Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers l'EUR | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers l'EUR |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers | de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers |
l'EUR (1) | l'EUR (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers | de la confection relative à la conversion des montants en BEF vers |
l'EUR. | l'EUR. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés | Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection | de l'industrie de l'habillement et de la confection |
Convention collective de travail du 21 septembre 2001 | Convention collective de travail du 21 septembre 2001 |
Conversion des montants en BEF vers l'EUR | Conversion des montants en BEF vers l'EUR |
(Convention enregistrée le 29 janvier 2002 | (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 |
sous le numéro 60759/CO/215) | sous le numéro 60759/CO/215) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement de | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement de |
la confection. | la confection. |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle la |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle la |
conversion des montants en BEF vers l'EUR dans les conventions | conversion des montants en BEF vers l'EUR dans les conventions |
collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire | collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 3.A l'article 9 de la convention collective de travail du 17 mai |
Art. 3.A l'article 9 de la convention collective de travail du 17 mai |
2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection concernant la | l'industrie de l'habillement et de la confection concernant la |
prépension conventionnelle le montant de 109 800 BEF est remplacé par | prépension conventionnelle le montant de 109 800 BEF est remplacé par |
2.721,87 EUR. | 2.721,87 EUR. |
Art. 4.A l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin |
Art. 4.A l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin |
1997 conclue au sein de la commission paritaire pour employés de | 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection prolongeant la | l'industrie de l'habillement et de la confection prolongeant la |
convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à | convention collective de travail du 2 juin 1994 relative à |
l'allocation complémentaire de sécurité d'existence rendue obligatoire | l'allocation complémentaire de sécurité d'existence rendue obligatoire |
par arrêté royal du 20 septembre 1998, les montants suivants sont | par arrêté royal du 20 septembre 1998, les montants suivants sont |
remplacés : | remplacés : |
Au § 2 de cet article : 40 000 BEF par 991,57 EUR; | Au § 2 de cet article : 40 000 BEF par 991,57 EUR; |
Au § 3 de cet article : 80 000 BEF par 1.983,15 EUR; | Au § 3 de cet article : 80 000 BEF par 1.983,15 EUR; |
Au § 4 de cet article : 120 000 BEF par 2.974,72 EUR; | Au § 4 de cet article : 120 000 BEF par 2.974,72 EUR; |
Au § 5 de cet article : 10 000 BEF par 247,89 EUR. | Au § 5 de cet article : 10 000 BEF par 247,89 EUR. |
Art. 5.A l'article 2 de la convention collective de travail du 30 |
Art. 5.A l'article 2 de la convention collective de travail du 30 |
juin 1999 conclu au sein de la commission paritaire pour employés de | juin 1999 conclu au sein de la commission paritaire pour employés de |
l'industrie, de l'habillement et de la confection relative à la | l'industrie, de l'habillement et de la confection relative à la |
fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire rendue | fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2001. | obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2001. |
4 500 BEF par 111,55 EUR; | 4 500 BEF par 111,55 EUR; |
4 700 BEF par 116,51 EUR. | 4 700 BEF par 116,51 EUR. |
1 500 BEF par 37,18 EUR. | 1 500 BEF par 37,18 EUR. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. | le 1er octobre 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |