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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de
maladie en cas de maladie de longue durée (1) maladie en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de
maladie en cas de maladie de longue durée. maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Convention collective de travail du 16 septembre 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas
de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 20 novembre 2019
sous le numéro 155323/CO/220) sous le numéro 155323/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Terminologie CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
- "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés
de l'industrie alimentaire"; de l'industrie alimentaire";
- "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de
maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
- "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est
payée par la mutualité. payée par la mutualité.
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2020,

Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2020,

une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,56 EUR une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,56 EUR
brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du
premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de
maladie inclus. maladie inclus.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour

Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour

une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au
cas par cas par le fonds social. cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux

cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte
professionnel. professionnel.
CHAPITRE IV. - Modalités et information CHAPITRE IV. - Modalités et information

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
§ 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité
complémentaire sur le compte bancaire de l'employé. complémentaire sur le compte bancaire de l'employé.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de
maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par
arrêté royal du 5 septembre 2018 (Moniteur belge du 21 septembre 2018) arrêté royal du 5 septembre 2018 (Moniteur belge du 21 septembre 2018)
et enregistrée sous le numéro 145930/CO/220. et enregistrée sous le numéro 145930/CO/220.
Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail
moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la
poste au président de la commission paritaire et aux organisations y poste au président de la commission paritaire et aux organisations y
représentées. représentées.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à
l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle
susmentionnée. susmentionnée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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