Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 13 février 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de | Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de |
travail des ouvriers à bord du matériel de dragage (1) | travail des ouvriers à bord du matériel de dragage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au | Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les | sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les |
conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 | conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 |
janvier 1995, notamment article 3; | janvier 1995, notamment article 3; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de | Commission paritaire de la construction, fixant les conditions de |
travail des ouvriers à bord du matériel de dragage. | travail des ouvriers à bord du matériel de dragage. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999. | Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 février 1995. | Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 février 1995. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 13 février 1997 | Convention collective de travail du 13 février 1997 |
Fixation des conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de | Fixation des conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de |
dragage | dragage |
(Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro |
44850/CO/124) | 44850/CO/124) |
Article 1er.La présente convention collective de travail, prise en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, prise en |
exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 | exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 |
mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de la | mars 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de la |
construction, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire | construction, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février | par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février |
1995), appelée ci-après "convention collective", régit les conditions | 1995), appelée ci-après "convention collective", régit les conditions |
de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle | de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle |
que soit la nature des travaux effectués, ainsi que des ouvriers | que soit la nature des travaux effectués, ainsi que des ouvriers |
occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de | occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de |
ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des | ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des |
digues. | digues. |
Les cas non visés par la présente convention collective de travail | Les cas non visés par la présente convention collective de travail |
complémentaire tombent sous l'application de la convention collective. | complémentaire tombent sous l'application de la convention collective. |
Les jeunes ouvriers de moins de 15 ans ne peuvent être occupés à bord | Les jeunes ouvriers de moins de 15 ans ne peuvent être occupés à bord |
du matériel de dragage. | du matériel de dragage. |
Art. 2.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit : |
Art. 2.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de | Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de |
la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la | la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la |
décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de | décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de |
fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé !). | fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé !). |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la |
convention collective de travail : | convention collective de travail : |
- les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, de | - les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, de |
nettoyage des cartes, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des | nettoyage des cartes, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des |
travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de | travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de |
refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, | refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, |
des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un | des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un |
sursalaire de 25 p.c. pendant la durée de travail dont il est question | sursalaire de 25 p.c. pendant la durée de travail dont il est question |
ci-dessus. | ci-dessus. |
- les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des | - les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des |
pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, | pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, |
reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail. | reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail. |
Art. 5.Les ouvriers des suceuses, cutters, dragues et remorqueurs |
Art. 5.Les ouvriers des suceuses, cutters, dragues et remorqueurs |
chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou | chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou |
électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux reçoivent une | électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux reçoivent une |
indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par | indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par |
le nombre d'heures consacrées à ce travail. | le nombre d'heures consacrées à ce travail. |
Art. 6.Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en |
Art. 6.Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en |
révision conserve le salaire de sa catégorie. | révision conserve le salaire de sa catégorie. |
Art. 7.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une |
Art. 7.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une |
indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire | indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire |
horaire de l'ouvrier spécialisé fixé par la convention collective, | horaire de l'ouvrier spécialisé fixé par la convention collective, |
majoré de 15 p.c. sauf si la garde s'effectue dans une indemnité égale | majoré de 15 p.c. sauf si la garde s'effectue dans une indemnité égale |
au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de | au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de |
l'ouvrier non qualifé fixé par la convention collective. | l'ouvrier non qualifé fixé par la convention collective. |
Si, pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un | Si, pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un |
ouvrier spécialisé ou qualifié du premier ou deuxième échelon qui est | ouvrier spécialisé ou qualifié du premier ou deuxième échelon qui est |
chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les | chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les |
heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au | heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au |
salaire horaire de sa qualification. | salaire horaire de sa qualification. |
b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord | b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord |
doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille | doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille |
pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les | pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les |
ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au | ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au |
salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent. | salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
Art. 8.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que sur |
Art. 8.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que sur |
les suceuses-porteuses automotrices qui garantissent aux ouvriers des | les suceuses-porteuses automotrices qui garantissent aux ouvriers des |
conditions de séjour normales. | conditions de séjour normales. |
Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs | Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs |
sont intégralement applicables, sans majorations spéciales. | sont intégralement applicables, sans majorations spéciales. |
Art. 9.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur |
Art. 9.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur |
domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter | domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter |
l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à | l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à |
fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier | fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier |
dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine. | dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine. |
Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de | Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de |
fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements | fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements |
de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre | de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre |
le froid. | le froid. |
La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces | La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces |
conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec | conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Art. 10.La répartition de la durée du travail est fixée et échelonnée |
Art. 10.La répartition de la durée du travail est fixée et échelonnée |
sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux | sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux |
de dragage qui sont sujets à l'influence des marées. | de dragage qui sont sujets à l'influence des marées. |
Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est | Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est |
permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le | permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le |
salaire initial hebdomadaire doit être garanti. | salaire initial hebdomadaire doit être garanti. |
Art. 11.Le travail pendant un jour férié légal donne droit à un |
Art. 11.Le travail pendant un jour férié légal donne droit à un |
double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au | double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au |
salaire normal. | salaire normal. |
Art. 12.La présente convention collective de travail complémentaire |
Art. 12.La présente convention collective de travail complémentaire |
est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir | est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir |
du 1er janvier 1997. | du 1er janvier 1997. |
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1980, | Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 1980, |
relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers occupés | relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers occupés |
à bord du matériel de dragage, rendue obligatoire par arrêté royal du | à bord du matériel de dragage, rendue obligatoire par arrêté royal du |
19 septembre 1980, (Moniteur belge du 31 octobre 1980). | 19 septembre 1980, (Moniteur belge du 31 octobre 1980). |
Elle est soumise aux mêmes modalités de dénonciation que la convention | Elle est soumise aux mêmes modalités de dénonciation que la convention |
collective de travail du 18 mars 1993 visée à l'article 1er. | collective de travail du 18 mars 1993 visée à l'article 1er. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |