Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 17 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de | paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la promotion de |
l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) | l'emploi et de la formation des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque. | promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 17 mai 2005 | Convention collective de travail du 17 mai 2005 |
Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro |
75750/CO/127) | 75750/CO/127) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
application du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du 18 | application du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du 18 |
janvier 2005. | janvier 2005. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail sont tenus de verser pour les années 2005 et | collective de travail sont tenus de verser pour les années 2005 et |
2006 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur | 2006 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur |
la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. | la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail est perçue par l'Office national de | convention collective de travail est perçue par l'Office national de |
sécurité sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du | sécurité sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du |
commerce des combustibles". | commerce des combustibles". |
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés |
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés |
pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : | Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : |
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) | portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) |
et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991; | et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991; |
2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui en | 2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui en |
raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la | raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la |
profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de | profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de |
la sécurité et de l'environnement; les ouvriers qui ne peuvent pas | la sécurité et de l'environnement; les ouvriers qui ne peuvent pas |
suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque | suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque |
d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur | d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur |
attestation A.D.R. | attestation A.D.R. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné |
déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la | déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |