Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA | Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à | 22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à |
la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA | la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2; | financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § | Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § |
2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3, | 2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3, |
alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003; | alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003; |
Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité; | Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance : | Vu l'urgence motivée par la circonstance : |
- que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de | - que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de |
l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan | l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan |
de transition visé à l'article 40 de cet arrêté; | de transition visé à l'article 40 de cet arrêté; |
- que la période transitoire dont il est question dans le même | - que la période transitoire dont il est question dans le même |
article, expire le 31 décembre 2005; | article, expire le 31 décembre 2005; |
- que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir | - que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir |
avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article, | avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article, |
qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et | qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et |
conditions; | conditions; |
- qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté | - qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté |
sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de | sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de |
transition; | transition; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les agents statutaires de la CBFA peuvent demander un |
Article 1er.Les agents statutaires de la CBFA peuvent demander un |
congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou | congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou |
atteignent cinquante-six ans avant le 1 septembre 2006 et s'ils | atteignent cinquante-six ans avant le 1 septembre 2006 et s'ils |
comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour | comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour |
l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à | l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à |
l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes | l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes |
bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement. | bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement. |
Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la | Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la |
retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au | retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au |
cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le | cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint |
cinquante-six ans. | cinquante-six ans. |
Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le |
Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le |
congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de | congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de |
direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du | direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du |
bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, | bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, |
capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à | capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à |
l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début | l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début |
de ce congé pour une période de six mois. | de ce congé pour une période de six mois. |
Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er |
Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er |
vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans. | vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans. |
Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le | Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le |
dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de | dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de |
soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, | soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, |
l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la | l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la |
pension sans pénalité pour anticipation. | pension sans pénalité pour anticipation. |
Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un |
Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un |
traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui | traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui |
serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce | serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce |
traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le | traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le |
cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de | cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de |
bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et | bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et |
de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il | de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il |
accomplissait des prestations complètes. | accomplissait des prestations complètes. |
Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une |
Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une |
période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a | période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a |
plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion | plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion |
par avancement barémique. | par avancement barémique. |
Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé |
Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé |
préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant | préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant |
l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence. | l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence. |
Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er |
Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er |
peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité | peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité |
professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette | professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette |
activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année | activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année |
civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé; | civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé; |
Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son | Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son |
conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en | conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en |
tiennent lieu pour au moins un enfant. | tiennent lieu pour au moins un enfant. |
Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités | Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités |
professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le | professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le |
paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année. | paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année. |
Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités | Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités |
professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le | professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le |
traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence | traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence |
du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant | du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant |
limite. | limite. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa |
publication. | publication. |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005. | Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |