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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension après licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension après licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
prépension après licenciement (1) prépension après licenciement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
prépension après licenciement. prépension après licenciement.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 29 septembre 2011 Convention collective de travail du 29 septembre 2011
Prépension après licenciement Prépension après licenciement
(Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro
106451/CO/112) 106451/CO/112)
En exécution de l'article 20, § 1er de l'accord national 2011-2012 du En exécution de l'article 20, § 1er de l'accord national 2011-2012 du
19 mai 2011. 19 mai 2011.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la

Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la

convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de
la Commission des entreprises de garage, concernant la prépension la Commission des entreprises de garage, concernant la prépension
après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février
2010 (Moniteur belge du 8 avril 2010). 2010 (Moniteur belge du 8 avril 2010).
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle, la convention collective de travail prépension conventionnelle, la convention collective de travail
existante est prorogée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 existante est prorogée pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2013. décembre 2013.

Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 57 ans pour les ouvriers et

Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 57 ans pour les ouvriers et

ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation
prépension et chômage soient respectées. prépension et chômage soient respectées.

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la

fin effective du délai de préavis. fin effective du délai de préavis.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
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