Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
concernant le complément de garde d'enfants (1) | concernant le complément de garde d'enfants (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
concernant le complément de garde d'enfants. | concernant le complément de garde d'enfants. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 17 février 2020 | Convention collective de travail du 17 février 2020 |
Complément de garde d'enfants (Convention enregistrée le 13 mars 2020 | Complément de garde d'enfants (Convention enregistrée le 13 mars 2020 |
sous le numéro 157647/CO/220) | sous le numéro 157647/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de | § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Généralités | CHAPITRE II. - Généralités |
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'article |
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'article |
9, § 6 de l'accord concernant la programmation sociale 2019/2020 du 1er | 9, § 6 de l'accord concernant la programmation sociale 2019/2020 du 1er |
juillet 2019. | juillet 2019. |
CHAPITRE III. - Le complément de garde d'enfants | CHAPITRE III. - Le complément de garde d'enfants |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2020, les employés visés à l'article 1er |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2020, les employés visés à l'article 1er |
ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants. Cette | ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants. Cette |
intervention est à charge du "Fonds social et de garantie des employés | intervention est à charge du "Fonds social et de garantie des employés |
de l'industrie alimentaire". | de l'industrie alimentaire". |
Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde | Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde |
encourus l'année précédente. | encourus l'année précédente. |
Le complément est versé une première fois en 2020 sur la base des | Le complément est versé une première fois en 2020 sur la base des |
frais de garde encourus en 2019. | frais de garde encourus en 2019. |
Art. 4.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés |
Art. 4.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés |
pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit | pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit |
s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'ONE ou | s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'ONE ou |
la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil (extrascolaire) | la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil (extrascolaire) |
agréé pour enfants de 0 à 3 ans. Les employés qui résident à | agréé pour enfants de 0 à 3 ans. Les employés qui résident à |
l'étranger et travaillent en Belgique ont droit à une intervention | l'étranger et travaillent en Belgique ont droit à une intervention |
pour des options de garde similaires. | pour des options de garde similaires. |
Art. 5.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile |
Art. 5.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile |
au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 3 ans. | au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 3 ans. |
Art. 6.Pour bénéficier de cette intervention, l'employé doit, au |
Art. 6.Pour bénéficier de cette intervention, l'employé doit, au |
cours de l'année pour laquelle la demande de complément est | cours de l'année pour laquelle la demande de complément est |
introduite, avoir travaillé pendant au moins 1 jour sous la Commission | introduite, avoir travaillé pendant au moins 1 jour sous la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, quel que soit | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, quel que soit |
le régime de travail. Les jours de maladie sont assimilés aux jours | le régime de travail. Les jours de maladie sont assimilés aux jours |
prestés. | prestés. |
Art. 7.L'intervention s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé |
Art. 7.L'intervention s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé |
et par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est | et par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est |
octroyée au cours de l'année civile est limité à 230 jours d'accueil | octroyée au cours de l'année civile est limité à 230 jours d'accueil |
maximum par enfant. | maximum par enfant. |
L'employé a droit pour chaque trimestre au cours duquel il a presté au | L'employé a droit pour chaque trimestre au cours duquel il a presté au |
moins un jour sous la Commission paritaire pour les employés de | moins un jour sous la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire, à un montant de 115 EUR maximum par enfant. | l'industrie alimentaire, à un montant de 115 EUR maximum par enfant. |
Le montant est limité à 460 EUR maximum par enfant et par année | Le montant est limité à 460 EUR maximum par enfant et par année |
civile. | civile. |
Si les deux parents travaillent dans le secteur et satisfont aux | Si les deux parents travaillent dans le secteur et satisfont aux |
conditions d'octroi, ils ont droit tous deux à une intervention dans | conditions d'octroi, ils ont droit tous deux à une intervention dans |
les frais de garde du même enfant. Ils doivent alors chacun introduire | les frais de garde du même enfant. Ils doivent alors chacun introduire |
une demande distincte et percevront chacun le complément. | une demande distincte et percevront chacun le complément. |
Art. 8.Les demandes d'intervention sont introduites par les employés |
Art. 8.Les demandes d'intervention sont introduites par les employés |
auprès du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie | auprès du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie |
alimentaire". | alimentaire". |
Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans | Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans |
suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère. | suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère. |
Art. 9.Les modalités pratiques d'application sont déterminées par le |
Art. 9.Les modalités pratiques d'application sont déterminées par le |
conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des employés | conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des employés |
de l'industrie alimentaire". | de l'industrie alimentaire". |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020. | le 1er janvier 2020. |
Elle a été conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée | Elle a été conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée |
par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par | par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux |
organisations signataires. | organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |