Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile | Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
22 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions | 22 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions |
relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs | relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs |
d'Asile | d'Asile |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, | Vu la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, |
notamment les articles 60, 63, alinéa 2, et 64; | notamment les articles 60, 63, alinéa 2, et 64; |
Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle | Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle |
de certains organismes d'intérêt public; | de certains organismes d'intérêt public; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre |
2001; | 2001; |
Vu le protocole n° 395 du 26 septembre 2001 du Comité des Services | Vu le protocole n° 395 du 26 septembre 2001 du Comité des Services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu le protocole du 24 septembre 2001 du Comité de secteur XII; | Vu le protocole du 24 septembre 2001 du Comité de secteur XII; |
Vu l'urgence motivée par le fait que, étant donné le caractère fort | Vu l'urgence motivée par le fait que, étant donné le caractère fort |
fluctuant du flux de demandeurs d'asile, le réseau d'accueil actuel | fluctuant du flux de demandeurs d'asile, le réseau d'accueil actuel |
résulte d'une gestion de crise permanente; qu'une coordination | résulte d'une gestion de crise permanente; qu'une coordination |
centrale suivie du réseau d'accueil est nécessaire à bref délai; qu'il | centrale suivie du réseau d'accueil est nécessaire à bref délai; qu'il |
est nécessaire de mettre sur pied et d'opérationnaliser l'Agence; | est nécessaire de mettre sur pied et d'opérationnaliser l'Agence; |
qu'il est notamment nécessaire, à bref délai, de désigner son | qu'il est notamment nécessaire, à bref délai, de désigner son |
personnel dirigeant; | personnel dirigeant; |
Vu l'avis 32.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2001, en | Vu l'avis 32.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de |
l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré | l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré |
en Conseil, | en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par |
"Agence" l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile. | "Agence" l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile. |
CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes | CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes |
Art. 2.Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence sont classées |
Art. 2.Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence sont classées |
dans l'ordre hiérarchique suivant : | dans l'ordre hiérarchique suivant : |
1° le directeur général; | 1° le directeur général; |
2° les directeurs; | 2° les directeurs; |
3° les directeurs adjoints. | 3° les directeurs adjoints. |
Art. 3.Le titulaire de la fonction de directeur général est désigné |
Art. 3.Le titulaire de la fonction de directeur général est désigné |
par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre. | par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre. |
Les autres titulaires sont désignés par le ministre sur proposition du | Les autres titulaires sont désignés par le ministre sur proposition du |
directeur général. | directeur général. |
Art. 4.Les fonctions dirigeantes sont exercées dans le cadre d'un |
Art. 4.Les fonctions dirigeantes sont exercées dans le cadre d'un |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 5.A l'exception des dispositions dérogatoires du présent |
Art. 5.A l'exception des dispositions dérogatoires du présent |
chapitre, les titulaires d'une fonction dirigeante à l'Agence sont | chapitre, les titulaires d'une fonction dirigeante à l'Agence sont |
soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au | soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au |
personnel contractuel des ministères. | personnel contractuel des ministères. |
Art. 6.Les candidats à une fonction dirigeante doivent satisfaire aux |
Art. 6.Les candidats à une fonction dirigeante doivent satisfaire aux |
conditions d'engagement suivantes : | conditions d'engagement suivantes : |
1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une | 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une |
participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance | participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance |
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des | publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des |
intérêts généraux de l'Etat; | intérêts généraux de l'Etat; |
2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; | 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; |
3° jouir les droits civils et politiques; | 3° jouir les droits civils et politiques; |
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; | 4° avoir satisfait aux lois sur la milice; |
5° être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau 1; | 5° être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau 1; |
6° être lauréat d'un test de sélection. | 6° être lauréat d'un test de sélection. |
Art. 7.Le test de sélection visé à l'article 6, 6°, est organisé par |
Art. 7.Le test de sélection visé à l'article 6, 6°, est organisé par |
une commission de sélection composée par l'administrateur délégué du | une commission de sélection composée par l'administrateur délégué du |
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en | SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en |
concertation avec le ministre pour la fonction de directeur général et | concertation avec le ministre pour la fonction de directeur général et |
en concertation avec le ministre et le directeur général pour les | en concertation avec le ministre et le directeur général pour les |
autres fonctions. Les membres de la commission de sélection sont | autres fonctions. Les membres de la commission de sélection sont |
choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à | choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à |
la fonction. | la fonction. |
La description de la fonction, le profil de compétence et le contenu | La description de la fonction, le profil de compétence et le contenu |
du test de sélection sont fixés : | du test de sélection sont fixés : |
1° pour la fonction de directeur général, par le ministre; | 1° pour la fonction de directeur général, par le ministre; |
2° pour la fonction de directeur, par le ministre sur proposition du | 2° pour la fonction de directeur, par le ministre sur proposition du |
directeur général; | directeur général; |
3° pour la fonction de directeur adjoint, par le ministre sur | 3° pour la fonction de directeur adjoint, par le ministre sur |
proposition du directeur général et du directeur concerné. | proposition du directeur général et du directeur concerné. |
Art. 8.La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est |
Art. 8.La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est |
fixée lors de la conclusion du contrat de travail après accord du | fixée lors de la conclusion du contrat de travail après accord du |
Ministre du Budget. | Ministre du Budget. |
Elle est calculée dans une des échelles de traitement accordées aux | Elle est calculée dans une des échelles de traitement accordées aux |
agents de l'Etat. | agents de l'Etat. |
Art. 9.Les titulaires d'une fonction dirigeante qui, au moment de |
Art. 9.Les titulaires d'une fonction dirigeante qui, au moment de |
leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service | leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service |
public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant | public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant |
certains mesures en matière de fonction publique sont, durant | certains mesures en matière de fonction publique sont, durant |
l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission | l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission |
d'intérêt général. | d'intérêt général. |
La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. | La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. |
Art. 10.Le titulaire d'une fonction dirigeante exerce sa tâche à |
Art. 10.Le titulaire d'une fonction dirigeante exerce sa tâche à |
temps plein. | temps plein. |
Il ne peut obtenir : | Il ne peut obtenir : |
1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si | 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si |
celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en | celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en |
cas de maladie grave; | cas de maladie grave; |
2° un congé pour accueil et formation; | 2° un congé pour accueil et formation; |
3° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de | 3° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de |
protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; | protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; |
4° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet | 4° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet |
ministériel. | ministériel. |
CHAPITRE III. - Autre personnel | CHAPITRE III. - Autre personnel |
Section 1re. - Du personnel des services repris par l'Agence | Section 1re. - Du personnel des services repris par l'Agence |
Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel contractuel des services |
Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel contractuel des services |
repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la | repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la |
structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale | structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale |
d'Accueil des Demandeurs d'Asile sont transférés d'office à l'Agence à | d'Accueil des Demandeurs d'Asile sont transférés d'office à l'Agence à |
une date fixée par le ministre. | une date fixée par le ministre. |
Les agents nommés à titre définitif des mêmes services sont, à leur | Les agents nommés à titre définitif des mêmes services sont, à leur |
demande, désignés à une fonction à l'Agence. Cette demande peut être | demande, désignés à une fonction à l'Agence. Cette demande peut être |
introduite dès l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date | introduite dès l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date |
reprise à l'alinéa 1er. Ils sont engagés par contrat de travail. | reprise à l'alinéa 1er. Ils sont engagés par contrat de travail. |
Les membres du personnel conservent leur grade, leur échelle de | Les membres du personnel conservent leur grade, leur échelle de |
traitement et leurs anciennetés. Ils conservent également les | traitement et leurs anciennetés. Ils conservent également les |
allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur | allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur |
service d'origine, ainsi que leur affectation. | service d'origine, ainsi que leur affectation. |
Les dispositions reprises aux articles 12 et 17 leur sont applicables. | Les dispositions reprises aux articles 12 et 17 leur sont applicables. |
Les service prestés dans les services repris par l'Agence sont | Les service prestés dans les services repris par l'Agence sont |
considérés comme ayant été prestés à cette Agence. | considérés comme ayant été prestés à cette Agence. |
§ 2. Les agents nommés à titre définitif sont, durant l'exécution de | § 2. Les agents nommés à titre définitif sont, durant l'exécution de |
leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt | leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt |
général. | général. |
La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. | La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. |
Section 2. - Du personnel supplémentaire | Section 2. - Du personnel supplémentaire |
Art. 12.A l'exception des dispositions dérogatoires de la présente |
Art. 12.A l'exception des dispositions dérogatoires de la présente |
section, ce personnel est soumis aux dispositions légales et | section, ce personnel est soumis aux dispositions légales et |
réglementaires applicables au personnel contractuel des ministères. | réglementaires applicables au personnel contractuel des ministères. |
Art. 13.Les conditions d'engagement sont les suivantes : |
Art. 13.Les conditions d'engagement sont les suivantes : |
1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une | 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une |
participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance | participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance |
publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des | publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des |
intérêts généraux de l'Etat; | intérêts généraux de l'Etat; |
2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; | 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; |
3° jouir les droits civils et politiques; | 3° jouir les droits civils et politiques; |
4° avoir satisfait aux lois sur la milice; | 4° avoir satisfait aux lois sur la milice; |
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le | 5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le |
niveau de la fonction à conférer; pour les fonctions des niveaux 3 et | niveau de la fonction à conférer; pour les fonctions des niveaux 3 et |
4, aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est | 4, aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est |
requise; | requise; |
6° être lauréat d'un test de sélection. | 6° être lauréat d'un test de sélection. |
Art. 14.L'appel aux candidats peut s'effectuer par la banque de |
Art. 14.L'appel aux candidats peut s'effectuer par la banque de |
données du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale | données du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale |
dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi | dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi |
contractuel. | contractuel. |
Le test de sélection peut être organisé en collaboration, partielle ou | Le test de sélection peut être organisé en collaboration, partielle ou |
totale, avec SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. | totale, avec SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. |
Art. 15.Les membres du personnel qui, au moment de leur engagement, |
Art. 15.Les membres du personnel qui, au moment de leur engagement, |
sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à | sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à |
l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures | l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures |
en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur | en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur |
contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général. | contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général. |
La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. | La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. |
Art. 16.Les membres du personnel sont engagés moyennant l'avis |
Art. 16.Les membres du personnel sont engagés moyennant l'avis |
favorable de l'inspecteur des finances compétent pour l'Agence. | favorable de l'inspecteur des finances compétent pour l'Agence. |
Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel sont revêtus du même grade |
Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel sont revêtus du même grade |
que celui dont les agents de l'Etat sont revêtus lors de leur | que celui dont les agents de l'Etat sont revêtus lors de leur |
recrutement. Ils perçoivent une rémunération calculée dans la première | recrutement. Ils perçoivent une rémunération calculée dans la première |
échelle de traitement liée à ce grade. | échelle de traitement liée à ce grade. |
Lorsqu'ils sont chargés de tâches spécialisées ou de tâches de | Lorsqu'ils sont chargés de tâches spécialisées ou de tâches de |
commandement, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être revêtus | commandement, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être revêtus |
d'un grade attribué par voie de promotion aux agents de l'Etat et | d'un grade attribué par voie de promotion aux agents de l'Etat et |
percevoir une rémunération calculée dans une échelle de traitement | percevoir une rémunération calculée dans une échelle de traitement |
liée à ce grade. | liée à ce grade. |
Si, au sein de l'Agence, ils ont fait la preuve d'une qualification | Si, au sein de l'Agence, ils ont fait la preuve d'une qualification |
professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d'une expérience acquise | professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d'une expérience acquise |
dans leur fonction, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, | dans leur fonction, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, |
percevoir une rémunération calculée dans une échelle supérieure liée à | percevoir une rémunération calculée dans une échelle supérieure liée à |
leur grade. | leur grade. |
§ 2. Les dérogations au § 1er, alinéa 1er, s'octroient selon les | § 2. Les dérogations au § 1er, alinéa 1er, s'octroient selon les |
règles et procédure fixées par le Comité de Direction. | règles et procédure fixées par le Comité de Direction. |
§ 3. Des allocations et indemnités propres aux conditions de travail | § 3. Des allocations et indemnités propres aux conditions de travail |
dans les centres peuvent être octroyées par le ministre concerné. | dans les centres peuvent être octroyées par le ministre concerné. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 18.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les descriptions de |
Art. 18.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les descriptions de |
fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création | fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création |
de l'Agence, par le ministre avec soutien méthodologique du service | de l'Agence, par le ministre avec soutien méthodologique du service |
compétent du Ministre qui a la Fonction publique dans ses | compétent du Ministre qui a la Fonction publique dans ses |
attributions. | attributions. |
Jusqu'à l'engagement du directeur général, chaque commission de | Jusqu'à l'engagement du directeur général, chaque commission de |
sélection est composée, en dérogation à l'article 7, alinéa 1er, par | sélection est composée, en dérogation à l'article 7, alinéa 1er, par |
l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de | l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de |
l'Administration fédérale en concertation avec le ministre. | l'Administration fédérale en concertation avec le ministre. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à | l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à |
l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des | l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des |
Demandeurs d'Asile. | Demandeurs d'Asile. |
Art. 20.Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie |
Art. 20.Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie |
sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. | sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |