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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
concernant le complément de garde d'enfants (1) concernant le complément de garde d'enfants (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
concernant le complément de garde d'enfants. concernant le complément de garde d'enfants.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 17 février 2020 Convention collective de travail du 17 février 2020
Complément de garde d'enfants (Convention enregistrée le 13 mars 2020 Complément de garde d'enfants (Convention enregistrée le 13 mars 2020
sous le numéro 157647/CO/220) sous le numéro 157647/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Généralités CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'article

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'article

9, § 6 de l'accord concernant la programmation sociale 2019/2020 du 1er 9, § 6 de l'accord concernant la programmation sociale 2019/2020 du 1er
juillet 2019. juillet 2019.
CHAPITRE III. - Le complément de garde d'enfants CHAPITRE III. - Le complément de garde d'enfants

Art. 3.A partir du 1er janvier 2020, les employés visés à l'article 1er

Art. 3.A partir du 1er janvier 2020, les employés visés à l'article 1er

ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants. Cette ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants. Cette
intervention est à charge du "Fonds social et de garantie des employés intervention est à charge du "Fonds social et de garantie des employés
de l'industrie alimentaire". de l'industrie alimentaire".
Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde
encourus l'année précédente. encourus l'année précédente.
Le complément est versé une première fois en 2020 sur la base des Le complément est versé une première fois en 2020 sur la base des
frais de garde encourus en 2019. frais de garde encourus en 2019.

Art. 4.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés

Art. 4.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés

pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit
s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'ONE ou s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'ONE ou
la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil (extrascolaire) la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil (extrascolaire)
agréé pour enfants de 0 à 3 ans. Les employés qui résident à agréé pour enfants de 0 à 3 ans. Les employés qui résident à
l'étranger et travaillent en Belgique ont droit à une intervention l'étranger et travaillent en Belgique ont droit à une intervention
pour des options de garde similaires. pour des options de garde similaires.

Art. 5.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile

Art. 5.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile

au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 3 ans. au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 3 ans.

Art. 6.Pour bénéficier de cette intervention, l'employé doit, au

Art. 6.Pour bénéficier de cette intervention, l'employé doit, au

cours de l'année pour laquelle la demande de complément est cours de l'année pour laquelle la demande de complément est
introduite, avoir travaillé pendant au moins 1 jour sous la Commission introduite, avoir travaillé pendant au moins 1 jour sous la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, quel que soit paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, quel que soit
le régime de travail. Les jours de maladie sont assimilés aux jours le régime de travail. Les jours de maladie sont assimilés aux jours
prestés. prestés.

Art. 7.L'intervention s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé

Art. 7.L'intervention s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé

et par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est et par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est
octroyée au cours de l'année civile est limité à 230 jours d'accueil octroyée au cours de l'année civile est limité à 230 jours d'accueil
maximum par enfant. maximum par enfant.
L'employé a droit pour chaque trimestre au cours duquel il a presté au L'employé a droit pour chaque trimestre au cours duquel il a presté au
moins un jour sous la Commission paritaire pour les employés de moins un jour sous la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire, à un montant de 115 EUR maximum par enfant. l'industrie alimentaire, à un montant de 115 EUR maximum par enfant.
Le montant est limité à 460 EUR maximum par enfant et par année Le montant est limité à 460 EUR maximum par enfant et par année
civile. civile.
Si les deux parents travaillent dans le secteur et satisfont aux Si les deux parents travaillent dans le secteur et satisfont aux
conditions d'octroi, ils ont droit tous deux à une intervention dans conditions d'octroi, ils ont droit tous deux à une intervention dans
les frais de garde du même enfant. Ils doivent alors chacun introduire les frais de garde du même enfant. Ils doivent alors chacun introduire
une demande distincte et percevront chacun le complément. une demande distincte et percevront chacun le complément.

Art. 8.Les demandes d'intervention sont introduites par les employés

Art. 8.Les demandes d'intervention sont introduites par les employés

auprès du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie auprès du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie
alimentaire". alimentaire".
Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans
suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère. suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère.

Art. 9.Les modalités pratiques d'application sont déterminées par le

Art. 9.Les modalités pratiques d'application sont déterminées par le

conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des employés conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des employés
de l'industrie alimentaire". de l'industrie alimentaire".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020. le 1er janvier 2020.
Elle a été conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée Elle a été conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée
par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux
organisations signataires. organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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