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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/10/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, modifiant la convention collective de paritaire de la construction, modifiant la convention collective de
travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas
d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1) et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux
interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de
maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit
commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978, commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978,
notamment l'article 14 ; notamment l'article 14 ;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction ; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997 reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997 reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du «
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas
d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun. et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 15 décembre 1978, Moniteur belge du 9 février 1979. Arrêté royal du 15 décembre 1978, Moniteur belge du 9 février 1979.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978
relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou
d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 3 octobre 1997
sous le numéro 45512/CO/124) sous le numéro 45512/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but

de modifier la convention collective de travail du 22 juin 1978, de modifier la convention collective de travail du 22 juin 1978,
relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction » en cas d'accidents graves ou mortels, de ouvriers de la construction » en cas d'accidents graves ou mortels, de
maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit
commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978 commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978
(Moniteur belge du 9 février 1979), et modifiée par les conventions (Moniteur belge du 9 février 1979), et modifiée par les conventions
collectives de travail des 30 juin 1980, 23 mars 1989, 28 mars 1991 et collectives de travail des 30 juin 1980, 23 mars 1989, 28 mars 1991 et
11 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés 11 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés
royaux des 19 septembre 1980, 15 février 1990, 19 juin 1992 et 2 juin royaux des 19 septembre 1980, 15 février 1990, 19 juin 1992 et 2 juin
1997 et publiées au « Moniteur belge » des 18 octobre 1980, 16 mars 1997 et publiées au « Moniteur belge » des 18 octobre 1980, 16 mars
1990, 5 septembre 1992 et 12 septembre 1997. 1990, 5 septembre 1992 et 12 septembre 1997.

Art. 3.Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 22

Art. 3.Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 22

juin 1978 précitée, le montant « 1 380 F » est remplacé par le montant juin 1978 précitée, le montant « 1 380 F » est remplacé par le montant
« 1 700 F ». « 1 700 F ».

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis le 1er janvier 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis
identiques à la convention collective du 22 juin 1978 précitée. identiques à la convention collective du 22 juin 1978 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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