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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/10/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de
travail des ouvriers à bord du matériel de dragage (1) travail des ouvriers à bord du matériel de dragage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les
conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18
janvier 1995, notamment article 3; janvier 1995, notamment article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de
travail des ouvriers à bord du matériel de dragage. travail des ouvriers à bord du matériel de dragage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 février 1995. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 février 1995.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 13 février 1997 Convention collective de travail du 13 février 1997
Fixation des conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de Fixation des conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de
dragage dragage
(Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro
44850/CO/124) 44850/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail, prise en

Article 1er.La présente convention collective de travail, prise en

exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 18
mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de la mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de la
construction, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire construction, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire
par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février
1995), appelée ci-après "convention collective", régit les conditions 1995), appelée ci-après "convention collective", régit les conditions
de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle
que soit la nature des travaux effectués, ainsi que des ouvriers que soit la nature des travaux effectués, ainsi que des ouvriers
occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de
ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des
digues. digues.
Les cas non visés par la présente convention collective de travail Les cas non visés par la présente convention collective de travail
complémentaire tombent sous l'application de la convention collective. complémentaire tombent sous l'application de la convention collective.
Les jeunes ouvriers de moins de 15 ans ne peuvent être occupés à bord Les jeunes ouvriers de moins de 15 ans ne peuvent être occupés à bord
du matériel de dragage. du matériel de dragage.

Art. 2.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit :

Art. 2.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de
la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la
décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de
fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé !). fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé !).

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la

convention collective de travail : convention collective de travail :
- les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, de - les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, de
nettoyage des cartes, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des nettoyage des cartes, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des
travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de
refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés,
des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un
sursalaire de 25 p.c. pendant la durée de travail dont il est question sursalaire de 25 p.c. pendant la durée de travail dont il est question
ci-dessus. ci-dessus.
- les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des - les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des
pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord,
reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail. reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail.

Art. 5.Les ouvriers des suceuses, cutters, dragues et remorqueurs

Art. 5.Les ouvriers des suceuses, cutters, dragues et remorqueurs

chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou
électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux reçoivent une électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux reçoivent une
indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par
le nombre d'heures consacrées à ce travail. le nombre d'heures consacrées à ce travail.

Art. 6.Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en

Art. 6.Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en

révision conserve le salaire de sa catégorie. révision conserve le salaire de sa catégorie.

Art. 7.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une

Art. 7.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une

indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire
horaire de l'ouvrier spécialisé fixé par la convention collective, horaire de l'ouvrier spécialisé fixé par la convention collective,
majoré de 15 p.c. sauf si la garde s'effectue dans une indemnité égale majoré de 15 p.c. sauf si la garde s'effectue dans une indemnité égale
au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de
l'ouvrier non qualifé fixé par la convention collective. l'ouvrier non qualifé fixé par la convention collective.
Si, pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un Si, pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un
ouvrier spécialisé ou qualifié du premier ou deuxième échelon qui est ouvrier spécialisé ou qualifié du premier ou deuxième échelon qui est
chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les
heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au
salaire horaire de sa qualification. salaire horaire de sa qualification.
b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord
doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille
pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les
ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au
salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent. salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 8.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que sur

Art. 8.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que sur

les suceuses-porteuses automotrices qui garantissent aux ouvriers des les suceuses-porteuses automotrices qui garantissent aux ouvriers des
conditions de séjour normales. conditions de séjour normales.
Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs
sont intégralement applicables, sans majorations spéciales. sont intégralement applicables, sans majorations spéciales.

Art. 9.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur

Art. 9.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur

domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter
l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à
fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier
dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine. dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine.
Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de
fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements
de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre
le froid. le froid.
La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces
conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec
la délégation syndicale. la délégation syndicale.

Art. 10.La répartition de la durée du travail est fixée et échelonnée

Art. 10.La répartition de la durée du travail est fixée et échelonnée

sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux
de dragage qui sont sujets à l'influence des marées. de dragage qui sont sujets à l'influence des marées.
Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est
permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le
salaire initial hebdomadaire doit être garanti. salaire initial hebdomadaire doit être garanti.

Art. 11.Le travail pendant un jour férié légal donne droit à un

Art. 11.Le travail pendant un jour férié légal donne droit à un

double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au
salaire normal. salaire normal.

Art. 12.La présente convention collective de travail complémentaire

Art. 12.La présente convention collective de travail complémentaire

est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir
du 1er janvier 1997. du 1er janvier 1997.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1980, Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1980,
relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers occupés relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers occupés
à bord du matériel de dragage, rendue obligatoire par arrêté royal du à bord du matériel de dragage, rendue obligatoire par arrêté royal du
19 septembre 1980, (Moniteur belge du 31 octobre 1980). 19 septembre 1980, (Moniteur belge du 31 octobre 1980).
Elle est soumise aux mêmes modalités de dénonciation que la convention Elle est soumise aux mêmes modalités de dénonciation que la convention
collective de travail du 18 mars 1993 visée à l'article 1er. collective de travail du 18 mars 1993 visée à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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