Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction, modifiant la convention collective de | paritaire de la construction, modifiant la convention collective de |
travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de | travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas | sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas |
d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle | d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle |
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1) | et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au | Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux | sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux |
interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de | construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de |
maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit | maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit |
commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978, | commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978, |
notamment l'article 14 ; | notamment l'article 14 ; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction ; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction ; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997 reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997 reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « | collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « |
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas | Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas |
d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle | d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle |
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun. | et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999. | Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 15 décembre 1978, Moniteur belge du 9 février 1979. | Arrêté royal du 15 décembre 1978, Moniteur belge du 9 février 1979. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 | Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 |
relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des | relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou | ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou |
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou | mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou |
d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 | d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 |
sous le numéro 45512/CO/124) | sous le numéro 45512/CO/124) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but |
de modifier la convention collective de travail du 22 juin 1978, | de modifier la convention collective de travail du 22 juin 1978, |
relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des | relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction » en cas d'accidents graves ou mortels, de | ouvriers de la construction » en cas d'accidents graves ou mortels, de |
maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit | maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit |
commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978 | commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978 |
(Moniteur belge du 9 février 1979), et modifiée par les conventions | (Moniteur belge du 9 février 1979), et modifiée par les conventions |
collectives de travail des 30 juin 1980, 23 mars 1989, 28 mars 1991 et | collectives de travail des 30 juin 1980, 23 mars 1989, 28 mars 1991 et |
11 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés | 11 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés |
royaux des 19 septembre 1980, 15 février 1990, 19 juin 1992 et 2 juin | royaux des 19 septembre 1980, 15 février 1990, 19 juin 1992 et 2 juin |
1997 et publiées au « Moniteur belge » des 18 octobre 1980, 16 mars | 1997 et publiées au « Moniteur belge » des 18 octobre 1980, 16 mars |
1990, 5 septembre 1992 et 12 septembre 1997. | 1990, 5 septembre 1992 et 12 septembre 1997. |
Art. 3.Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 22 |
Art. 3.Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 22 |
juin 1978 précitée, le montant « 1 380 F » est remplacé par le montant | juin 1978 précitée, le montant « 1 380 F » est remplacé par le montant |
« 1 700 F ». | « 1 700 F ». |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis | le 1er janvier 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis |
identiques à la convention collective du 22 juin 1978 précitée. | identiques à la convention collective du 22 juin 1978 précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |