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Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels | Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de | 22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de |
droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les | droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les |
agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher | agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher |
l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients | l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients |
potentiels | potentiels |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de | Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de |
Votre Majesté a pour objectif d'énumérer les dispositions pour | Votre Majesté a pour objectif d'énumérer les dispositions pour |
lesquelles les fonctionnaires visés à l'article XV.2 du Code de droit | lesquelles les fonctionnaires visés à l'article XV.2 du Code de droit |
économique reçoivent la compétence d'approcher l'entreprise en se | économique reçoivent la compétence d'approcher l'entreprise en se |
présentant comme des clients ou des clients potentiels, sans décliner | présentant comme des clients ou des clients potentiels, sans décliner |
leur identité. Cette compétence est également appelée « mystery | leur identité. Cette compétence est également appelée « mystery |
shopping ». | shopping ». |
Comme déjà expliqué dans l'Exposé des motifs de la loi du 29 juin 2016 | Comme déjà expliqué dans l'Exposé des motifs de la loi du 29 juin 2016 |
portant dispositions diverses en matière d'Economie (Moniteur belge du | portant dispositions diverses en matière d'Economie (Moniteur belge du |
6 juillet 2016), dont l'article 37 a inséré dans le Code de droit | 6 juillet 2016), dont l'article 37 a inséré dans le Code de droit |
économique l'article XV.3/1 prévoyant cette nouvelle compétence, le | économique l'article XV.3/1 prévoyant cette nouvelle compétence, le |
mystery shopping ne peut être appliqué que dans des cas exceptionnels | mystery shopping ne peut être appliqué que dans des cas exceptionnels |
(Doc. parl. Chambre 2015-2016, 54 1861/001). Il doit y avoir des | (Doc. parl. Chambre 2015-2016, 54 1861/001). Il doit y avoir des |
indications suffisantes qu'il est question d'un problème réel et il | indications suffisantes qu'il est question d'un problème réel et il |
faut toujours tenir compte de la proportionnalité et de la | faut toujours tenir compte de la proportionnalité et de la |
subsidiarité. En outre, il ne peut y avoir de provocation au sens de | subsidiarité. En outre, il ne peut y avoir de provocation au sens de |
l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. | l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. |
La technique du mystery shopping ne pourra être appliquée que dans les | La technique du mystery shopping ne pourra être appliquée que dans les |
cas où il est impossible d'examiner les pratiques réelles des | cas où il est impossible d'examiner les pratiques réelles des |
entreprises en utilisant les techniques de recherche classiques. Dans | entreprises en utilisant les techniques de recherche classiques. Dans |
ce sens, le mystery shopping est une technique exceptionnelle, qui ne | ce sens, le mystery shopping est une technique exceptionnelle, qui ne |
pourra être mise en oeuvre que s'il y a suffisamment d'indications | pourra être mise en oeuvre que s'il y a suffisamment d'indications |
d'infractions aux dispositions reprises dans le présent arrêté royal. | d'infractions aux dispositions reprises dans le présent arrêté royal. |
Ainsi, la technique du mystery shopping ne pourra pas être utilisée | Ainsi, la technique du mystery shopping ne pourra pas être utilisée |
pour le contrôle de pratiques qui se présentent après la conclusion du | pour le contrôle de pratiques qui se présentent après la conclusion du |
contrat et qui laissent des traces matérielles par écrit ou sur | contrat et qui laissent des traces matérielles par écrit ou sur |
support durable, comme p.ex. la confirmation (légalement obligatoire) | support durable, comme p.ex. la confirmation (légalement obligatoire) |
d'un contrat conclu à distance. | d'un contrat conclu à distance. |
Le Conseil de la Consommation a rendu un avis le 3 novembre 2016 au | Le Conseil de la Consommation a rendu un avis le 3 novembre 2016 au |
sujet des infractions aux dispositions du Code de droit économique qui | sujet des infractions aux dispositions du Code de droit économique qui |
pouvaient, selon le Conseil, être recherchées via le mystery shopping | pouvaient, selon le Conseil, être recherchées via le mystery shopping |
(CC 498). | (CC 498). |
Pour ce qui est de l'utilisation de la technique du mystery shopping | Pour ce qui est de l'utilisation de la technique du mystery shopping |
pour la surveillance d'une série de dispositions du Code de droit | pour la surveillance d'une série de dispositions du Code de droit |
économique, l'avis n'était pas unanime sur toute la ligne. | économique, l'avis n'était pas unanime sur toute la ligne. |
En ce qui concerne certaines dispositions, un accord s'est bien | En ce qui concerne certaines dispositions, un accord s'est bien |
dégagé. L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature reprend les | dégagé. L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature reprend les |
articles de loi sur lesquels il y avait cette unanimité. Il s'agit de | articles de loi sur lesquels il y avait cette unanimité. Il s'agit de |
la non-discrimination, des listes noires de pratiques trompeuses et | la non-discrimination, des listes noires de pratiques trompeuses et |
agressives envers le consommateur interdites en toutes circonstances, | agressives envers le consommateur interdites en toutes circonstances, |
de l'information et de la transparence des services de la société de | de l'information et de la transparence des services de la société de |
l'information et des services de confiance. | l'information et des services de confiance. |
Pour certaines dispositions, les représentants des entreprises | Pour certaines dispositions, les représentants des entreprises |
indiquaient que la technique du mystery shopping ne pouvait être | indiquaient que la technique du mystery shopping ne pouvait être |
pertinente que pour les situations où l'information est fournie | pertinente que pour les situations où l'information est fournie |
oralement au consommateur (dans le magasin ou par téléphone) et qu'ils | oralement au consommateur (dans le magasin ou par téléphone) et qu'ils |
pouvaient accepter le mystery shopping pour ces situations. Ainsi, le | pouvaient accepter le mystery shopping pour ces situations. Ainsi, le |
présent arrêté royal contient ces dispositions sur l'obligation | présent arrêté royal contient ces dispositions sur l'obligation |
d'information précontractuelle, pour autant qu'elle soit fournie | d'information précontractuelle, pour autant qu'elle soit fournie |
oralement ou par téléphone dans le magasin ou dans le cadre de la | oralement ou par téléphone dans le magasin ou dans le cadre de la |
vente à distance. | vente à distance. |
Enfin, la possibilité de faire du mystery shopping est prévue pour une | Enfin, la possibilité de faire du mystery shopping est prévue pour une |
situation bien particulière, où il s'agit de la sécurité et de la | situation bien particulière, où il s'agit de la sécurité et de la |
santé du consommateur. Il s'agit du respect de l'arrêté royal du 20 | santé du consommateur. Il s'agit du respect de l'arrêté royal du 20 |
juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de | juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de |
bronzage. Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 4 de la loi | bronzage. Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 4 de la loi |
du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
actuellement l'article IX.4 du Code de droit économique. Certaines des | actuellement l'article IX.4 du Code de droit économique. Certaines des |
conditions imposées traitent, en effet, de la fourniture d'information | conditions imposées traitent, en effet, de la fourniture d'information |
et du refus de certaines personnes qui courent un risque aggravé. | et du refus de certaines personnes qui courent un risque aggravé. |
De cette façon, les services de contrôle disposent d'un nouvel | De cette façon, les services de contrôle disposent d'un nouvel |
instrument au cas où un contrôle ne pourrait pas se faire de (la) | instrument au cas où un contrôle ne pourrait pas se faire de (la) |
façon habituelle. L'accent est mis, entre autres, sur les pratiques | façon habituelle. L'accent est mis, entre autres, sur les pratiques |
commerciales (agressives et trompeuses) envers le consommateur | commerciales (agressives et trompeuses) envers le consommateur |
interdites en toutes circonstances et sur les situations qui peuvent | interdites en toutes circonstances et sur les situations qui peuvent |
conduire à une perte financière pour le consommateur ou dans | conduire à une perte financière pour le consommateur ou dans |
lesquelles sa sécurité ou sa santé peuvent être mises en péril | lesquelles sa sécurité ou sa santé peuvent être mises en péril |
directement. | directement. |
Afin de tenir compte de la recommandation formulée par le Conseil | Afin de tenir compte de la recommandation formulée par le Conseil |
d'Etat, le choix des dispositions légales reprises dans le présent | d'Etat, le choix des dispositions légales reprises dans le présent |
arrêté est expliqué. | arrêté est expliqué. |
Avant tout, il convient de signaler que l'inclusion d'une série de | Avant tout, il convient de signaler que l'inclusion d'une série de |
dispositions spécifiques dans l'arrêté a précisément pour objectif | dispositions spécifiques dans l'arrêté a précisément pour objectif |
d'éliminer une discrimination existante. L'arrêté reprend uniquement | d'éliminer une discrimination existante. L'arrêté reprend uniquement |
les dispositions légales qui sont difficilement ou pas contrôlables | les dispositions légales qui sont difficilement ou pas contrôlables |
sans la technique du mystery shopping. En prévoyant la possibilité du | sans la technique du mystery shopping. En prévoyant la possibilité du |
mystery shopping, ces dispositions difficiles à contrôler deviennent | mystery shopping, ces dispositions difficiles à contrôler deviennent |
tout aussi contrôlables que d'autres dispositions plus faciles à | tout aussi contrôlables que d'autres dispositions plus faciles à |
contrôler sans cette méthode. | contrôler sans cette méthode. |
Les dispositions légales choisies sont reprises dans l'arrêté | Les dispositions légales choisies sont reprises dans l'arrêté |
notamment pour les motifs suivants : | notamment pour les motifs suivants : |
- le point 1° : L'article III.81 CDE porte sur la non-discrimination | - le point 1° : L'article III.81 CDE porte sur la non-discrimination |
sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence; cette | sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence; cette |
discrimination possible n'est pas toujours mentionnée explicitement et | discrimination possible n'est pas toujours mentionnée explicitement et |
peut parfois n'être démontrée que par le biais d'un test pratique | peut parfois n'être démontrée que par le biais d'un test pratique |
(anonyme) par un agent de contrôle; | (anonyme) par un agent de contrôle; |
- les points 2° et 9° : certaines informations précontractuelles | - les points 2° et 9° : certaines informations précontractuelles |
obligatoires sont uniquement communiquées oralement aux consommateurs; | obligatoires sont uniquement communiquées oralement aux consommateurs; |
il n'y a donc aucune trace écrite et le seul moyen de contrôle est de | il n'y a donc aucune trace écrite et le seul moyen de contrôle est de |
se présenter chez le vendeur en tant que consommateur; | se présenter chez le vendeur en tant que consommateur; |
- les points 3° et 10° : un contrat à distance peut aussi être réalisé | - les points 3° et 10° : un contrat à distance peut aussi être réalisé |
par téléphone, avec pour conséquence que certaines informations | par téléphone, avec pour conséquence que certaines informations |
pertinentes sont uniquement communiquées par téléphone; en prenant | pertinentes sont uniquement communiquées par téléphone; en prenant |
lui-même contact par téléphone, un agent de contrôle peut vérifier si | lui-même contact par téléphone, un agent de contrôle peut vérifier si |
les exigences légales sont respectées; | les exigences légales sont respectées; |
- les points 4° et 11° : les pratiques trompeuses ou agressives | - les points 4° et 11° : les pratiques trompeuses ou agressives |
(pratiques commerciales ou professionnelles déloyales) sont souvent | (pratiques commerciales ou professionnelles déloyales) sont souvent |
appliquées dans des cas individuels et concrets. Si un agent de | appliquées dans des cas individuels et concrets. Si un agent de |
contrôle s'identifiait en tant que tel lors d'un contrôle, cela aurait | contrôle s'identifiait en tant que tel lors d'un contrôle, cela aurait |
pour effet que la pratique déloyale ne se manifesterait pas dans ce | pour effet que la pratique déloyale ne se manifesterait pas dans ce |
cas. On peut par exemple penser à la non-mention volontaire | cas. On peut par exemple penser à la non-mention volontaire |
d'informations pertinentes poussant un consommateur à prendre une | d'informations pertinentes poussant un consommateur à prendre une |
décision qu'il n'aurait pas prise autrement (omission trompeuse telle | décision qu'il n'aurait pas prise autrement (omission trompeuse telle |
que visée à l'article VI.99 CDE). Autre exemple, les sollicitations | que visée à l'article VI.99 CDE). Autre exemple, les sollicitations |
répétées et non souhaitées par téléphone, qui constituent une pratique | répétées et non souhaitées par téléphone, qui constituent une pratique |
commerciale agressive au sens de l'article VI.103, 3° CDE; | commerciale agressive au sens de l'article VI.103, 3° CDE; |
- le point 5° : l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions | - le point 5° : l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions |
d'exploitation des centres de bronzage prévoit entre autres | d'exploitation des centres de bronzage prévoit entre autres |
l'obligation de communiquer oralement certaines informations aux | l'obligation de communiquer oralement certaines informations aux |
nouveaux consommateurs; la vérification du respect de cette obligation | nouveaux consommateurs; la vérification du respect de cette obligation |
