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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2017
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Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels Arrêté royal déterminant les infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients potentiels
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de 22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de
droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les
agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher
l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients
potentiels potentiels
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de
Votre Majesté a pour objectif d'énumérer les dispositions pour Votre Majesté a pour objectif d'énumérer les dispositions pour
lesquelles les fonctionnaires visés à l'article XV.2 du Code de droit lesquelles les fonctionnaires visés à l'article XV.2 du Code de droit
économique reçoivent la compétence d'approcher l'entreprise en se économique reçoivent la compétence d'approcher l'entreprise en se
présentant comme des clients ou des clients potentiels, sans décliner présentant comme des clients ou des clients potentiels, sans décliner
leur identité. Cette compétence est également appelée « mystery leur identité. Cette compétence est également appelée « mystery
shopping ». shopping ».
Comme déjà expliqué dans l'Exposé des motifs de la loi du 29 juin 2016 Comme déjà expliqué dans l'Exposé des motifs de la loi du 29 juin 2016
portant dispositions diverses en matière d'Economie (Moniteur belge du portant dispositions diverses en matière d'Economie (Moniteur belge du
6 juillet 2016), dont l'article 37 a inséré dans le Code de droit 6 juillet 2016), dont l'article 37 a inséré dans le Code de droit
économique l'article XV.3/1 prévoyant cette nouvelle compétence, le économique l'article XV.3/1 prévoyant cette nouvelle compétence, le
mystery shopping ne peut être appliqué que dans des cas exceptionnels mystery shopping ne peut être appliqué que dans des cas exceptionnels
(Doc. parl. Chambre 2015-2016, 54 1861/001). Il doit y avoir des (Doc. parl. Chambre 2015-2016, 54 1861/001). Il doit y avoir des
indications suffisantes qu'il est question d'un problème réel et il indications suffisantes qu'il est question d'un problème réel et il
faut toujours tenir compte de la proportionnalité et de la faut toujours tenir compte de la proportionnalité et de la
subsidiarité. En outre, il ne peut y avoir de provocation au sens de subsidiarité. En outre, il ne peut y avoir de provocation au sens de
l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. l'article 30 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.
La technique du mystery shopping ne pourra être appliquée que dans les La technique du mystery shopping ne pourra être appliquée que dans les
cas où il est impossible d'examiner les pratiques réelles des cas où il est impossible d'examiner les pratiques réelles des
entreprises en utilisant les techniques de recherche classiques. Dans entreprises en utilisant les techniques de recherche classiques. Dans
ce sens, le mystery shopping est une technique exceptionnelle, qui ne ce sens, le mystery shopping est une technique exceptionnelle, qui ne
pourra être mise en oeuvre que s'il y a suffisamment d'indications pourra être mise en oeuvre que s'il y a suffisamment d'indications
d'infractions aux dispositions reprises dans le présent arrêté royal. d'infractions aux dispositions reprises dans le présent arrêté royal.
Ainsi, la technique du mystery shopping ne pourra pas être utilisée Ainsi, la technique du mystery shopping ne pourra pas être utilisée
pour le contrôle de pratiques qui se présentent après la conclusion du pour le contrôle de pratiques qui se présentent après la conclusion du
contrat et qui laissent des traces matérielles par écrit ou sur contrat et qui laissent des traces matérielles par écrit ou sur
support durable, comme p.ex. la confirmation (légalement obligatoire) support durable, comme p.ex. la confirmation (légalement obligatoire)
d'un contrat conclu à distance. d'un contrat conclu à distance.
Le Conseil de la Consommation a rendu un avis le 3 novembre 2016 au Le Conseil de la Consommation a rendu un avis le 3 novembre 2016 au
sujet des infractions aux dispositions du Code de droit économique qui sujet des infractions aux dispositions du Code de droit économique qui
pouvaient, selon le Conseil, être recherchées via le mystery shopping pouvaient, selon le Conseil, être recherchées via le mystery shopping
(CC 498). (CC 498).
Pour ce qui est de l'utilisation de la technique du mystery shopping Pour ce qui est de l'utilisation de la technique du mystery shopping
pour la surveillance d'une série de dispositions du Code de droit pour la surveillance d'une série de dispositions du Code de droit
économique, l'avis n'était pas unanime sur toute la ligne. économique, l'avis n'était pas unanime sur toute la ligne.
En ce qui concerne certaines dispositions, un accord s'est bien En ce qui concerne certaines dispositions, un accord s'est bien
dégagé. L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature reprend les dégagé. L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature reprend les
articles de loi sur lesquels il y avait cette unanimité. Il s'agit de articles de loi sur lesquels il y avait cette unanimité. Il s'agit de
la non-discrimination, des listes noires de pratiques trompeuses et la non-discrimination, des listes noires de pratiques trompeuses et
agressives envers le consommateur interdites en toutes circonstances, agressives envers le consommateur interdites en toutes circonstances,
de l'information et de la transparence des services de la société de de l'information et de la transparence des services de la société de
l'information et des services de confiance. l'information et des services de confiance.
Pour certaines dispositions, les représentants des entreprises Pour certaines dispositions, les représentants des entreprises
indiquaient que la technique du mystery shopping ne pouvait être indiquaient que la technique du mystery shopping ne pouvait être
pertinente que pour les situations où l'information est fournie pertinente que pour les situations où l'information est fournie
oralement au consommateur (dans le magasin ou par téléphone) et qu'ils oralement au consommateur (dans le magasin ou par téléphone) et qu'ils
pouvaient accepter le mystery shopping pour ces situations. Ainsi, le pouvaient accepter le mystery shopping pour ces situations. Ainsi, le
présent arrêté royal contient ces dispositions sur l'obligation présent arrêté royal contient ces dispositions sur l'obligation
d'information précontractuelle, pour autant qu'elle soit fournie d'information précontractuelle, pour autant qu'elle soit fournie
oralement ou par téléphone dans le magasin ou dans le cadre de la oralement ou par téléphone dans le magasin ou dans le cadre de la
vente à distance. vente à distance.
Enfin, la possibilité de faire du mystery shopping est prévue pour une Enfin, la possibilité de faire du mystery shopping est prévue pour une
situation bien particulière, où il s'agit de la sécurité et de la situation bien particulière, où il s'agit de la sécurité et de la
santé du consommateur. Il s'agit du respect de l'arrêté royal du 20 santé du consommateur. Il s'agit du respect de l'arrêté royal du 20
juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de
bronzage. Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 4 de la loi bronzage. Cet arrêté a été pris en exécution de l'article 4 de la loi
du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
actuellement l'article IX.4 du Code de droit économique. Certaines des actuellement l'article IX.4 du Code de droit économique. Certaines des
conditions imposées traitent, en effet, de la fourniture d'information conditions imposées traitent, en effet, de la fourniture d'information
et du refus de certaines personnes qui courent un risque aggravé. et du refus de certaines personnes qui courent un risque aggravé.
De cette façon, les services de contrôle disposent d'un nouvel De cette façon, les services de contrôle disposent d'un nouvel
instrument au cas où un contrôle ne pourrait pas se faire de (la) instrument au cas où un contrôle ne pourrait pas se faire de (la)
façon habituelle. L'accent est mis, entre autres, sur les pratiques façon habituelle. L'accent est mis, entre autres, sur les pratiques
commerciales (agressives et trompeuses) envers le consommateur commerciales (agressives et trompeuses) envers le consommateur
interdites en toutes circonstances et sur les situations qui peuvent interdites en toutes circonstances et sur les situations qui peuvent
conduire à une perte financière pour le consommateur ou dans conduire à une perte financière pour le consommateur ou dans
lesquelles sa sécurité ou sa santé peuvent être mises en péril lesquelles sa sécurité ou sa santé peuvent être mises en péril
directement. directement.
Afin de tenir compte de la recommandation formulée par le Conseil Afin de tenir compte de la recommandation formulée par le Conseil
d'Etat, le choix des dispositions légales reprises dans le présent d'Etat, le choix des dispositions légales reprises dans le présent
arrêté est expliqué. arrêté est expliqué.
Avant tout, il convient de signaler que l'inclusion d'une série de Avant tout, il convient de signaler que l'inclusion d'une série de
dispositions spécifiques dans l'arrêté a précisément pour objectif dispositions spécifiques dans l'arrêté a précisément pour objectif
d'éliminer une discrimination existante. L'arrêté reprend uniquement d'éliminer une discrimination existante. L'arrêté reprend uniquement
les dispositions légales qui sont difficilement ou pas contrôlables les dispositions légales qui sont difficilement ou pas contrôlables
sans la technique du mystery shopping. En prévoyant la possibilité du sans la technique du mystery shopping. En prévoyant la possibilité du
mystery shopping, ces dispositions difficiles à contrôler deviennent mystery shopping, ces dispositions difficiles à contrôler deviennent
tout aussi contrôlables que d'autres dispositions plus faciles à tout aussi contrôlables que d'autres dispositions plus faciles à
contrôler sans cette méthode. contrôler sans cette méthode.
