Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
transport des ouvriers (1) | transport des ouvriers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
transport des ouvriers. | transport des ouvriers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 16 janvier 2014 | Convention collective de travail du 16 janvier 2014 |
Transport des ouvriers | Transport des ouvriers |
(Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro |
119551/CO/142.03) | 119551/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour la récupération du papier. | pour la récupération du papier. |
CHAPITRE II. - Frais de déplacement | CHAPITRE II. - Frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des ouvriers s'élève à 100 p.c. | des ouvriers s'élève à 100 p.c. |
Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du | Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du |
matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de | matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de |
travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. | travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. |
Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister | Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister |
intégralement. | intégralement. |
Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de |
Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de |
la distance, sur la base du prix des cartes train. | la distance, sur la base du prix des cartes train. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, une intervention de 0,22 EUR/km |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, une intervention de 0,22 EUR/km |
est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile | est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile |
à leur entreprise en vélo. | à leur entreprise en vélo. |
Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et | Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et |
retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs | retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs |
signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant | signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant |
l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi | l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi |
que le nombre de km à parcourir. | que le nombre de km à parcourir. |
CHAPITRE III. - Date de remboursement | CHAPITRE III. - Date de remboursement |
Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
par les ouvriers est payée mensuellement. | par les ouvriers est payée mensuellement. |
CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement | CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement |
Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou | sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou |
par les autres sociétés de transport public en commun. | par les autres sociétés de transport public en commun. |
Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport |
Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport |
autre que le transport public en commun pour se rendre de leur | autre que le transport public en commun pour se rendre de leur |
domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une | domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une |
déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen | déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen |
de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement | de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement |
parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais | parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais |
toute modification de cette situation. | toute modification de cette situation. |
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration | L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration |
correspond à la réalité. | correspond à la réalité. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur | convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur |
dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement | dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement |
84237/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 84237/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25 | la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25 |
juillet 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008). | juillet 2008 (Moniteur belge du 13 octobre 2008). |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier. | papier. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |