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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/05/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au
transport des ouvriers (1) transport des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au
transport des ouvriers. transport des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Convention collective de travail du 16 janvier 2014
Transport des ouvriers Transport des ouvriers
(Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro
119551/CO/142.03) 119551/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour la récupération du papier. pour la récupération du papier.
CHAPITRE II. - Frais de déplacement CHAPITRE II. - Frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des ouvriers s'élève à 100 p.c. des ouvriers s'élève à 100 p.c.
Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du
matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de
travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. travail n'ont pas droit à des frais de déplacement.
Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister
intégralement. intégralement.

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de

la distance, sur la base du prix des cartes train. la distance, sur la base du prix des cartes train.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, une intervention de 0,22 EUR/km

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, une intervention de 0,22 EUR/km

est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile
à leur entreprise en vélo. à leur entreprise en vélo.
Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et
retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs
signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant
l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi
que le nombre de km à parcourir. que le nombre de km à parcourir.
CHAPITRE III. - Date de remboursement CHAPITRE III. - Date de remboursement

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés

par les ouvriers est payée mensuellement. par les ouvriers est payée mensuellement.
CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée

Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée

sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou
par les autres sociétés de transport public en commun. par les autres sociétés de transport public en commun.

Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport

Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport

autre que le transport public en commun pour se rendre de leur autre que le transport public en commun pour se rendre de leur
domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une
déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen
de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement
parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais
toute modification de cette situation. toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration
correspond à la réalité. correspond à la réalité.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur
dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement
84237/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour 84237/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25 la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25
juillet 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008). juillet 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier. papier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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