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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant
la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1) indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant
la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps. indemnité complémentaire en cas de crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Crédit-temps et emplois de fin de carrière, adaptation et prorogation Crédit-temps et emplois de fin de carrière, adaptation et prorogation
de la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une de la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une
indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention
enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155149/CO/118) enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155149/CO/118)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à
55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du
27 juin 2012 27 juin 2012

Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au

Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au

moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début
de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité
complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention
collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
Passage au chômage avec complément d'entreprise Passage au chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des

Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des

prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
Emploi de fin de carrière - carrière longue Emploi de fin de carrière - carrière longue

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint
l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison
d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière
professionnelle préalable d'au moins 28 ans. professionnelle préalable d'au moins 28 ans.
Régime subsidiaire Régime subsidiaire

Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les

Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les

entreprises qui, par application de la convention collective de entreprises qui, par application de la convention collective de
travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière
de crédit-temps : de crédit-temps :
- Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de - Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de
l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps; l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps;
- Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que
prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n°
103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème
temps pendant 36 mois. A partir du 1er avril 2017, ce droit peut être temps pendant 36 mois. A partir du 1er avril 2017, ce droit peut être
pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois; pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois;
- Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que
prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n°
103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème
temps pendant 36 mois; temps pendant 36 mois;
- Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle - Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle
une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec
motif ne peut être demandé; motif ne peut être demandé;
- Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de - Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de
l'employeur. l'employeur.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa
fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est
requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens
non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005
relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005 Moniteur relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005 Moniteur
belge du 29 décembre 2005 - numéro d'enregistrement 75051), belge du 29 décembre 2005 - numéro d'enregistrement 75051),
dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 13 dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 13
mars 2018, enregistrée sous le numéro 145850/CO/118. mars 2018, enregistrée sous le numéro 145850/CO/118.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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