| Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA | Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à | 22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à |
| la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA | la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
| financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2; | financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2; |
| Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § | Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § |
| 2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3, | 2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3, |
| alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003; | alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003; |
| Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité; | Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité; |
| Vu l'urgence motivée par la circonstance : | Vu l'urgence motivée par la circonstance : |
| - que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de | - que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de |
| l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan | l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan |
| de transition visé à l'article 40 de cet arrêté; | de transition visé à l'article 40 de cet arrêté; |
| - que la période transitoire dont il est question dans le même | - que la période transitoire dont il est question dans le même |
| article, expire le 31 décembre 2005; | article, expire le 31 décembre 2005; |
| - que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir | - que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir |
| avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article, | avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article, |
| qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et | qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et |
| conditions; | conditions; |
| - qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté | - qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté |
| sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de | sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de |
| transition; | transition; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les agents statutaires de la CBFA peuvent demander un |
Article 1er.Les agents statutaires de la CBFA peuvent demander un |
| congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou | congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou |
| atteignent cinquante-six ans avant le 1 septembre 2006 et s'ils | atteignent cinquante-six ans avant le 1 septembre 2006 et s'ils |
| comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour | comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour |
| l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à | l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à |
| l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes | l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes |
| bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement. | bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement. |
| Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la | Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la |
| retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au | retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au |
| cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le | cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le |
| premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint |
| cinquante-six ans. | cinquante-six ans. |
Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le |
Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le |
| congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de | congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de |
| direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du | direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du |
| bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, | bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, |
| capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à | capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à |
| l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début | l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début |
| de ce congé pour une période de six mois. | de ce congé pour une période de six mois. |
Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er |
Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er |
| vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans. | vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans. |
| Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le | Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le |
| dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de | dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de |
| soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, | soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, |
| l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la | l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la |
| pension sans pénalité pour anticipation. | pension sans pénalité pour anticipation. |
Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un |
Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un |
| traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui | traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui |
| serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce | serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce |
| traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le | traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le |
| cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de | cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de |
| bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et | bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et |
| de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il | de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il |
| accomplissait des prestations complètes. | accomplissait des prestations complètes. |
Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une |
Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une |
| période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a | période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a |
| plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion | plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion |
| par avancement barémique. | par avancement barémique. |
Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé |
Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé |
| préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant | préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant |
| l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence. | l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence. |
Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er |
Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er |
| peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité | peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité |
| professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette | professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette |
| activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année | activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année |
| civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé; | civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé; |
| Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son | Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son |
| conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en | conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en |
| tiennent lieu pour au moins un enfant. | tiennent lieu pour au moins un enfant. |
| Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités | Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités |
| professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le | professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le |
| paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année. | paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année. |
| Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités | Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités |
| professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le | professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le |
| traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence | traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence |
| du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant | du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant |
| limite. | limite. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa |
| publication. | publication. |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005. | Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |