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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/05/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour
l'industrie textile et de la bonneterie" (1) l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour
l'industrie textile et de la bonneterie". l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Convention collective de travail du 27 janvier 2014
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour
l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 18 l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 18
février 2014 sous le numéro 119545/CO/120) février 2014 sous le numéro 119545/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les
ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à
l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de
la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile
de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.L'article 3, 4° des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité

Art. 2.L'article 3, 4° des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité

d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie", tels que d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie", tels que
modifiés par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, modifiés par la convention collective de travail du 26 novembre 2003,
par la convention collective de travail du 28 novembre 2005 et par la par la convention collective de travail du 28 novembre 2005 et par la
convention collective de travail du 19 décembre 2007, est remplacé par convention collective de travail du 19 décembre 2007, est remplacé par
le texte suivant : le texte suivant :
"4° prendre en charge l'indemnité complémentaire et les cotisations "4° prendre en charge l'indemnité complémentaire et les cotisations
decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise.". decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise.".

Art. 3.L'article 13, littera c) est complété par le texte suivant :

Art. 3.L'article 13, littera c) est complété par le texte suivant :

"Une suspension de la cotisation de 0,05 p.c. est appliquée sur les "Une suspension de la cotisation de 0,05 p.c. est appliquée sur les
salaires payés en 2014." salaires payés en 2014."

Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre cette

Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre cette

convention collective de travail obligatoire par arrêté royal. convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée
moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre
recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mei 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mei 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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