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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de
fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services
publics d'autobus (1) publics d'autobus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de
fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services fin d'année pour 2005 au personnel roulant des entreprises de services
publics d'autobus. publics d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Convention collective de travail du 19 décembre 2005
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des Octroi d'une prime de fin d'année pour 2005 au personnel roulant des
entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le
11 janvier 2006 sous le numéro 77969/CO/140) 11 janvier 2006 sous le numéro 77969/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article Ier. La présente convention collective de travail s'applique Article Ier. La présente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services
publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du
transport. transport.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 2005 une prime de fin d'année de 2.230,02 EUR est accordée

Art. 2.En 2005 une prime de fin d'année de 2.230,02 EUR est accordée

aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le
compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.). compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).
Ce montant de 2.230,02 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 Ce montant de 2.230,02 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95
EUR au montant de 2.106,07 EUR, où : EUR au montant de 2.106,07 EUR, où :
2.106,07 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2005 obtenu en 2.106,07 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2005 obtenu en
application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le
personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui
roulent pour la V.V.M. roulent pour la V.V.M.
123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction
convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande. régional de la Région flamande.

Art. 3.En 2005 une prime de fin d'année de 2.060,59 EUR est accordée

Art. 3.En 2005 une prime de fin d'année de 2.060,59 EUR est accordée

aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le
compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.). compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut

aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin
d'année. d'année.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou

3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4. 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 2005, est accordée

Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 2005, est accordée

suivant les conditions fixées ci-dessous : suivant les conditions fixées ci-dessous :
les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2005, les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2005,
reçoivent le montant total de la prime; reçoivent le montant total de la prime;
les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005 : les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005 :
- ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés;
- sont entrés en service; - sont entrés en service;
- ont été malades; - ont été malades;
- ont été victimes d'un accident du travail; - ont été victimes d'un accident du travail;
- ont été licenciés pour d'autres motifs que des motifs graves - ont été licenciés pour d'autres motifs que des motifs graves
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de
travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins
compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances
sont assimilés à des jours de prestations de travail. sont assimilés à des jours de prestations de travail.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005, ont remis leur Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2005, ont remis leur
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2005 ou qui ont préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2005 ou qui ont
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2005. 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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