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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de
l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque. promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 17 mai 2005 Convention collective de travail du 17 mai 2005
Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro
75750/CO/127) 75750/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du 18 application du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du 18
janvier 2005. janvier 2005.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

collective de travail sont tenus de verser pour les années 2005 et collective de travail sont tenus de verser pour les années 2005 et
2006 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur 2006 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur
la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente

convention collective de travail est perçue par l'Office national de convention collective de travail est perçue par l'Office national de
sécurité sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du sécurité sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du
commerce des combustibles". commerce des combustibles".

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés

pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur :
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991)
et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991; et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;
2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui en 2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui en
raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la
profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de
la sécurité et de l'environnement; les ouvriers qui ne peuvent pas la sécurité et de l'environnement; les ouvriers qui ne peuvent pas
suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque
d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur
attestation A.D.R. attestation A.D.R.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné

déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2006. d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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