Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant | crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant |
la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une | la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une |
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1) | indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant | crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant |
la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une | la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une |
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps. | indemnité complémentaire en cas de crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière, adaptation et prorogation | Crédit-temps et emplois de fin de carrière, adaptation et prorogation |
de la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une | de la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une |
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention | indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention |
enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155149/CO/118) | enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155149/CO/118) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, |
à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des | à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des |
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de | produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de |
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. | conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à | Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à |
55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du | 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du |
27 juin 2012 | 27 juin 2012 |
Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au |
Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au |
moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début | moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début |
de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité | de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité |
complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils | complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils |
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention | réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de | collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui | L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui |
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
Passage au chômage avec complément d'entreprise | Passage au chômage avec complément d'entreprise |
Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
Emploi de fin de carrière - carrière longue | Emploi de fin de carrière - carrière longue |
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint | de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint |
l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison | l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison |
d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière | d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière |
professionnelle préalable d'au moins 28 ans. | professionnelle préalable d'au moins 28 ans. |
Régime subsidiaire | Régime subsidiaire |
Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les |
Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les |
entreprises qui, par application de la convention collective de | entreprises qui, par application de la convention collective de |
travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière | travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière |
de crédit-temps : | de crédit-temps : |
- Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de | - Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de |
l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps; | l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps; |
- Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que | - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que |
prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° | prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° |
103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème | 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème |
temps pendant 36 mois. A partir du 1er avril 2017, ce droit peut être | temps pendant 36 mois. A partir du 1er avril 2017, ce droit peut être |
pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois; | pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois; |
- Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que | - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que |
prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° | prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° |
103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème | 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème |
temps pendant 36 mois; | temps pendant 36 mois; |
- Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle | - Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle |
une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec | une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec |
motif ne peut être demandé; | motif ne peut être demandé; |
- Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de | - Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de |
l'employeur. | l'employeur. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa | Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa |
fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est | fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est |
requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens | requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens |
non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... | non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 | adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 |
relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005 Moniteur | relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005 Moniteur |
belge du 29 décembre 2005 - numéro d'enregistrement 75051), | belge du 29 décembre 2005 - numéro d'enregistrement 75051), |
dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 13 | dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 13 |
mars 2018, enregistrée sous le numéro 145850/CO/118. | mars 2018, enregistrée sous le numéro 145850/CO/118. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de | trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |