| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 23 avril 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension |
| conventionnelle à 58 ans (1) | conventionnelle à 58 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
| la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 23 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension |
| conventionnelle à 58 ans. | conventionnelle à 58 ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
| de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
| Convention collective de travail du 23 avril 2009 | Convention collective de travail du 23 avril 2009 |
| Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans |
| (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 | (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 |
| sous le numéro 96337/CO/319.02) | sous le numéro 96337/CO/319.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
| la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou | la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou |
| subventionnés par la Commission communautaire française de la Région | subventionnés par la Commission communautaire française de la Région |
| de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et |
| les ouvriers et ouvrières. | les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour but |
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour but |
| d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire. | d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire. |
| Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
| a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et | arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et |
| les arrêtés qui la modifient; | les arrêtés qui la modifient; |
| b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
| de chômage en cas de prépension conventionnelle, et les arrêtés qui | de chômage en cas de prépension conventionnelle, et les arrêtés qui |
| modifient ou remplacent cet arrêté; | modifient ou remplacent cet arrêté; |
| c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle | c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle |
| dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur | dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet | belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet |
| arrêté. | arrêté. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, | Pour l'application de la présente convention collective de travail, |
| les employeurs s'engagent : | les employeurs s'engagent : |
| a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus | a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus |
| licenciés; | licenciés; |
| b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de | b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de |
| prépension; | prépension; |
| c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues | c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues |
| par l'arrêté royal du 20 août 1986. | par l'arrêté royal du 20 août 1986. |
| CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est fixée à 65 p.c. de la |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est fixée à 65 p.c. de la |
| différence entre le dernier salaire net du travailleur et l'allocation | différence entre le dernier salaire net du travailleur et l'allocation |
| de chômage, calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la | de chômage, calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la |
| convention collective de travail précitée n° 17 du 19 décembre 1974. | convention collective de travail précitée n° 17 du 19 décembre 1974. |
| Le plafond de rémunération est celui de la convention collective de | Le plafond de rémunération est celui de la convention collective de |
| travail n° 17 précitée. | travail n° 17 précitée. |
Art. 5.En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" au régime |
Art. 5.En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" au régime |
| "prépension conventionnelle", l'indemnité complémentaire sera calculée | "prépension conventionnelle", l'indemnité complémentaire sera calculée |
| sur la même base que l'allocation de chômage. | sur la même base que l'allocation de chômage. |
| En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime | En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime |
| "crédit-temps 4/5" ou du régime "prépension conventionnelle à mi-temps | "crédit-temps 4/5" ou du régime "prépension conventionnelle à mi-temps |
| à partir de 56 ans" au régime "prépension", l'indemnité complémentaire | à partir de 56 ans" au régime "prépension", l'indemnité complémentaire |
| sera calculée sur la base du régime de travail au moment de l'accès à | sera calculée sur la base du régime de travail au moment de l'accès à |
| une de ces réductions de temps de travail. | une de ces réductions de temps de travail. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2009 et cesse de l'être le 31 décembre 2010. | le 1er janvier 2009 et cesse de l'être le 31 décembre 2010. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |