Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension après licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension après licenciement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
prépension après licenciement (1) | prépension après licenciement (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
prépension après licenciement. | prépension après licenciement. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 29 septembre 2011 | Convention collective de travail du 29 septembre 2011 |
Prépension après licenciement | Prépension après licenciement |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro |
106451/CO/112) | 106451/CO/112) |
En exécution de l'article 20, § 1er de l'accord national 2011-2012 du | En exécution de l'article 20, § 1er de l'accord national 2011-2012 du |
19 mai 2011. | 19 mai 2011. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la |
Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la |
convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de | convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de |
la Commission des entreprises de garage, concernant la prépension | la Commission des entreprises de garage, concernant la prépension |
après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février | après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février |
2010 (Moniteur belge du 8 avril 2010). | 2010 (Moniteur belge du 8 avril 2010). |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les |
Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les |
entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 | entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle, la convention collective de travail | prépension conventionnelle, la convention collective de travail |
existante est prorogée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 | existante est prorogée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 |
décembre 2013. | décembre 2013. |
Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 57 ans pour les ouvriers et |
Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 57 ans pour les ouvriers et |
ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation | ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation |
prépension et chômage soient respectées. | prépension et chômage soient respectées. |
Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la |
Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la |
fin effective du délai de préavis. | fin effective du délai de préavis. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. | janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |