Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
← Retour vers "Arrêté royal relatif au marché d'instruments financiers Alternext "
Arrêté royal relatif au marché d'instruments financiers Alternext Arrêté royal relatif au marché d'instruments financiers Alternext
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
22 MARS 2006. - Arrêté royal relatif au marché d'instruments 22 MARS 2006. - Arrêté royal relatif au marché d'instruments
financiers Alternext financiers Alternext
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier La loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers règle l'organisation et le contrôle des et aux services financiers règle l'organisation et le contrôle des
marchés secondaires d'instruments financiers. La loi opère une marchés secondaires d'instruments financiers. La loi opère une
distinction entre, d'une part, les marchés réglementés, pour lesquels distinction entre, d'une part, les marchés réglementés, pour lesquels
elle prévoit un large éventail de mesures visant à assurer leur bon elle prévoit un large éventail de mesures visant à assurer leur bon
fonctionnement, leur transparence et leur intégrité, et, d'autre part, fonctionnement, leur transparence et leur intégrité, et, d'autre part,
d'autres marchés non réglementés, pour lesquels le Roi est chargé de d'autres marchés non réglementés, pour lesquels le Roi est chargé de
définir plus précisément les règles applicables. Les marchés définir plus précisément les règles applicables. Les marchés
réglementés sont par ailleurs soumis à de nombreuses dispositions de réglementés sont par ailleurs soumis à de nombreuses dispositions de
droit européen, tandis que, dans l'état actuel du droit communautaire, droit européen, tandis que, dans l'état actuel du droit communautaire,
tel n'est pas le cas pour les autres marchés d'instruments financiers. tel n'est pas le cas pour les autres marchés d'instruments financiers.
L'arrêté soumis à Votre approbation vise à prévoir pour Alternext, une L'arrêté soumis à Votre approbation vise à prévoir pour Alternext, une
nouvelle initiative boursière émanant d'Euronext Brussels, un nouvelle initiative boursière émanant d'Euronext Brussels, un
encadrement réglementaire portant sur différents aspects dont encadrement réglementaire portant sur différents aspects dont
l'objectif est de contribuer à l'intégrité du marché. Un marché l'objectif est de contribuer à l'intégrité du marché. Un marché
comparable existe déjà en France depuis mai 2005 (Alternext organisé comparable existe déjà en France depuis mai 2005 (Alternext organisé
par Euronext Paris) et démarrera également à Amsterdam, en même temps par Euronext Paris) et démarrera également à Amsterdam, en même temps
que le marché belge. Les marchés du type Alternext visent à rencontrer que le marché belge. Les marchés du type Alternext visent à rencontrer
les besoins des petites et moyennes entreprises qui souhaitent les besoins des petites et moyennes entreprises qui souhaitent
disposer d'un accès simplifié à la bourse, tout en bénéficiant d'un disposer d'un accès simplifié à la bourse, tout en bénéficiant d'un
niveau adéquat de protection des investisseurs, de transparence et niveau adéquat de protection des investisseurs, de transparence et
d'intégrité du marché. d'intégrité du marché.
L'arrêté trouve son fondement légal dans les articles 25, 39 et 40 de L'arrêté trouve son fondement légal dans les articles 25, 39 et 40 de
la loi du 2 août 2002. L'article 25, § 3, 1°, habilite le Roi à la loi du 2 août 2002. L'article 25, § 3, 1°, habilite le Roi à
désigner les autres marchés non réglementés auxquels s'étendent les désigner les autres marchés non réglementés auxquels s'étendent les
interdictions applicables aux marchés réglementés en matière d'abus de interdictions applicables aux marchés réglementés en matière d'abus de
marché, qui peuvent être sanctionnées administrativement par la CBFA. marché, qui peuvent être sanctionnées administrativement par la CBFA.
Les articles 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, habilitent de même le Roi à Les articles 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, habilitent de même le Roi à
désigner les autres marchés non réglementés auxquels s'étend le champ désigner les autres marchés non réglementés auxquels s'étend le champ
d'application des infractions pénales de manipulation de marché et de d'application des infractions pénales de manipulation de marché et de
délit d'initié, qui s'appliquent aux marchés réglementés. délit d'initié, qui s'appliquent aux marchés réglementés.
En application de ces dispositions légales, le présent arrêté déclare En application de ces dispositions légales, le présent arrêté déclare
les interdictions précitées, passibles de sanctions administratives et les interdictions précitées, passibles de sanctions administratives et
pénales, applicables aux actes qui concernent des instruments pénales, applicables aux actes qui concernent des instruments
financiers admis aux négociations sur le marché Alternext organisé par financiers admis aux négociations sur le marché Alternext organisé par
Euronext Brussels. Ces interdictions trouvent à s'appliquer, que les Euronext Brussels. Ces interdictions trouvent à s'appliquer, que les
transactions soient réalisées en Belgique ou à l'étranger. transactions soient réalisées en Belgique ou à l'étranger.
Le présent arrêté ne constitue qu'une première étape de la mise en Le présent arrêté ne constitue qu'une première étape de la mise en
place d'un encadrement réglementaire pour Alternext. L'intention place d'un encadrement réglementaire pour Alternext. L'intention
existe en effet d'arrêter à court terme des mesures complémentaires existe en effet d'arrêter à court terme des mesures complémentaires
destinées à promouvoir la transparence et l'intégrité du marché. Il destinées à promouvoir la transparence et l'intégrité du marché. Il
s'agira en particulier de nouvelles règles - au respect desquelles la s'agira en particulier de nouvelles règles - au respect desquelles la
CBFA sera chargée de veiller - concernant les obligations CBFA sera chargée de veiller - concernant les obligations
d'information incombant aux émetteurs dont les instruments financiers d'information incombant aux émetteurs dont les instruments financiers
sont admis aux négociations sur Alternext. sont admis aux négociations sur Alternext.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux et le très fidèle serviteur, le très respectueux et le très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
22 MARS 2006. - Arrêté royal relatif au marché d'instruments 22 MARS 2006. - Arrêté royal relatif au marché d'instruments
financiers Alternext financiers Alternext
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, notamment les articles 25, § 3, financier et aux services financiers, notamment les articles 25, § 3,
1°, 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, modifiés par les arrêtés royaux du 25 1°, 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, modifiés par les arrêtés royaux du 25
mars 2003 et du 24 août 2005; mars 2003 et du 24 août 2005;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances,
donné le 21 février 2006; donné le 21 février 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- qu'Euronext Brussels projette la création, pour le début du mois - qu'Euronext Brussels projette la création, pour le début du mois
d'avril de cette année, d'un nouveau marché secondaire d'instruments d'avril de cette année, d'un nouveau marché secondaire d'instruments
financiers, appelé « Alternext »; financiers, appelé « Alternext »;
- qu'Alternext ne sera pas un marché réglementé au sens de la loi du 2 - qu'Alternext ne sera pas un marché réglementé au sens de la loi du 2
août 2002, mais qu'il devra néanmoins présenter un niveau élevé août 2002, mais qu'il devra néanmoins présenter un niveau élevé
d'intégrité du marché et de protection des investisseurs; d'intégrité du marché et de protection des investisseurs;
- qu'il s'impose dès lors d'urgence de déclarer applicables à - qu'il s'impose dès lors d'urgence de déclarer applicables à
Alternext les interdictions d'abus de marché et de délit d'initié, Alternext les interdictions d'abus de marché et de délit d'initié,
passibles de sanctions administratives et pénales, afin de contribuer passibles de sanctions administratives et pénales, afin de contribuer
à l'intégrité de ce marché; à l'intégrité de ce marché;
- que la compétitivité du marché Alternext belge sera en partie - que la compétitivité du marché Alternext belge sera en partie
tributaire de ce niveau élevé d'intégrité du marché, de sorte que tributaire de ce niveau élevé d'intégrité du marché, de sorte que
l'applicabilité de la réglementation visant à lutter contre les abus l'applicabilité de la réglementation visant à lutter contre les abus
de marché doit être assurée le plus rapidement possible, afin de ne de marché doit être assurée le plus rapidement possible, afin de ne
pas désavantager le marché belge, notamment lors de la sollicitation pas désavantager le marché belge, notamment lors de la sollicitation
d'instruments financiers d'émetteurs belges, par rapport aux d'instruments financiers d'émetteurs belges, par rapport aux
initiatives boursières étrangères ayant un profil comparable; initiatives boursières étrangères ayant un profil comparable;
Vu l'avis 40.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2006 en Vu l'avis 40.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné

Article 1er.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné

comme autre marché au sens de l'article 25, § 3, 1°, de la loi du 2 comme autre marché au sens de l'article 25, § 3, 1°, de la loi du 2
août 2002. août 2002.

Art. 2.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme

Art. 2.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme

autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de la loi du 2 août autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de la loi du 2 août
2002. 2002.

Art. 3.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme

Art. 3.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme

autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de la loi du 2 août autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de la loi du 2 août
2002. 2002.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
^