Les dispositions légales choisies sont reprises dans l'arrêté Les dispositions légales choisies sont reprises dans l'arrêté
notamment pour les motifs suivants : notamment pour les motifs suivants :
- le point 1° : L'article III.81 CDE porte sur la non-discrimination - le point 1° : L'article III.81 CDE porte sur la non-discrimination
sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence; cette sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence; cette
discrimination possible n'est pas toujours mentionnée explicitement et discrimination possible n'est pas toujours mentionnée explicitement et
peut parfois n'être démontrée que par le biais d'un test pratique peut parfois n'être démontrée que par le biais d'un test pratique
(anonyme) par un agent de contrôle; (anonyme) par un agent de contrôle;
- les points 2° et 9° : certaines informations précontractuelles - les points 2° et 9° : certaines informations précontractuelles
obligatoires sont uniquement communiquées oralement aux consommateurs; obligatoires sont uniquement communiquées oralement aux consommateurs;
il n'y a donc aucune trace écrite et le seul moyen de contrôle est de il n'y a donc aucune trace écrite et le seul moyen de contrôle est de
se présenter chez le vendeur en tant que consommateur; se présenter chez le vendeur en tant que consommateur;
- les points 3° et 10° : un contrat à distance peut aussi être réalisé - les points 3° et 10° : un contrat à distance peut aussi être réalisé
par téléphone, avec pour conséquence que certaines informations par téléphone, avec pour conséquence que certaines informations
pertinentes sont uniquement communiquées par téléphone; en prenant pertinentes sont uniquement communiquées par téléphone; en prenant
lui-même contact par téléphone, un agent de contrôle peut vérifier si lui-même contact par téléphone, un agent de contrôle peut vérifier si
les exigences légales sont respectées; les exigences légales sont respectées;
- les points 4° et 11° : les pratiques trompeuses ou agressives - les points 4° et 11° : les pratiques trompeuses ou agressives
(pratiques commerciales ou professionnelles déloyales) sont souvent (pratiques commerciales ou professionnelles déloyales) sont souvent
appliquées dans des cas individuels et concrets. Si un agent de appliquées dans des cas individuels et concrets. Si un agent de
contrôle s'identifiait en tant que tel lors d'un contrôle, cela aurait contrôle s'identifiait en tant que tel lors d'un contrôle, cela aurait
pour effet que la pratique déloyale ne se manifesterait pas dans ce pour effet que la pratique déloyale ne se manifesterait pas dans ce
cas. On peut par exemple penser à la non-mention volontaire cas. On peut par exemple penser à la non-mention volontaire
d'informations pertinentes poussant un consommateur à prendre une d'informations pertinentes poussant un consommateur à prendre une
décision qu'il n'aurait pas prise autrement (omission trompeuse telle décision qu'il n'aurait pas prise autrement (omission trompeuse telle
que visée à l'article VI.99 CDE). Autre exemple, les sollicitations que visée à l'article VI.99 CDE). Autre exemple, les sollicitations
répétées et non souhaitées par téléphone, qui constituent une pratique répétées et non souhaitées par téléphone, qui constituent une pratique
commerciale agressive au sens de l'article VI.103, 3° CDE; commerciale agressive au sens de l'article VI.103, 3° CDE;
- le point 5° : l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions - le point 5° : l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions
d'exploitation des centres de bronzage prévoit entre autres d'exploitation des centres de bronzage prévoit entre autres
l'obligation de communiquer oralement certaines informations aux l'obligation de communiquer oralement certaines informations aux
nouveaux consommateurs; la vérification du respect de cette obligation nouveaux consommateurs; la vérification du respect de cette obligation
ne peut se faire par un agent de contrôle qui s'identifie; ne peut se faire par un agent de contrôle qui s'identifie;
- le point 6° : sur internet, des groupes fermés (par ex. sur - le point 6° : sur internet, des groupes fermés (par ex. sur
Facebook) sont de plus en plus souvent créés, ou alors il faut être Facebook) sont de plus en plus souvent créés, ou alors il faut être
connecté pour qu'un service, par exemple le processus de réservation, connecté pour qu'un service, par exemple le processus de réservation,
soit visible; il doit également être possible pour les agents de soit visible; il doit également être possible pour les agents de
contrôle d'avoir accès à des services moins accessibles afin de contrôle d'avoir accès à des services moins accessibles afin de
pouvoir vérifier le respect de la réglementation économique. Ceci peut pouvoir vérifier le respect de la réglementation économique. Ceci peut
se faire via les dispositions du livre XII CDE, qui obligent les se faire via les dispositions du livre XII CDE, qui obligent les
prestataires de services à décliner leur identité; prestataires de services à décliner leur identité;
- les points 7° et 8° : il faut pouvoir vérifier si les prestataires - les points 7° et 8° : il faut pouvoir vérifier si les prestataires
de services de confiance respectent leurs obligations. Il est fort de services de confiance respectent leurs obligations. Il est fort
probable qu'aucun signalement de consommateur ne sera reçu à ce sujet probable qu'aucun signalement de consommateur ne sera reçu à ce sujet
et, en conséquence, des preuves ne pourront être collectées que par et, en conséquence, des preuves ne pourront être collectées que par
les constatations des agents de contrôle qui ne doivent pas les constatations des agents de contrôle qui ne doivent pas
s'identifier. s'identifier.
