Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de |
fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services | fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services |
publics d'autobus (1) | publics d'autobus (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de |
fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services | fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services |
publics d'autobus. | publics d'autobus. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 19 décembre 2005 | Convention collective de travail du 19 décembre 2005 |
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des | Octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des |
entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le | entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le |
11 janvier 2006 sous le numéro 77969/CO/140) | 11 janvier 2006 sous le numéro 77969/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article Ier. La présente convention collective de travail s'applique | Article Ier. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services | aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services |
publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du | publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du |
transport. | transport. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement | CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement |
Art. 2.En 2005 une prime de fin d'année de 2.230,02 EUR est accordée |
Art. 2.En 2005 une prime de fin d'année de 2.230,02 EUR est accordée |
aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le | aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le |
compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.). | compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.). |
Ce montant de 2.230,02 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 | Ce montant de 2.230,02 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 |
EUR au montant de 2.106,07 EUR, où : | EUR au montant de 2.106,07 EUR, où : |
2.106,07 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2005 obtenu en | 2.106,07 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2005 obtenu en |
application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le | application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le |
personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui | personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui |
roulent pour la V.V.M. | roulent pour la V.V.M. |
123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction | 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction |
convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région flamande. | régional de la Région flamande. |
Art. 3.En 2005 une prime de fin d'année de 2.060,59 EUR est accordée |
Art. 3.En 2005 une prime de fin d'année de 2.060,59 EUR est accordée |
aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le | aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le |
compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.). | compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.). |
Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut |
Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut |
aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin | aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou |
Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou |
3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4. | 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4. |
Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 2005, est accordée |
Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 2005, est accordée |
suivant les conditions fixées ci-dessous : | suivant les conditions fixées ci-dessous : |
les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2005, | les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2005, |
reçoivent le montant total de la prime; | reçoivent le montant total de la prime; |
les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005 : | les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005 : |
- ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; | - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; |
- sont entrés en service; | - sont entrés en service; |
- ont été malades; | - ont été malades; |
- ont été victimes d'un accident du travail; | - ont été victimes d'un accident du travail; |
- ont été licenciés pour d'autres motifs que des motifs graves | - ont été licenciés pour d'autres motifs que des motifs graves |
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de | reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de |
travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins | travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins |
compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances | compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances |
sont assimilés à des jours de prestations de travail. | sont assimilés à des jours de prestations de travail. |
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005, ont remis leur | Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005, ont remis leur |
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2005 ou qui ont | préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2005 ou qui ont |
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. | été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2005. | 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |