigné

Art. 3.Le titulaire de la fonction de directeur général est désigné

par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre. par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre.
Les autres titulaires sont désignés par le ministre sur proposition du Les autres titulaires sont désignés par le ministre sur proposition du
directeur général. directeur général.

Art. 4.Les fonctions dirigeantes sont exercées dans le cadre d'un

Art. 4.Les fonctions dirigeantes sont exercées dans le cadre d'un

contrat de travail. contrat de travail.

Art. 5.A l'exception des dispositions dérogatoires du présent

Art. 5.A l'exception des dispositions dérogatoires du présent

chapitre, les titulaires d'une fonction dirigeante à l'Agence sont chapitre, les titulaires d'une fonction dirigeante à l'Agence sont
soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au
personnel contractuel des ministères. personnel contractuel des ministères.

Art. 6.Les candidats à une fonction dirigeante doivent satisfaire aux

Art. 6.Les candidats à une fonction dirigeante doivent satisfaire aux

conditions d'engagement suivantes : conditions d'engagement suivantes :
1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une
participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l'Etat; intérêts généraux de l'Etat;
2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir les droits civils et politiques; 3° jouir les droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau 1; 5° être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau 1;
6° être lauréat d'un test de sélection. 6° être lauréat d'un test de sélection.

Art. 7.Le test de sélection visé à l'article 6, 6°, est organisé par

Art. 7.Le test de sélection visé à l'article 6, 6°, est organisé par

une commission de sélection composée par l'administrateur délégué du une commission de sélection composée par l'administrateur délégué du
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en
concertation avec le ministre pour la fonction de directeur général et concertation avec le ministre pour la fonction de directeur général et
en concertation avec le ministre et le directeur général pour les en concertation avec le ministre et le directeur général pour les
autres fonctions. Les membres de la commission de sélection sont autres fonctions. Les membres de la commission de sélection sont
choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à
la fonction. la fonction.
La description de la fonction, le profil de compétence et le contenu La description de la fonction, le profil de compétence et le contenu
du test de sélection sont fixés : du test de sélection sont fixés :
1° pour la fonction de directeur général, par le ministre; 1° pour la fonction de directeur général, par le ministre;
2° pour la fonction de directeur, par le ministre sur proposition du 2° pour la fonction de directeur, par le ministre sur proposition du
directeur général; directeur général;
3° pour la fonction de directeur adjoint, par le ministre sur 3° pour la fonction de directeur adjoint, par le ministre sur
proposition du directeur général et du directeur concerné. proposition du directeur général et du directeur concerné.

Art. 8.La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est

Art. 8.La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est

fixée lors de la conclusion du contrat de travail après accord du fixée lors de la conclusion du contrat de travail après accord du
Ministre du Budget. Ministre du Budget.
Elle est calculée dans une des échelles de traitement accordées aux Elle est calculée dans une des échelles de traitement accordées aux
agents de l'Etat. agents de l'Etat.

Art. 9.Les titulaires d'une fonction dirigeante qui, au moment de

Art. 9.Les titulaires d'une fonction dirigeante qui, au moment de

leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service
public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant
certains mesures en matière de fonction publique sont, durant certains mesures en matière de fonction publique sont, durant
l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission
d'intérêt général. d'intérêt général.
La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Art. 10.Le titulaire d'une fonction dirigeante exerce sa tâche à

Art. 10.Le titulaire d'une fonction dirigeante exerce sa tâche à

temps plein. temps plein.
Il ne peut obtenir : Il ne peut obtenir :
1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si
celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en
cas de maladie grave; cas de maladie grave;
2° un congé pour accueil et formation; 2° un congé pour accueil et formation;
3° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de 3° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de
protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;
4° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet 4° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet
ministériel. ministériel.
CHAPITRE III. - Autre personnel CHAPITRE III. - Autre personnel
Section 1re. - Du personnel des services repris par l'Agence Section 1re. - Du personnel des services repris par l'Agence

Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel contractuel des services

Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel contractuel des services

repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la
structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale
d'Accueil des Demandeurs d'Asile sont transférés d'office à l'Agence à d'Accueil des Demandeurs d'Asile sont transférés d'office à l'Agence à
une date fixée par le ministre. une date fixée par le ministre.
Les agents nommés à titre définitif des mêmes services sont, à leur Les agents nommés à titre définitif des mêmes services sont, à leur
demande, désignés à une fonction à l'Agence. Cette demande peut être demande, désignés à une fonction à l'Agence. Cette demande peut être
introduite dès l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date introduite dès l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date
reprise à l'alinéa 1er. Ils sont engagés par contrat de travail. reprise à l'alinéa 1er. Ils sont engagés par contrat de travail.
Les membres du personnel conservent leur grade, leur échelle de Les membres du personnel conservent leur grade, leur échelle de
traitement et leurs anciennetés. Ils conservent également les traitement et leurs anciennetés. Ils conservent également les
allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur
service d'origine, ainsi que leur affectation. service d'origine, ainsi que leur affectation.
Les dispositions reprises aux articles 12 et 17 leur sont applicables. Les dispositions reprises aux articles 12 et 17 leur sont applicables.
Les service prestés dans les services repris par l'Agence sont Les service prestés dans les services repris par l'Agence sont
considérés comme ayant été prestés à cette Agence. considérés comme ayant été prestés à cette Agence.
§ 2. Les agents nommés à titre définitif sont, durant l'exécution de § 2. Les agents nommés à titre définitif sont, durant l'exécution de
leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt
général. général.
La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.
Section 2. - Du personnel supplémentaire Section 2. - Du personnel supplémentaire

Art. 12.A l'exception des dispositions dérogatoires de la présente

Art. 12.A l'exception des dispositions dérogatoires de la présente

section, ce personnel est soumis aux dispositions légales et section, ce personnel est soumis aux dispositions légales et
réglementaires applicables au personnel contractuel des ministères. réglementaires applicables au personnel contractuel des ministères.

Art. 13.Les conditions d'engagement sont les suivantes :

Art. 13.Les conditions d'engagement sont les suivantes :

1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une
participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des
intérêts généraux de l'Etat; intérêts généraux de l'Etat;
2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir les droits civils et politiques; 3° jouir les droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le 5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le
niveau de la fonction à conférer; pour les fonctions des niveaux 3 et niveau de la fonction à conférer; pour les fonctions des niveaux 3 et
4, aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est 4, aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est
requise; requise;
6° être lauréat d'un test de sélection. 6° être lauréat d'un test de sélection.

Art. 14.L'appel aux candidats peut s'effectuer par la banque de

Art. 14.L'appel aux candidats peut s'effectuer par la banque de

données du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale données du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale
dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi
contractuel. contractuel.
Le test de sélection peut être organisé en collaboration, partielle ou Le test de sélection peut être organisé en collaboration, partielle ou
totale, avec SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. totale, avec SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Art. 15.Les membres du personnel qui, au moment de leur engagement,

Art. 15.Les membres du personnel qui, au moment de leur engagement,

sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à
l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures
en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur
contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général. contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.
La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Art. 16.Les membres du personnel sont engagés moyennant l'avis

Art. 16.Les membres du personnel sont engagés moyennant l'avis

favorable de l'inspecteur des finances compétent pour l'Agence. favorable de l'inspecteur des finances compétent pour l'Agence.

Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel sont revêtus du même grade

Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel sont revêtus du même grade

que celui dont les agents de l'Etat sont revêtus lors de leur que celui dont les agents de l'Etat sont revêtus lors de leur
recrutement. Ils perçoivent une rémunération calculée dans la première recrutement. Ils perçoivent une rémunération calculée dans la première
échelle de traitement liée à ce grade. échelle de traitement liée à ce grade.
Lorsqu'ils sont chargés de tâches spécialisées ou de tâches de Lorsqu'ils sont chargés de tâches spécialisées ou de tâches de
commandement, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être revêtus commandement, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être revêtus
d'un grade attribué par voie de promotion aux agents de l'Etat et d'un grade attribué par voie de promotion aux agents de l'Etat et
percevoir une rémunération calculée dans une échelle de traitement percevoir une rémunération calculée dans une échelle de traitement
liée à ce grade. liée à ce grade.
Si, au sein de l'Agence, ils ont fait la preuve d'une qualification Si, au sein de l'Agence, ils ont fait la preuve d'une qualification
professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d'une expérience acquise professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d'une expérience acquise
dans leur fonction, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, dans leur fonction, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er,
percevoir une rémunération calculée dans une échelle supérieure liée à percevoir une rémunération calculée dans une échelle supérieure liée à
leur grade. leur grade.
§ 2. Les dérogations au § 1er, alinéa 1er, s'octroient selon les § 2. Les dérogations au § 1er, alinéa 1er, s'octroient selon les
règles et procédure fixées par le Comité de Direction. règles et procédure fixées par le Comité de Direction.
§ 3. Des allocations et indemnités propres aux conditions de travail § 3. Des allocations et indemnités propres aux conditions de travail
dans les centres peuvent être octroyées par le ministre concerné. dans les centres peuvent être octroyées par le ministre concerné.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les descriptions de

Art. 18.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les descriptions de

fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création
de l'Agence, par le ministre avec soutien méthodologique du service de l'Agence, par le ministre avec soutien méthodologique du service
compétent du Ministre qui a la Fonction publique dans ses compétent du Ministre qui a la Fonction publique dans ses
attributions. attributions.
Jusqu'à l'engagement du directeur général, chaque commission de Jusqu'à l'engagement du directeur général, chaque commission de
sélection est composée, en dérogation à l'article 7, alinéa 1er, par sélection est composée, en dérogation à l'article 7, alinéa 1er, par
l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale en concertation avec le ministre. l'Administration fédérale en concertation avec le ministre.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à
l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des
Demandeurs d'Asile. Demandeurs d'Asile.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie

Art. 20.Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie

sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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