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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis. chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 25 septembre 2009 Convention collective de travail du 25 septembre 2009
Chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis Chèques-cadeau pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis
(Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96077/CO/140) 96077/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et
qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.
§ 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs de taxis masculins et § 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs de taxis masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Chèque-cadeau CHAPITRE II. - Chèque-cadeau

Art. 2.Chèque-cadeau 2009

Art. 2.Chèque-cadeau 2009

a) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 35 EUR est payé a) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 35 EUR est payé
par l'employeur suivant les conditions suivantes : par l'employeur suivant les conditions suivantes :
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009; - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009;
- régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de - régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de
l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail;
- avoir presté au moins un jour de travail en 2009. - avoir presté au moins un jour de travail en 2009.
b) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR est b) En décembre 2009 un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR est
payé par l'employeur suivant les conditions suivantes : payé par l'employeur suivant les conditions suivantes :
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009; - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2009;
- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à
temps plein suivant contrat de travail; temps plein suivant contrat de travail;
- avoir presté au moins un jour de travail en 2009. - avoir presté au moins un jour de travail en 2009.
c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi
payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents.

Art. 3.Chèque-cadeau 2010.

Art. 3.Chèque-cadeau 2010.

Si au 1er juillet 2010 il n'y a pas d'accord sur l'instauration d'une Si au 1er juillet 2010 il n'y a pas d'accord sur l'instauration d'une
assurance hospitalisation et/ou la mise en place d'un deuxième pilier assurance hospitalisation et/ou la mise en place d'un deuxième pilier
de pension, un chèque-cadeau sera également payé par l'employeur en de pension, un chèque-cadeau sera également payé par l'employeur en
décembre 2010 comme suit : décembre 2010 comme suit :
a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur suivant les a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur suivant les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010; - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010;
- régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de - régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de
l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail; l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail;
- avoir presté au moins un jour de travail en 2010. - avoir presté au moins un jour de travail en 2010.
b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant
les conditions suivantes : les conditions suivantes :
- trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010; - trois années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre 2010;
- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins de celui de l'ouvrier à
temps plein suivant contrat de travail; temps plein suivant contrat de travail;
- avoir presté au moins un jour de travail en 2010. - avoir presté au moins un jour de travail en 2010.
c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi
payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 25 septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 25 septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2010. 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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