Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de |
maladie en cas de maladie de longue durée (1) | maladie en cas de maladie de longue durée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de |
maladie en cas de maladie de longue durée. | maladie en cas de maladie de longue durée. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 septembre 2019 | Convention collective de travail du 16 septembre 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas | Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas |
de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 | de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 |
sous le numéro 155323/CO/220) | sous le numéro 155323/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Terminologie | CHAPITRE II. - Terminologie |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par : | travail, on entend par : |
- "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés | - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés |
de l'industrie alimentaire"; | de l'industrie alimentaire"; |
- "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de | - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de |
maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la | maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la |
présente convention collective de travail; | présente convention collective de travail; |
- "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est | - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est |
payée par la mutualité. | payée par la mutualité. |
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée | CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée |
Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2020, |
Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2020, |
une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,56 EUR | une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,56 EUR |
brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du | brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du |
premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de | premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de |
maladie inclus. | maladie inclus. |
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette | Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette |
indemnité complémentaire. | indemnité complémentaire. |
Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour |
Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour |
une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au | une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au |
cas par cas par le fonds social. | cas par cas par le fonds social. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux |
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux |
cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte | cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte |
professionnel. | professionnel. |
CHAPITRE IV. - Modalités et information | CHAPITRE IV. - Modalités et information |
Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et |
Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et |
l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil | l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil |
d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
§ 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité | § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité |
complémentaire sur le compte bancaire de l'employé. | complémentaire sur le compte bancaire de l'employé. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de |
maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par | maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 5 septembre 2018 (Moniteur belge du 21 septembre 2018) | arrêté royal du 5 septembre 2018 (Moniteur belge du 21 septembre 2018) |
et enregistrée sous le numéro 145930/CO/220. | et enregistrée sous le numéro 145930/CO/220. |
Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail | Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail |
moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la |
poste au président de la commission paritaire et aux organisations y | poste au président de la commission paritaire et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à | Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à |
l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle | l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle |
susmentionnée. | susmentionnée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |