Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier | 22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier |
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1) | 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er, | de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre | alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre |
2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la | 2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la |
Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°; | Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°; |
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers | Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers |
temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre | temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre |
2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005; | 2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail, donné le 4 novembre 2005; | travail, donné le 4 novembre 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005; |
Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en | Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 |
Article 1er.Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 |
concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté | concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté |
royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les | royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les |
alinéas 1er et 2 : | alinéas 1er et 2 : |
"Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est | "Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est |
employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la | employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la |
conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de | conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de |
toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception, | toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception, |
visées par la présente sous-section." | visées par la présente sous-section." |
Art. 2.Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : | royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : |
"Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est | "Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est |
employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du | employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du |
contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres | contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres |
d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître | d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître |
d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de | d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de |
ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section." | ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section." |
Art. 3.A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les |
Art. 3.A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots "en tout temps" sont supprimés; | 1° les mots "en tout temps" sont supprimés; |
2° dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les | 2° dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les |
mots "et de façon adéquate". | mots "et de façon adéquate". |
Art. 4.Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même |
Art. 4.Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même |
arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article | arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article |
36bis rédigé comme suit : | 36bis rédigé comme suit : |
" Art. 36bis.Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels |
" Art. 36bis.Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels |
s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété | s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété |
forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par | forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par |
le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés | le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés |
par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages | par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages |
relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux | relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux |
parties privatives de ces ouvrages. | parties privatives de ces ouvrages. |
Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une | Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une |
partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie | partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie |
privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui | privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui |
desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux | desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux |
parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux | parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux |
dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas | dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas |
compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des | compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des |
parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines | parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines |
incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un | incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un |
mur." | mur." |
Art. 5.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré |
Art. 5.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré |
entre les alinéas 2 et 3 : | entre les alinéas 2 et 3 : |
"Dans les cas d'une mutation totale ou partielle d'un ouvrage à un | "Dans les cas d'une mutation totale ou partielle d'un ouvrage à un |
moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n'est pas | moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n'est pas |
encore terminé, il est mentionné dans l'acte qui confirme la mutation, | encore terminé, il est mentionné dans l'acte qui confirme la mutation, |
que la personne qui cède l'ouvrage s'engage à remettre le dossier | que la personne qui cède l'ouvrage s'engage à remettre le dossier |
d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la | d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la |
réception provisoire, ou à défaut, la réception de l'ouvrage a eu | réception provisoire, ou à défaut, la réception de l'ouvrage a eu |
lieu." | lieu." |
Art. 6.Il est inséré dans la section VI, sous-section III, du même |
Art. 6.Il est inséré dans la section VI, sous-section III, du même |
arrêté, un article 49bis rédigé comme suit : | arrêté, un article 49bis rédigé comme suit : |
"Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels | "Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels |
s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les | s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les |
copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, | copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, |
peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la | peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la |
partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de | partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de |
ces ouvrages relevant de la copropriété forcée. | ces ouvrages relevant de la copropriété forcée. |
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article | La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article |
577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la | 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la |
première fois après le 30 avril 2006. | première fois après le 30 avril 2006. |
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est | Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est |
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de | consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de |
l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans | l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans |
les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une | les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une |
autre raison. | autre raison. |
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention | Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention |
ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des | ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des |
copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque | copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque |
intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les | intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les |
propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, | propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, |
est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées." | est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées." |
Art. 7.A l'article 53, 4° du même arrêté les mots "7 août 1995" sont |
Art. 7.A l'article 53, 4° du même arrêté les mots "7 août 1995" sont |
remplacés par les mots "13 juin 2005". | remplacés par les mots "13 juin 2005". |
Art. 8.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 |
Art. 8.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 |
janvier 2005, est complété par l'alinéa suivant : | janvier 2005, est complété par l'alinéa suivant : |
"Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses | "Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses |
attributions, fixe le schéma de certification." | attributions, fixe le schéma de certification." |
Art. 9.Dans l'article 65ter, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 9.Dans l'article 65ter, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté royal du 19 janvier 2005, les mots "à l'exception de la | l'arrêté royal du 19 janvier 2005, les mots "à l'exception de la |
certification et" sont insérés entre les mots "la sous-section Ire et | certification et" sont insérés entre les mots "la sous-section Ire et |
les mots "étant entendu". | les mots "étant entendu". |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. |
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. | Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. |
Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001. | Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001. |
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 23 et 30 janvier, | Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 23 et 30 janvier, |
23 février 2002. | 23 février 2002. |
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002. | Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002. |
Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge 27 janvier 2005. | Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge 27 janvier 2005. |
Arrêté royal du 31 août 2002, Moniteur belge du 15 septembre 2002. | Arrêté royal du 31 août 2002, Moniteur belge du 15 septembre 2002. |