ne peut se faire par un agent de contrôle qui s'identifie; | ne peut se faire par un agent de contrôle qui s'identifie; |
- le point 6° : sur internet, des groupes fermés (par ex. sur | - le point 6° : sur internet, des groupes fermés (par ex. sur |
Facebook) sont de plus en plus souvent créés, ou alors il faut être | Facebook) sont de plus en plus souvent créés, ou alors il faut être |
connecté pour qu'un service, par exemple le processus de réservation, | connecté pour qu'un service, par exemple le processus de réservation, |
soit visible; il doit également être possible pour les agents de | soit visible; il doit également être possible pour les agents de |
contrôle d'avoir accès à des services moins accessibles afin de | contrôle d'avoir accès à des services moins accessibles afin de |
pouvoir vérifier le respect de la réglementation économique. Ceci peut | pouvoir vérifier le respect de la réglementation économique. Ceci peut |
se faire via les dispositions du livre XII CDE, qui obligent les | se faire via les dispositions du livre XII CDE, qui obligent les |
prestataires de services à décliner leur identité; | prestataires de services à décliner leur identité; |
- les points 7° et 8° : il faut pouvoir vérifier si les prestataires | - les points 7° et 8° : il faut pouvoir vérifier si les prestataires |
de services de confiance respectent leurs obligations. Il est fort | de services de confiance respectent leurs obligations. Il est fort |
probable qu'aucun signalement de consommateur ne sera reçu à ce sujet | probable qu'aucun signalement de consommateur ne sera reçu à ce sujet |
et, en conséquence, des preuves ne pourront être collectées que par | et, en conséquence, des preuves ne pourront être collectées que par |
les constatations des agents de contrôle qui ne doivent pas | les constatations des agents de contrôle qui ne doivent pas |
s'identifier. | s'identifier. |
L'application du présent arrêté sera évaluée et les résultats de | L'application du présent arrêté sera évaluée et les résultats de |
l'analyse faite indiqueront s'il devra être complété par d'autres | l'analyse faite indiqueront s'il devra être complété par d'autres |
dispositions légales. | dispositions légales. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
AVIS 61.444/1 DU 1er JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE | AVIS 61.444/1 DU 1er JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE |
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES INFRACTIONS | LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES INFRACTIONS |
AU CODE DE DROIT ECONOMIQUE ET A SES ARRETES D'EXECUTION POUR | AU CODE DE DROIT ECONOMIQUE ET A SES ARRETES D'EXECUTION POUR |
LESQUELLES LES AGENTS VISES A L'ARTICLE XV.2 DISPOSENT DE LA | LESQUELLES LES AGENTS VISES A L'ARTICLE XV.2 DISPOSENT DE LA |
COMPETENCE D'APPROCHER L'ENTREPRISE EN SE PRESENTANT COMME DES CLIENTS | COMPETENCE D'APPROCHER L'ENTREPRISE EN SE PRESENTANT COMME DES CLIENTS |
OU DES CLIENTS POTENTIELS' | OU DES CLIENTS POTENTIELS' |
Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité | Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité |
par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de | par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de |
trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les | trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les |
infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution | infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution |
pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la | pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la |
compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients | compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients |
ou des clients potentiels'. | ou des clients potentiels'. |
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2017. | Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2017. |
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller | La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller |
d'Etat, président, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, | d'Etat, président, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, |
Greet Verberckmoes, greffier. | Greet Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de |
section. | section. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller |
d'Etat. | d'Etat. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2017. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2017. |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis détermine les infractions | 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis détermine les infractions |
pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit | pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit |
économique exercent la compétence prévue par l'article XV.3/1 du Code. | économique exercent la compétence prévue par l'article XV.3/1 du Code. |
