Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis | chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis. | chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 25 septembre 2009 | Convention collective de travail du 25 septembre 2009 |
Chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis | Chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis |
(Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
96077/CO/140) | 96077/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et |
qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la | qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. | logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. |
§ 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs de taxis masculins et | § 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs de taxis masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Chèque-cadeau | CHAPITRE II. - Chèque-cadeau |
Art. 2.Chèque-cadeau 2009 |
Art. 2.Chèque-cadeau 2009 |
a) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 35 EUR est payé | a) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 35 EUR est payé |
par l'employeur suivant les conditions suivantes : | par l'employeur suivant les conditions suivantes : |
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009; | - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009; |
- régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de | - régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de |
l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; | l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; |
- avoir presté au moins un jour de travail en 2009. | - avoir presté au moins un jour de travail en 2009. |
b) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR est | b) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR est |
payé par l'employeur suivant les conditions suivantes : | payé par l'employeur suivant les conditions suivantes : |
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009; | - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009; |
- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à | - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à |
temps plein suivant contrat de travail; | temps plein suivant contrat de travail; |
- avoir presté au moins un jour de travail en 2009. | - avoir presté au moins un jour de travail en 2009. |
c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi | c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi |
payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le | payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. | d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. |
Art. 3.Chèque-cadeau 2010. |
Art. 3.Chèque-cadeau 2010. |
Si au 1er juillet 2010 il n'y a pas d'accord sur l'instauration d'une | Si au 1er juillet 2010 il n'y a pas d'accord sur l'instauration d'une |
assurance hospitalisation et/ou la mise en place d'un deuxième pilier | assurance hospitalisation et/ou la mise en place d'un deuxième pilier |
de pension, un chèque-cadeau sera également payé par l'employeur en | de pension, un chèque-cadeau sera également payé par l'employeur en |
décembre 2010 comme suit : | décembre 2010 comme suit : |
a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur suivant les | a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur suivant les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010; | - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010; |
- régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de | - régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de |
l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; | l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; |
- avoir presté au moins un jour de travail en 2010. | - avoir presté au moins un jour de travail en 2010. |
b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant | b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010; | - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010; |
- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à | - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à |
temps plein suivant contrat de travail; | temps plein suivant contrat de travail; |
- avoir presté au moins un jour de travail en 2010. | - avoir presté au moins un jour de travail en 2010. |
c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi | c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi |
payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le | payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. | d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 25 septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 25 septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2010. | 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |