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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
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22 MAI 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 MAI 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du
25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés salariés
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés, l'article 71, § 1bis, inséré familiales pour travailleurs salariés, l'article 71, § 1bis, inséré
par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 22 février par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 22 février
1998; 1998;
Vu l'arrêté royal du du 25 avril 1997 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du du 25 avril 1997 portant exécution de l'article
71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés; familiales pour travailleurs salariés;
Vu la proposition n° 238 du Comité de gestion de l'Office national Vu la proposition n° 238 du Comité de gestion de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014; d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal, qui Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal, qui
détermine la compétence des caisses d'allocations familiales suite à détermine la compétence des caisses d'allocations familiales suite à
l'intégration des travailleurs indépendants dans la Loi générale l'intégration des travailleurs indépendants dans la Loi générale
relative aux allocations familiales (LGAF), participe à la bonne relative aux allocations familiales (LGAF), participe à la bonne
exécution de la LGAF qui réalise l'harmonisation des régimes exécution de la LGAF qui réalise l'harmonisation des régimes
d'allocations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs d'allocations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs
indépendants telle qu'évoquée dans l'accord de gouvernement fédéral du indépendants telle qu'évoquée dans l'accord de gouvernement fédéral du
1er décembre 2011. Cette loi entrant en vigueur le 30 juin 2014, il 1er décembre 2011. Cette loi entrant en vigueur le 30 juin 2014, il
convient que le présent arrêté produise ses effets à cette même date convient que le présent arrêté produise ses effets à cette même date
et que dès lors ce texte soit promulgué sans délai; et que dès lors ce texte soit promulgué sans délai;
Vu l'avis n° 56.219/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en Vu l'avis n° 56.219/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant

exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est remplacé aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est remplacé
par ce qui suit: "Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de par ce qui suit: "Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de
l'article 71, § 1erbis, de la Loi générale relative aux allocations l'article 71, § 1erbis, de la Loi générale relative aux allocations
familiales". familiales".

Art. 2.Dans le même arrêté, les mots « des lois coordonnées » sont,

Art. 2.Dans le même arrêté, les mots « des lois coordonnées » sont,

sauf à l'article 9, chaque fois remplacés par le mot « LGAF » et les sauf à l'article 9, chaque fois remplacés par le mot « LGAF » et les
mots « des mêmes lois » sont chaque fois remplacés par les mots « de mots « des mêmes lois » sont chaque fois remplacés par les mots « de
la même loi ». la même loi ».

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 1er mars 2000 et 10 décembre 2002, sont apportées les des 1er mars 2000 et 10 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes: modifications suivantes:
1° les 1°, 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit: 1° les 1°, 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit:
"1° "LGAF" : Loi générale relative aux allocations familiales; "1° "LGAF" : Loi générale relative aux allocations familiales;
2° "organismes d'allocations familiales" : FAMIFED, les caisses 2° "organismes d'allocations familiales" : FAMIFED, les caisses
d'allocations familiales agréées ou créées en vertu de la LGAF;" d'allocations familiales agréées ou créées en vertu de la LGAF;"
4° "situation génératrice d'un droit" : toute situation conférant la 4° "situation génératrice d'un droit" : toute situation conférant la
qualité d'attributaire visée aux §§ 1 et 2 de l'article 51 LGAF, à qualité d'attributaire visée aux §§ 1 et 2 de l'article 51 LGAF, à
l'exception des situations dans lesquelles: l'exception des situations dans lesquelles:
a) le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées a) le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales visées
à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants, ne peut, en cette qualité, ouvrir un droit en vertu de indépendants, ne peut, en cette qualité, ouvrir un droit en vertu de
la LGAF, en application de l'article 51, § 1er, 6°, de cette loi; la LGAF, en application de l'article 51, § 1er, 6°, de cette loi;
b) le travailleur salarié visé à l'article 56octies LGAF est b) le travailleur salarié visé à l'article 56octies LGAF est
attributaire en vertu d'une activité indépendante l'assujettissant à attributaire en vertu d'une activité indépendante l'assujettissant à
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants; des travailleurs indépendants;
c) le travailleur indépendant peut revendiquer la qualité de c) le travailleur indépendant peut revendiquer la qualité de
travailleur salarié à titre principal visée à l'article 59 LGAF;"; travailleur salarié à titre principal visée à l'article 59 LGAF;";
2° le 5° est complété par les mots "ou est assujetti à l'arrêté royal 2° le 5° est complété par les mots "ou est assujetti à l'arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants". indépendants".

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24

février 2003, sont apportées les modifications suivantes: février 2003, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 1° est complété par les mots ", soit par l'organisme 1° le 1° est complété par les mots ", soit par l'organisme
d'allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant"; d'allocations familiales dont dépend le travailleur indépendant";
2° au 3°, les mots "l'ONAFTS" sont remplacés par le mot "FAMIFED". 2° au 3°, les mots "l'ONAFTS" sont remplacés par le mot "FAMIFED".

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:
"

Art. 3.En cas de droit continué et sans préjudice de l'article 3bis,

"

Art. 3.En cas de droit continué et sans préjudice de l'article 3bis,

un organisme d'allocations familiales compétent à l'égard d'un un organisme d'allocations familiales compétent à l'égard d'un
trimestre reste compétent à l'égard du trimestre suivant. trimestre reste compétent à l'égard du trimestre suivant.
Toutefois, lorsqu'un attributaire exerce le premier jour du mois de Toutefois, lorsqu'un attributaire exerce le premier jour du mois de
référence une activité au service d'un nouvel employeur ou en tant que référence une activité au service d'un nouvel employeur ou en tant que
travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er ou § 1erter, 1967 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er ou § 1erter,
du même arrêté, et que celle-ci n'est constitutive d'une situation du même arrêté, et que celle-ci n'est constitutive d'une situation
neutralisée, les prestations familiales sont versées pour le trimestre neutralisée, les prestations familiales sont versées pour le trimestre
suivant par l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur suivant par l'organisme d'allocations familiales du nouvel employeur
ou celui compétent en vertu de l'activité en tant qu'indépendant.". ou celui compétent en vertu de l'activité en tant qu'indépendant.".

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24

février 2003, est abrogé. février 2003, est abrogé.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots "l'Office national

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots "l'Office national

d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés
par le mot "FAMIFED". par le mot "FAMIFED".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2014.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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