Il s'agit de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant | Il s'agit de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant |
comme des clients ou clients potentiels sans devoir se faire | comme des clients ou clients potentiels sans devoir se faire |
connaître. | connaître. |
2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article XV.3/1, | 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article XV.3/1, |
alinéa 1er, du Code de droit économique. | alinéa 1er, du Code de droit économique. |
Examen du texte | Examen du texte |
3. Le projet énonce un certain nombre d'infractions qui peuvent être | 3. Le projet énonce un certain nombre d'infractions qui peuvent être |
constatées par la voie de la compétence spéciale visée à l'article | constatées par la voie de la compétence spéciale visée à l'article |
XV.3/1 du Code. | XV.3/1 du Code. |
Ces règles particulières, établies à l'égard des infractions | Ces règles particulières, établies à l'égard des infractions |
mentionnées dans le projet, impliquent une différence de traitement. | mentionnées dans le projet, impliquent une différence de traitement. |
Il convient de rappeler qu'une différence de traitement ne peut se | Il convient de rappeler qu'une différence de traitement ne peut se |
concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de | concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de |
non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère | non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère |
objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une | objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une |
telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des | telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des |
effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en | effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en |
cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé | cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé |
lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité | lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité |
entre les moyens employés et le but visé. | entre les moyens employés et le but visé. |
Le rapport au Roi joint au projet précise que le projet identifie les | Le rapport au Roi joint au projet précise que le projet identifie les |
dispositions légales qui ont fait l'unanimité au Conseil de la | dispositions légales qui ont fait l'unanimité au Conseil de la |
consommation. Par ailleurs, il mentionne également l'arrêté royal | consommation. Par ailleurs, il mentionne également l'arrêté royal |
spécifique fixant les conditions d'exploitation des centres de | spécifique fixant les conditions d'exploitation des centres de |
bronzage. | bronzage. |
La question de savoir si la liste de dispositions légales, en projet, | La question de savoir si la liste de dispositions légales, en projet, |
se justifie au regard du principe d'égalité concerne tant les | se justifie au regard du principe d'égalité concerne tant les |
dispositions légales figurant dans cette liste que celles qui n'y | dispositions légales figurant dans cette liste que celles qui n'y |
figurent pas. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate que, | figurent pas. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate que, |
comme le mentionne également le rapport au Roi, ce projet constitue | comme le mentionne également le rapport au Roi, ce projet constitue |
une première mise en oeuvre de l'article XV.3/1 du Code de droit | une première mise en oeuvre de l'article XV.3/1 du Code de droit |
économique, et que l'auteur du projet envisage une évaluation de son | économique, et que l'auteur du projet envisage une évaluation de son |
application. Il n'en demeure pas moins qu'il est vivement recommandé | application. Il n'en demeure pas moins qu'il est vivement recommandé |
que le rapport au Roi précise suffisamment clairement, au moyen de | que le rapport au Roi précise suffisamment clairement, au moyen de |
critères objectifs, les raisons précises pour lesquelles les | critères objectifs, les raisons précises pour lesquelles les |
dispositions légales retenues ont été inscrites dans l'arrêté en | dispositions légales retenues ont été inscrites dans l'arrêté en |
projet. | projet. |
Article 1er | Article 1er |
4. Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, on écrira, | 4. Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, on écrira, |
par souci de clarté : « ... du même Code dans le cadre de la | par souci de clarté : « ... du même Code dans le cadre de la |
constatation des infractions aux... ». | constatation des infractions aux... ». |
Le greffier, | Le greffier, |
G. Verberckmoes. | G. Verberckmoes. |
Le président, | Le président, |
W. Van Vaerenbergh. | W. Van Vaerenbergh. |
22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de | 22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de |
droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les | droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les |
agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher | agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher |
l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients | l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients |
potentiels. | potentiels. |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, l'article XV.3/1, alinéa 1er, inséré | Vu le Code de droit économique, l'article XV.3/1, alinéa 1er, inséré |
par la loi du 29 juin 2016; | par la loi du 29 juin 2016; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2017; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2017; |
Vu l'avis 61.444/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en | Vu l'avis 61.444/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des |
Ministres qui ont délibéré en Conseil, | Ministres qui ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit |
Article 1er.Les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit |
économique peuvent, chacun pour ce qui concerne ses attributions, | économique peuvent, chacun pour ce qui concerne ses attributions, |
exercer la compétence visée à l'article XV.3/1 du même Code dans le | exercer la compétence visée à l'article XV.3/1 du même Code dans le |
cadre de la constatation des infractions aux articles suivants du même | cadre de la constatation des infractions aux articles suivants du même |
Code et à leurs arrêtés d'exécution : | Code et à leurs arrêtés d'exécution : |
1° l'article III.81 concernant la non-discrimination; | 1° l'article III.81 concernant la non-discrimination; |
2° l'article VI.2 concernant les obligations générales d'information, | 2° l'article VI.2 concernant les obligations générales d'information, |
pour ce qui concerne les informations fournies oralement; | pour ce qui concerne les informations fournies oralement; |
3° les articles VI.45, VI.46, VI.55 et VI.56 concernant les contrats à | 3° les articles VI.45, VI.46, VI.55 et VI.56 concernant les contrats à |
distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par | distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par |
téléphone; | téléphone; |
4° les articles VI.95, VI.100 et VI.103 concernant les pratiques | 4° les articles VI.95, VI.100 et VI.103 concernant les pratiques |
commerciales déloyales envers les consommateurs; | commerciales déloyales envers les consommateurs; |
5° l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions | 5° l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions |
d'exploitation des centres de bronzage; | d'exploitation des centres de bronzage; |
6° les articles XII.6 à XII.8 concernant l'information et la | 6° les articles XII.6 à XII.8 concernant l'information et la |
transparence dans les services de la société de l'information; | transparence dans les services de la société de l'information; |
7° les articles XII.25, §§ 9 et 10, et XII.26, deuxième alinéa, | 7° les articles XII.25, §§ 9 et 10, et XII.26, deuxième alinéa, |
concernant les services de confiance; | concernant les services de confiance; |
8° l'article XII.28 pour ce qui concerne l'usurpation de la qualité de | 8° l'article XII.28 pour ce qui concerne l'usurpation de la qualité de |
prestataire de service de confiance qualifié sans être repris sur la | prestataire de service de confiance qualifié sans être repris sur la |
liste de confiance visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 | liste de confiance visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 |
du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2014 sur | du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2014 sur |
l'identification électronique et les services de confiance pour les | l'identification électronique et les services de confiance pour les |
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la | transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la |
directive 1999/93/CE; | directive 1999/93/CE; |
9° l'article XIV.3 concernant les obligations générales d'information | 9° l'article XIV.3 concernant les obligations générales d'information |
au consommateur, pour ce qui concerne les informations fournies | au consommateur, pour ce qui concerne les informations fournies |
oralement; | oralement; |
10° les articles XIV.27 et XIV.28 concernant les contrats à distance, | 10° les articles XIV.27 et XIV.28 concernant les contrats à distance, |
pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone; | pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone; |
11° les articles XIV.62, XIV.67 et XIV.70 concernant les pratiques | 11° les articles XIV.62, XIV.67 et XIV.70 concernant les pratiques |
professionnelles déloyales envers les consommateurs. | professionnelles déloyales envers les consommateurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |