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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/05/2005
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Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA
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22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à 22 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les conditions du congé préalable à
la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA la mise à la retraite des membres du personnel statutaire de la CBFA
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2; financier et aux services financiers, notamment article 45, § 2;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, §
2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3, 2 de la loi précitée du 2 août 2002, notamment l'article 40, § 3,
alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003; alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003;
Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité; Vu le plan de transition visé à l'article 40 de l'arrêté précité;
Vu l'urgence motivée par la circonstance : Vu l'urgence motivée par la circonstance :
- que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de - que le congé préalable à la retraite, prévu par l'article 40 de
l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan l'arrêté royal du 25 mars 2003 précité, fait partie intégrante du plan
de transition visé à l'article 40 de cet arrêté; de transition visé à l'article 40 de cet arrêté;
- que la période transitoire dont il est question dans le même - que la période transitoire dont il est question dans le même
article, expire le 31 décembre 2005; article, expire le 31 décembre 2005;
- que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir - que les membres du personnel transférés doivent pouvoir choisir
avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article, avant cette date entre toutes les options prévues dans cet article,
qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et qu'à cet effet ils doivent en connaître toutes les modalités et
conditions; conditions;
- qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté - qu'il convient dès lors d'arrêter les dispositions du présent arrêté
sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de sans délai, afin de réaliser à temps toutes les mesures du plan de
transition; transition;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2005, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents statutaires de la CBFA peuvent demander un

Article 1er.Les agents statutaires de la CBFA peuvent demander un

congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou
atteignent cinquante-six ans avant le 1 septembre 2006 et s'ils atteignent cinquante-six ans avant le 1 septembre 2006 et s'ils
comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour
l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à
l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes
bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement. bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement.
Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la
retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au
cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint
cinquante-six ans. cinquante-six ans.

Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le

Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le

congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de
direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du
bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques,
capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à
l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début
de ce congé pour une période de six mois. de ce congé pour une période de six mois.

Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er

Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er

vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans. vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans.
Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le
dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de
soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation,
l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la
pension sans pénalité pour anticipation. pension sans pénalité pour anticipation.

Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un

Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un

traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui
serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce
traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le
cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de
bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et
de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il
accomplissait des prestations complètes. accomplissait des prestations complètes.

Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une

Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une

période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a
plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion
par avancement barémique. par avancement barémique.

Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé

Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé

préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant
l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence. l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence.

Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er

Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er

peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité
professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette
activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année
civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé; civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé;
Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son
conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en
tiennent lieu pour au moins un enfant. tiennent lieu pour au moins un enfant.
Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités
professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le
paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année. paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année.
Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités
professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le
traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence
du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant
limite. limite.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa

publication. publication.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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