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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à
certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun. de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 6 novembre 2009 Convention collective de travail du 6 novembre 2009
Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas
d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de
droit commun (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le droit commun (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le
numéro 96345/CO/124) numéro 96345/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui
occupent moins de 20 travailleurs. occupent moins de 20 travailleurs.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, le Pour l'application de la présente convention collective de travail, le
code d'importance octroyé à l'entreprise par l'Office national de code d'importance octroyé à l'entreprise par l'Office national de
Sécurité sociale est déterminant pour le nombre de travailleurs Sécurité sociale est déterminant pour le nombre de travailleurs
occupés au sein de l'entreprise. occupés au sein de l'entreprise.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.En exécution de l'article 3, 10° de ses statuts, le "Fonds de

Art. 2.En exécution de l'article 3, 10° de ses statuts, le "Fonds de

sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (nommé fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (nommé fonds de
sécurité d'existence ci-après) assure aux entreprises visées à sécurité d'existence ci-après) assure aux entreprises visées à
l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payées en l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payées en
exécution : exécution :
- de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du
26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail,
adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un
salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail
résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle; du travail ou d'une maladie professionnelle;
- de la convention collective de travail du 25 octobre 2007, conclue - de la convention collective de travail du 25 octobre 2007, conclue
au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au
paiement du jour de carence. paiement du jour de carence.
La compensation s'opère en conformité avec les règles établies à ce La compensation s'opère en conformité avec les règles établies à ce
sujet par le conseil d'administration du fonds de sécurité sujet par le conseil d'administration du fonds de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 3.Pour pouvoir prétendre à la compensation, les entreprises

Art. 3.Pour pouvoir prétendre à la compensation, les entreprises

doivent être en règle de versement des cotisations dues au fonds de doivent être en règle de versement des cotisations dues au fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se

conformer aux instructions diffusées par le fonds de sécurité conformer aux instructions diffusées par le fonds de sécurité
d'existence et les organismes intervenants, en utilisant les d'existence et les organismes intervenants, en utilisant les
formulaires émis à cet effet et en fournissant tous renseignements et formulaires émis à cet effet et en fournissant tous renseignements et
justificatifs requis. justificatifs requis.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence agrée des organismes payeurs,

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence agrée des organismes payeurs,

dénommés "offices patronaux de compensation" qui répondent aux dénommés "offices patronaux de compensation" qui répondent aux
conditions d'agréation prescrites à cet effet par le conseil conditions d'agréation prescrites à cet effet par le conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence. d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un office patronal Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un office patronal
de compensation, peuvent solliciter leur affiliation à un service de compensation, peuvent solliciter leur affiliation à un service
spécial créé à cet effet par le fonds de sécurité d'existence. spécial créé à cet effet par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir la

Art. 6.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir la

compensation des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au compensation des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au
préalable régulièrement affiliées à un office patronal de compensation préalable régulièrement affiliées à un office patronal de compensation
agréé ou au service créé par le fonds de sécurité d'existence. agréé ou au service créé par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles

Art. 7.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles

d'être appliquées, la compensation prévue à l'article 2 est d'être appliquées, la compensation prévue à l'article 2 est
subordonnée : subordonnée :
a) à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant a) à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant
la réalité et la durée de l'incapacité de travail; la réalité et la durée de l'incapacité de travail;
b) à la fourniture de la justification que les sommes pour lesquelles b) à la fourniture de la justification que les sommes pour lesquelles
la compensation est postulée, ont été préalablement et effectivement la compensation est postulée, ont été préalablement et effectivement
versées à l'ouvrier intéressé. versées à l'ouvrier intéressé.

Art. 8.Les certificats médicaux visés à l'article 7 doivent parvenir

Art. 8.Les certificats médicaux visés à l'article 7 doivent parvenir

aux offices patronaux de compensation dans les 2 jours ouvrables qui aux offices patronaux de compensation dans les 2 jours ouvrables qui
suivent celui où l'employeur a reçu le certificat. Les entreprises qui suivent celui où l'employeur a reçu le certificat. Les entreprises qui
transmettent leurs certificats aux offices patronaux de compensation transmettent leurs certificats aux offices patronaux de compensation
par l'intermédiaire d'un secrétariat social agréé peuvent prétendre à par l'intermédiaire d'un secrétariat social agréé peuvent prétendre à
un jour ouvrable supplémentaire. un jour ouvrable supplémentaire.
CHAPITRE III. - Disposition générale CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 9.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de

Art. 9.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de

sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative,
comptable et financière des opérations résultant de l'application de comptable et financière des opérations résultant de l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010. le 1er janvier 2010.
Elle remplace la décision de la Commission paritaire nationale de la Elle remplace la décision de la Commission paritaire nationale de la
construction du 10 avril 1964 relative à l'intervention du fonds de construction du 10 avril 1964 relative à l'intervention du fonds de
sécurité d'existence dans le remboursement du salaire hebdomadaire sécurité d'existence dans le remboursement du salaire hebdomadaire
garanti, telle que modifiée par des conventions collectives de travail garanti, telle que modifiée par des conventions collectives de travail
ultérieures. ultérieures.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle
peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions
d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée,
adressée au président de la Commission paritaire de la construction. adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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