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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/05/2001
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
22 MAI 2001. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4, 22 MAI 2001. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 4,
alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des alinéa 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des
secours accordés par les centres publics d'aide sociale secours accordés par les centres publics d'aide sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article
5, § 4, alinéa 5, introduit par la loi du 25 janvier 1999 et modifié 5, § 4, alinéa 5, introduit par la loi du 25 janvier 1999 et modifié
par la loi du 2 janvier 2001; par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 2 janvier 2001 a rendu Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 2 janvier 2001 a rendu
une série de possibilités de mise au travail accessibles aux personnes une série de possibilités de mise au travail accessibles aux personnes
de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers avec une de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers avec une
autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui ne peuvent prétendre autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui ne peuvent prétendre
au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui
ont droit à l'aide sociale financière; que ces possibilités de mise au ont droit à l'aide sociale financière; que ces possibilités de mise au
travail n'existaient auparavant que pour les bénéficiaires du minimum travail n'existaient auparavant que pour les bénéficiaires du minimum
de moyens d'existence et pour les personnes de nationalité étrangère, de moyens d'existence et pour les personnes de nationalité étrangère,
inscrites au registre des étrangers, qui ne peuvent prétendre au inscrites au registre des étrangers, qui ne peuvent prétendre au
minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont
droit à l'aide sociale financière; que les articles concernés de la droit à l'aide sociale financière; que les articles concernés de la
loi du 2 janvier 2001 sont entrés en vigueur le 3 janvier 2001; que le loi du 2 janvier 2001 sont entrés en vigueur le 3 janvier 2001; que le
présent article vise à étendre les subventions accordées aux centres présent article vise à étendre les subventions accordées aux centres
public d'aide sociale et prévues par la loi pour cette catégorie public d'aide sociale et prévues par la loi pour cette catégorie
d'étrangers lorsqu'ils sont mis au travail dans les mêmes conditions d'étrangers lorsqu'ils sont mis au travail dans les mêmes conditions
que le groupe cible d'étrangers déjà existant; que le présent arrêté que le groupe cible d'étrangers déjà existant; que le présent arrêté
doit dès lors être pris d'urgence afin que la réglementation en doit dès lors être pris d'urgence afin que la réglementation en
matière de subventions soit en concordance avec les nouvelles matière de subventions soit en concordance avec les nouvelles
possibilités de mise au travail créées pour ce nouveau groupe cible de possibilités de mise au travail créées pour ce nouveau groupe cible de
bénéficiaires d'une aide; bénéficiaires d'une aide;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2001, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2001, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La subvention, visée aux alinéas deux, trois et quatre,

Article 1er.La subvention, visée aux alinéas deux, trois et quatre,

de l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en de l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale,
reste due au centre public d'aide sociale lorsque ce dernier met au reste due au centre public d'aide sociale lorsque ce dernier met au
travail des étrangers indigents, inscrits au registre des étrangers travail des étrangers indigents, inscrits au registre des étrangers
avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison
de leur nationalité n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence. de leur nationalité n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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