Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à | Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à |
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité | certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité |
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun | de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à | Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à |
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité | certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité |
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. | de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 6 novembre 2009 | Convention collective de travail du 6 novembre 2009 |
Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas | Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas |
d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de | d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de |
droit commun (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le | droit commun (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le |
numéro 96345/CO/124) | numéro 96345/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui | ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui |
occupent moins de 20 travailleurs. | occupent moins de 20 travailleurs. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, le | Pour l'application de la présente convention collective de travail, le |
code d'importance octroyé à l'entreprise par l'Office national de | code d'importance octroyé à l'entreprise par l'Office national de |
Sécurité sociale est déterminant pour le nombre de travailleurs | Sécurité sociale est déterminant pour le nombre de travailleurs |
occupés au sein de l'entreprise. | occupés au sein de l'entreprise. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi |
Art. 2.En exécution de l'article 3, 10° de ses statuts, le "Fonds de |
Art. 2.En exécution de l'article 3, 10° de ses statuts, le "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (nommé fonds de | sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (nommé fonds de |
sécurité d'existence ci-après) assure aux entreprises visées à | sécurité d'existence ci-après) assure aux entreprises visées à |
l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payées en | l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payées en |
exécution : | exécution : |
- de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail; | travail; |
- du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du | - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du |
26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, | 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, |
adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un | la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un |
salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail | salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail |
résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident | résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident |
du travail ou d'une maladie professionnelle; | du travail ou d'une maladie professionnelle; |
- de la convention collective de travail du 25 octobre 2007, conclue | - de la convention collective de travail du 25 octobre 2007, conclue |
au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au | au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au |
paiement du jour de carence. | paiement du jour de carence. |
La compensation s'opère en conformité avec les règles établies à ce | La compensation s'opère en conformité avec les règles établies à ce |
sujet par le conseil d'administration du fonds de sécurité | sujet par le conseil d'administration du fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 3.Pour pouvoir prétendre à la compensation, les entreprises |
Art. 3.Pour pouvoir prétendre à la compensation, les entreprises |
doivent être en règle de versement des cotisations dues au fonds de | doivent être en règle de versement des cotisations dues au fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se |
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se |
conformer aux instructions diffusées par le fonds de sécurité | conformer aux instructions diffusées par le fonds de sécurité |
d'existence et les organismes intervenants, en utilisant les | d'existence et les organismes intervenants, en utilisant les |
formulaires émis à cet effet et en fournissant tous renseignements et | formulaires émis à cet effet et en fournissant tous renseignements et |
justificatifs requis. | justificatifs requis. |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence agrée des organismes payeurs, |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence agrée des organismes payeurs, |
dénommés "offices patronaux de compensation" qui répondent aux | dénommés "offices patronaux de compensation" qui répondent aux |
conditions d'agréation prescrites à cet effet par le conseil | conditions d'agréation prescrites à cet effet par le conseil |
d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un office patronal | Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un office patronal |
de compensation, peuvent solliciter leur affiliation à un service | de compensation, peuvent solliciter leur affiliation à un service |
spécial créé à cet effet par le fonds de sécurité d'existence. | spécial créé à cet effet par le fonds de sécurité d'existence. |
Art. 6.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir la |
Art. 6.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir la |
compensation des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au | compensation des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au |
préalable régulièrement affiliées à un office patronal de compensation | préalable régulièrement affiliées à un office patronal de compensation |
agréé ou au service créé par le fonds de sécurité d'existence. | agréé ou au service créé par le fonds de sécurité d'existence. |
Art. 7.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles |
Art. 7.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles |
d'être appliquées, la compensation prévue à l'article 2 est | d'être appliquées, la compensation prévue à l'article 2 est |
subordonnée : | subordonnée : |
a) à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant | a) à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant |
la réalité et la durée de l'incapacité de travail; | la réalité et la durée de l'incapacité de travail; |
b) à la fourniture de la justification que les sommes pour lesquelles | b) à la fourniture de la justification que les sommes pour lesquelles |
la compensation est postulée, ont été préalablement et effectivement | la compensation est postulée, ont été préalablement et effectivement |
versées à l'ouvrier intéressé. | versées à l'ouvrier intéressé. |
Art. 8.Les certificats médicaux visés à l'article 7 doivent parvenir |
Art. 8.Les certificats médicaux visés à l'article 7 doivent parvenir |
aux offices patronaux de compensation dans les 2 jours ouvrables qui | aux offices patronaux de compensation dans les 2 jours ouvrables qui |
suivent celui où l'employeur a reçu le certificat. Les entreprises qui | suivent celui où l'employeur a reçu le certificat. Les entreprises qui |
transmettent leurs certificats aux offices patronaux de compensation | transmettent leurs certificats aux offices patronaux de compensation |
par l'intermédiaire d'un secrétariat social agréé peuvent prétendre à | par l'intermédiaire d'un secrétariat social agréé peuvent prétendre à |
un jour ouvrable supplémentaire. | un jour ouvrable supplémentaire. |
CHAPITRE III. - Disposition générale | CHAPITRE III. - Disposition générale |
Art. 9.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
Art. 9.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de |
sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, | sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, |
comptable et financière des opérations résultant de l'application de | comptable et financière des opérations résultant de l'application de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010. | le 1er janvier 2010. |
Elle remplace la décision de la Commission paritaire nationale de la | Elle remplace la décision de la Commission paritaire nationale de la |
construction du 10 avril 1964 relative à l'intervention du fonds de | construction du 10 avril 1964 relative à l'intervention du fonds de |
sécurité d'existence dans le remboursement du salaire hebdomadaire | sécurité d'existence dans le remboursement du salaire hebdomadaire |
garanti, telle que modifiée par des conventions collectives de travail | garanti, telle que modifiée par des conventions collectives de travail |
ultérieures. | ultérieures. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle | Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle |
peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions | peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions |
d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la | d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, | six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, |
adressée au président de la Commission paritaire de la construction. | adressée au président de la Commission paritaire de la construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |