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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1) 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er, de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er,
alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre
2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la 2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la
Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°; Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre
2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005; 2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail, donné le 4 novembre 2005; travail, donné le 4 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;
Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001

Article 1er.Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001

concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté
royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 1er et 2 : alinéas 1er et 2 :
"Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est "Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est
employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la
conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de
toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception, toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception,
visées par la présente sous-section." visées par la présente sous-section."

Art. 2.Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est "Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est
employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du
contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres
d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître
d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de
ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section." ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section."

Art. 3.A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les

Art. 3.A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots "en tout temps" sont supprimés; 1° les mots "en tout temps" sont supprimés;
2° dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les 2° dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les
mots "et de façon adéquate". mots "et de façon adéquate".

Art. 4.Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même

Art. 4.Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même

arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article
36bis rédigé comme suit : 36bis rédigé comme suit :
"

Art. 36bis.Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels

"

Art. 36bis.Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels

s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété
forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par
le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés
par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages
relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux
parties privatives de ces ouvrages. parties privatives de ces ouvrages.
Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une
partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie
privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui
desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux
parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux
dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas
compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des
parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines
incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un
mur." mur."

Art. 5.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré

Art. 5.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré

entre les alinéas 2 et 3 : entre les alinéas 2 et 3 :
"Dans les cas d'une mutation totale ou partielle d'un ouvrage à un "Dans les cas d'une mutation totale ou partielle d'un ouvrage à un
moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n'est pas moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n'est pas
encore terminé, il est mentionné dans l'acte qui confirme la mutation, encore terminé, il est mentionné dans l'acte qui confirme la mutation,
que la personne qui cède l'ouvrage s'engage à remettre le dossier que la personne qui cède l'ouvrage s'engage à remettre le dossier
d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la
réception provisoire, ou à défaut, la réception de l'ouvrage a eu réception provisoire, ou à défaut, la réception de l'ouvrage a eu
lieu." lieu."

Art. 6.Il est inséré dans la section VI, sous-section III, du même

Art. 6.Il est inséré dans la section VI, sous-section III, du même

arrêté, un article 49bis rédigé comme suit : arrêté, un article 49bis rédigé comme suit :
"Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels "Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels
s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les
copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage,
peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la
partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de
ces ouvrages relevant de la copropriété forcée. ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article
577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la
première fois après le 30 avril 2006. première fois après le 30 avril 2006.
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de
l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans
les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une
autre raison. autre raison.
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention
ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des
copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque
intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les
propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage,
est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées." est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées."

Art. 7.A l'article 53, 4° du même arrêté les mots "7 août 1995" sont

Art. 7.A l'article 53, 4° du même arrêté les mots "7 août 1995" sont

remplacés par les mots "13 juin 2005". remplacés par les mots "13 juin 2005".

Art. 8.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19

Art. 8.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19

janvier 2005, est complété par l'alinéa suivant : janvier 2005, est complété par l'alinéa suivant :
"Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses "Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses
attributions, fixe le schéma de certification." attributions, fixe le schéma de certification."

Art. 9.Dans l'article 65ter, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 9.Dans l'article 65ter, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 19 janvier 2005, les mots "à l'exception de la l'arrêté royal du 19 janvier 2005, les mots "à l'exception de la
certification et" sont insérés entre les mots "la sous-section Ire et certification et" sont insérés entre les mots "la sous-section Ire et
les mots "étant entendu". les mots "étant entendu".

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.
Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004. Loi du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004.
Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001. Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 23 et 30 janvier, Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 23 et 30 janvier,
23 février 2002. 23 février 2002.
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002. Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002.
Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge 27 janvier 2005. Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge 27 janvier 2005.
Arrêté royal du 31 août 2002, Moniteur belge du 15 septembre 2002. Arrêté royal du 31 août 2002, Moniteur belge du 15 septembre 2002.
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