L'application du présent arrêté sera évaluée et les résultats de L'application du présent arrêté sera évaluée et les résultats de
l'analyse faite indiqueront s'il devra être complété par d'autres l'analyse faite indiqueront s'il devra être complété par d'autres
dispositions légales. dispositions légales.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
AVIS 61.444/1 DU 1er JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 61.444/1 DU 1er JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES INFRACTIONS LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES INFRACTIONS
AU CODE DE DROIT ECONOMIQUE ET A SES ARRETES D'EXECUTION POUR AU CODE DE DROIT ECONOMIQUE ET A SES ARRETES D'EXECUTION POUR
LESQUELLES LES AGENTS VISES A L'ARTICLE XV.2 DISPOSENT DE LA LESQUELLES LES AGENTS VISES A L'ARTICLE XV.2 DISPOSENT DE LA
COMPETENCE D'APPROCHER L'ENTREPRISE EN SE PRESENTANT COMME DES CLIENTS COMPETENCE D'APPROCHER L'ENTREPRISE EN SE PRESENTANT COMME DES CLIENTS
OU DES CLIENTS POTENTIELS' OU DES CLIENTS POTENTIELS'
Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité Le 2 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité
par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de
trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les
infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution infractions au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution
pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la
compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients
ou des clients potentiels'. ou des clients potentiels'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2017. Le projet a été examiné par la première chambre le 23 mai 2017.
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller
d'Etat, président, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat, d'Etat, président, Wouter Pas et Koen Muylle, conseillers d'Etat,
Greet Verberckmoes, greffier. Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de
section. section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller
d'Etat. d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2017. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2017.
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis détermine les infractions 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis détermine les infractions
pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit
économique exercent la compétence prévue par l'article XV.3/1 du Code. économique exercent la compétence prévue par l'article XV.3/1 du Code.
Il s'agit de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant Il s'agit de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant
comme des clients ou clients potentiels sans devoir se faire comme des clients ou clients potentiels sans devoir se faire
connaître. connaître.
2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article XV.3/1, 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article XV.3/1,
alinéa 1er, du Code de droit économique. alinéa 1er, du Code de droit économique.
Examen du texte Examen du texte
3. Le projet énonce un certain nombre d'infractions qui peuvent être 3. Le projet énonce un certain nombre d'infractions qui peuvent être
constatées par la voie de la compétence spéciale visée à l'article constatées par la voie de la compétence spéciale visée à l'article
XV.3/1 du Code. XV.3/1 du Code.
Ces règles particulières, établies à l'égard des infractions Ces règles particulières, établies à l'égard des infractions
mentionnées dans le projet, impliquent une différence de traitement. mentionnées dans le projet, impliquent une différence de traitement.
Il convient de rappeler qu'une différence de traitement ne peut se Il convient de rappeler qu'une différence de traitement ne peut se
concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de
non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère
objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une
telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des
effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en
cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé
lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé. entre les moyens employés et le but visé.
Le rapport au Roi joint au projet précise que le projet identifie les Le rapport au Roi joint au projet précise que le projet identifie les
dispositions légales qui ont fait l'unanimité au Conseil de la dispositions légales qui ont fait l'unanimité au Conseil de la
consommation. Par ailleurs, il mentionne également l'arrêté royal consommation. Par ailleurs, il mentionne également l'arrêté royal
spécifique fixant les conditions d'exploitation des centres de spécifique fixant les conditions d'exploitation des centres de
bronzage. bronzage.
La question de savoir si la liste de dispositions légales, en projet, La question de savoir si la liste de dispositions légales, en projet,
se justifie au regard du principe d'égalité concerne tant les se justifie au regard du principe d'égalité concerne tant les
dispositions légales figurant dans cette liste que celles qui n'y dispositions légales figurant dans cette liste que celles qui n'y
figurent pas. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate que, figurent pas. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate que,
comme le mentionne également le rapport au Roi, ce projet constitue comme le mentionne également le rapport au Roi, ce projet constitue
une première mise en oeuvre de l'article XV.3/1 du Code de droit une première mise en oeuvre de l'article XV.3/1 du Code de droit
économique, et que l'auteur du projet envisage une évaluation de son économique, et que l'auteur du projet envisage une évaluation de son
application. Il n'en demeure pas moins qu'il est vivement recommandé application. Il n'en demeure pas moins qu'il est vivement recommandé
que le rapport au Roi précise suffisamment clairement, au moyen de que le rapport au Roi précise suffisamment clairement, au moyen de
critères objectifs, les raisons précises pour lesquelles les critères objectifs, les raisons précises pour lesquelles les
dispositions légales retenues ont été inscrites dans l'arrêté en dispositions légales retenues ont été inscrites dans l'arrêté en
projet. projet.
Article 1er Article 1er
4. Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, on écrira, 4. Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, on écrira,
par souci de clarté : « ... du même Code dans le cadre de la par souci de clarté : « ... du même Code dans le cadre de la
constatation des infractions aux... ». constatation des infractions aux... ».
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes. G. Verberckmoes.
Le président, Le président,
W. Van Vaerenbergh. W. Van Vaerenbergh.
22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de 22 JUIN 2017. - Arrêté royal déterminant les infractions au Code de
droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les droit économique et à ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les
agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher
l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients l'entreprise en se présentant comme des clients ou des clients
potentiels. potentiels.
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XV.3/1, alinéa 1er, inséré Vu le Code de droit économique, l'article XV.3/1, alinéa 1er, inséré
par la loi du 29 juin 2016; par la loi du 29 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2017;
Vu l'avis 61.444/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en Vu l'avis 61.444/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des
Ministres qui ont délibéré en Conseil, Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit

Article 1er.Les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit

économique peuvent, chacun pour ce qui concerne ses attributions, économique peuvent, chacun pour ce qui concerne ses attributions,
exercer la compétence visée à l'article XV.3/1 du même Code dans le exercer la compétence visée à l'article XV.3/1 du même Code dans le
cadre de la constatation des infractions aux articles suivants du même cadre de la constatation des infractions aux articles suivants du même
Code et à leurs arrêtés d'exécution : Code et à leurs arrêtés d'exécution :
1° l'article III.81 concernant la non-discrimination; 1° l'article III.81 concernant la non-discrimination;
2° l'article VI.2 concernant les obligations générales d'information, 2° l'article VI.2 concernant les obligations générales d'information,
pour ce qui concerne les informations fournies oralement; pour ce qui concerne les informations fournies oralement;
3° les articles VI.45, VI.46, VI.55 et VI.56 concernant les contrats à 3° les articles VI.45, VI.46, VI.55 et VI.56 concernant les contrats à
distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par distance, pour ce qui concerne les informations précontractuelles par
téléphone; téléphone;
4° les articles VI.95, VI.100 et VI.103 concernant les pratiques 4° les articles VI.95, VI.100 et VI.103 concernant les pratiques
commerciales déloyales envers les consommateurs; commerciales déloyales envers les consommateurs;
5° l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions 5° l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions
d'exploitation des centres de bronzage; d'exploitation des centres de bronzage;
6° les articles XII.6 à XII.8 concernant l'information et la 6° les articles XII.6 à XII.8 concernant l'information et la
transparence dans les services de la société de l'information; transparence dans les services de la société de l'information;
7° les articles XII.25, §§ 9 et 10, et XII.26, deuxième alinéa, 7° les articles XII.25, §§ 9 et 10, et XII.26, deuxième alinéa,
concernant les services de confiance; concernant les services de confiance;
8° l'article XII.28 pour ce qui concerne l'usurpation de la qualité de 8° l'article XII.28 pour ce qui concerne l'usurpation de la qualité de
prestataire de service de confiance qualifié sans être repris sur la prestataire de service de confiance qualifié sans être repris sur la
liste de confiance visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 liste de confiance visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014
du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2014 sur du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE; directive 1999/93/CE;
9° l'article XIV.3 concernant les obligations générales d'information 9° l'article XIV.3 concernant les obligations générales d'information
au consommateur, pour ce qui concerne les informations fournies au consommateur, pour ce qui concerne les informations fournies
oralement; oralement;
10° les articles XIV.27 et XIV.28 concernant les contrats à distance, 10° les articles XIV.27 et XIV.28 concernant les contrats à distance,
pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone; pour ce qui concerne les informations précontractuelles par téléphone;
11° les articles XIV.62, XIV.67 et XIV.70 concernant les pratiques 11° les articles XIV.62, XIV.67 et XIV.70 concernant les pratiques
professionnelles déloyales envers les consommateurs. professionnelles déloyales envers les consommateurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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