Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (1) | chômage avec complément d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 23 octobre 2019 | Convention collective de travail du 23 octobre 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise | Régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro |
155412/CO/112) | 155412/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Régimes en vigueur | CHAPITRE II. - Régimes en vigueur |
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail | RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail |
de nuit | de nuit |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise | mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national | et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national |
du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint | qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint |
l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de | l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de |
la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé | la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé |
professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de | professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de |
nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 | nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 |
mars 1990. | mars 1990. |
RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise | mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national | et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national |
du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont |
licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et ont atteint l'âge de 59 ans | licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et ont atteint l'âge de 59 ans |
ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat | ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat |
de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 | de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 |
ans. | ans. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière |
professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au | professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 | fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 |
dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et |
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et |
3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la | 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la |
convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019. |
RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du |
travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont |
licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge de 59 | licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge de 59 |
ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du | ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du |
contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 | contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 |
ans. | ans. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière |
professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au | professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 | fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 |
dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime |
de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 | En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 |
avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. | avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. |
RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel | RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel |
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du |
travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui | travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui |
sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge | sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge |
de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin | de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin |
du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de | du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de |
40 ans. | 40 ans. |
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 |
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 |
ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la | ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la |
convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. |
CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 8.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 8.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un | ouvriers qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un |
passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés | passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés |
de l'obligation de disponibilité adaptée. | de l'obligation de disponibilité adaptée. |
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le |
Art. 9.Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le |
paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de | paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de |
la convention collective de travail relative aux statuts du fonds | la convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
social, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, | social, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, |
comme prévu à l'article 24 de cette convention. | comme prévu à l'article 24 de cette convention. |
Le "Fonds social des entreprises de garage" mettra au point les | Le "Fonds social des entreprises de garage" mettra au point les |
modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au régime de | convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour 2021-2022, enregistrée le 6 | chômage avec complément d'entreprise pour 2021-2022, enregistrée le 6 |
août 2019 sous le numéro 153294/CO/112. | août 2019 sous le numéro 153294/CO/112. |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin | vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin |
2021. | 2021. |
§ 2. Par dérogation au § 1er les articles 1er et 8 sont d'application | § 2. Par dérogation au § 1er les articles 1er et 8 sont d'application |
à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. | à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |