| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
| transport des ouvriers (1) | transport des ouvriers (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier; | papier; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
| transport des ouvriers. | transport des ouvriers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
| Convention collective de travail du 16 janvier 2014 | Convention collective de travail du 16 janvier 2014 |
| Transport des ouvriers | Transport des ouvriers |
| (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro |
| 119551/CO/142.03) | 119551/CO/142.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
| ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
| pour la récupération du papier. | pour la récupération du papier. |
| CHAPITRE II. - Frais de déplacement | CHAPITRE II. - Frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
| des ouvriers s'élève à 100 p.c. | des ouvriers s'élève à 100 p.c. |
| Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du | Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du |
| matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de | matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de |
| travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. | travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. |
| Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister | Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister |
| intégralement. | intégralement. |
Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de |
Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de |
| la distance, sur la base du prix des cartes train. | la distance, sur la base du prix des cartes train. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, une intervention de 0,22 EUR/km |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, une intervention de 0,22 EUR/km |
| est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile | est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile |
| à leur entreprise en vélo. | à leur entreprise en vélo. |
| Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et | Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et |
| retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs | retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs |
| signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant | signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant |
| l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi | l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi |
| que le nombre de km à parcourir. | que le nombre de km à parcourir. |
| CHAPITRE III. - Date de remboursement | CHAPITRE III. - Date de remboursement |
Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
| par les ouvriers est payée mensuellement. | par les ouvriers est payée mensuellement. |
| CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement | CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement |
Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
| sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou | sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou |
| par les autres sociétés de transport public en commun. | par les autres sociétés de transport public en commun. |
Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport |
Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport |
| autre que le transport public en commun pour se rendre de leur | autre que le transport public en commun pour se rendre de leur |
| domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une | domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une |
| déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen | déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen |
| de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement | de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement |
| parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais | parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais |
| toute modification de cette situation. | toute modification de cette situation. |
| L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration | L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration |
| correspond à la réalité. | correspond à la réalité. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur | convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur |
| dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement | dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement |
| 84237/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 84237/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
| la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25 | la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25 |
| juillet 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008). | juillet 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008). |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier. | papier. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |