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Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f), de 22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f), de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er,
f), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994, f), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994,
29 avril 1999, 5 septembre 2001, 22 août 2002 et 23 novembre 2005; 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 22 août 2002 et 23 novembre 2005;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 16 novembre 2004; réunion du 16 novembre 2004;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16
novembre 2004; novembre 2004;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24
avril 2006; avril 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 février Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 février
2007; 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 12 février 2007; national d'assurance maladie-invalidité du 12 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2007;
Vu l'avis 43.305/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007; Vu l'avis 43.305/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, f), de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 20, § 1er, f), de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994, 29 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994, 29
avril 1999, 5 septembre 2001, 22 août 2002 et 23 novembre 2005, la avril 1999, 5 septembre 2001, 22 août 2002 et 23 novembre 2005, la
règle d'application suivante est insérée après la prestation règle d'application suivante est insérée après la prestation
477411-477422 : 477411-477422 :
« Pour les enfants admis dans un service de soins intensifs néonatal « Pour les enfants admis dans un service de soins intensifs néonatal
NIC (270), après asphyxie périnatale ou pour l'adaptation d'une NIC (270), après asphyxie périnatale ou pour l'adaptation d'une
thérapie anti-épileptique pendant la phase d'un oedème cérébral thérapie anti-épileptique pendant la phase d'un oedème cérébral
réactionnel, la prestation 477411-477422 peut n'être effectuée qu'avec réactionnel, la prestation 477411-477422 peut n'être effectuée qu'avec
3 électrodes. 3 électrodes.
Cette prestation peut être portée en compte maximum trois fois pendant Cette prestation peut être portée en compte maximum trois fois pendant
la période critique de l'oedème réactionnel et de l'encéphalopathie la période critique de l'oedème réactionnel et de l'encéphalopathie
post-asphyxique. » post-asphyxique. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des
Affaires européennes, Affaires européennes,
D. DONFUT D. DONFUT
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