Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/05/2014
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005
fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont
accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa
formation formation
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 3, remplacé par familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 3, remplacé par
la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2005; la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les
allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit
des cours ou poursuit sa formation; des cours ou poursuit sa formation;
Vu la proposition n° 238 du Comité de gestion de l'Office national Vu la proposition n° 238 du Comité de gestion de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014; d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal, qui Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal, qui
détermine dans quelle mesure les revenus des travailleurs sont pris en détermine dans quelle mesure les revenus des travailleurs sont pris en
compte dans le cadre de la Loi générale relative aux allocations compte dans le cadre de la Loi générale relative aux allocations
familiales (LGAF), participe à la bonne exécution de la LGAF qui familiales (LGAF), participe à la bonne exécution de la LGAF qui
réalise l'harmonisation des régimes d'allocations familiales des réalise l'harmonisation des régimes d'allocations familiales des
travailleurs salariés et des travailleurs indépendants telle travailleurs salariés et des travailleurs indépendants telle
qu'évoquée dans l'accord de gouvernement fédéral du 1er décembre 2011. qu'évoquée dans l'accord de gouvernement fédéral du 1er décembre 2011.
Cette loi entrant en vigueur le 30 juin 2014, il convient que le Cette loi entrant en vigueur le 30 juin 2014, il convient que le
présent arrêté produise ses effets à cette même date et que dès lors présent arrêté produise ses effets à cette même date et que dès lors
ce texte soit promulgué sans délai; ce texte soit promulgué sans délai;
Vu l'avis n° 56.223/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en Vu l'avis n° 56.223/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant

les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en
faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, les faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, les
mots "des lois coordonnées précitées" sont remplacés par le mot mots "des lois coordonnées précitées" sont remplacés par le mot
"LGAF". "LGAF".

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "des lois coordonnées précitées" sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des lois coordonnées précitées" sont
remplacés par le mot 'LGAF"; remplacés par le mot 'LGAF";
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er 2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er
et 2 : et 2 :
"Lorsque les revenus sont tirés d'une activité salariée, il y a lieu "Lorsque les revenus sont tirés d'une activité salariée, il y a lieu
de tenir compte des revenus imposables liés à cette activité. de tenir compte des revenus imposables liés à cette activité.
Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a
lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité
indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants, par une fraction égale à 100/80. indépendants, par une fraction égale à 100/80.
Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de
remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont
additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par
le nombre de mois auxquels ils se rapportent.". le nombre de mois auxquels ils se rapportent.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014, à

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014, à

l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier
2015 en ce qu'il fixe les règles de calcul des revenus professionnels 2015 en ce qu'il fixe les règles de calcul des revenus professionnels
du travailleur salarié et en ce qu'il fixe les règles de calcul des du travailleur salarié et en ce qu'il fixe les règles de calcul des
revenus de remplacement des travailleurs salariés et des travailleurs revenus de remplacement des travailleurs salariés et des travailleurs
indépendants. indépendants.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Ph. COURARD Ph. COURARD
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x