Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor | modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor |
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (1) | bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende |
et de Nieuport; | et de Nieuport; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor | modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor |
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort". | bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort". |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport |
Convention collective de travail du 30 avril 2009 | Convention collective de travail du 30 avril 2009 |
Modification et coordination des statuts du "Compensatiefonds voor | Modification et coordination des statuts du "Compensatiefonds voor |
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" | bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" |
(Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93425/CO/301.04) | (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93425/CO/301.04) |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet |
Dénomination | Dénomination |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds |
de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor | de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor |
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort". | bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort". |
Siège | Siège |
Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende, Gistelsesteenweg 1D, |
Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende, Gistelsesteenweg 1D, |
boîte 2.2. | boîte 2.2. |
Objet | Objet |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la | a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des |
avantages sociaux complémentaires, comme prévu au chapitre VI, | avantages sociaux complémentaires, comme prévu au chapitre VI, |
articles 20 et 21; | articles 20 et 21; |
b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font | b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font |
effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et | effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et |
de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant | de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant |
et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions | et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions |
paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres; | paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres; |
c) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font | c) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font |
effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et | effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et |
de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant | de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant |
et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions | et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions |
paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres, sur des | paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres, sur des |
sites où des marchandises subissent une transformation en vue de leur | sites où des marchandises subissent une transformation en vue de leur |
distribution ou de leur expédition, entraînant indirectement une | distribution ou de leur expédition, entraînant indirectement une |
plus-value démontrable. | plus-value démontrable. |
La perception des cotisations patronales, prévues aux points b) et c) | La perception des cotisations patronales, prévues aux points b) et c) |
ci-dessus, et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont réglés | ci-dessus, et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont réglés |
par une convention collective de travail conclue au sein de la | par une convention collective de travail conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. |
CHAPITRE II. - Gestion | CHAPITRE II. - Gestion |
Composition du conseil d'administration | Composition du conseil d'administration |
Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les | d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les |
représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des | représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des |
travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports | travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports |
d'Ostende et de Nieuport. | d'Ostende et de Nieuport. |
La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil | La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil |
d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants. | d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants. |
Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la | Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la |
sous-commission paritaire prend fin. | sous-commission paritaire prend fin. |
Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire | Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire |
prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction | prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction |
jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait | jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait |
désigné un membre appartenant à la même représentation que | désigné un membre appartenant à la même représentation que |
l'administrateur sortant. | l'administrateur sortant. |
Présidence et vice-présidence | Présidence et vice-présidence |
Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein |
Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein |
un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du | un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du |
secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil | secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil |
d'administration. | d'administration. |
La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un | La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un |
membre de la représentation patronale ou un membre de la | membre de la représentation patronale ou un membre de la |
représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient | représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient |
le président est désignée par tirage au sort la première année. | le président est désignée par tirage au sort la première année. |
Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation | Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation |
autre que celle à laquelle appartient le président. | autre que celle à laquelle appartient le président. |
Convocation du conseil d'administration | Convocation du conseil d'administration |
Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. | président. |
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque | Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque |
trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil | trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil |
d'administration en font la demande. | d'administration en font la demande. |
Les convocations portent l'ordre du jour succinct. | Les convocations portent l'ordre du jour succinct. |
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et | Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et |
signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces | signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces |
procès-verbaux sont signés par le président ou par deux | procès-verbaux sont signés par le président ou par deux |
administrateurs. | administrateurs. |
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres | Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres |
présents. | présents. |
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque | Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque |
représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté | représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté |
explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. | explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. |
Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au | Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au |
vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement | vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement |
impliqués. | impliqués. |
Leur abstention est consignée au procès-verbal. | Leur abstention est consignée au procès-verbal. |
Mission du conseil d'administration | Mission du conseil d'administration |
Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds et pour réaliser son objet. | l'administration du fonds et pour réaliser son objet. |
Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et | Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et |
marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous | marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous |
biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social; | biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social; |
souscrire des emprunts à court et à long terme; consentir des | souscrire des emprunts à court et à long terme; consentir des |
hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter tous | hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter tous |
les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et | les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et |
legs; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi | legs; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi |
que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de | que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de |
toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires avant ou après | toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires avant ou après |
paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de | paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de |
plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; | plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; |
exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger; | exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger; |
compromettre. | compromettre. |
Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites | Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites |
ou défendues, au nom du fonds, par le conseil d'administration délégué | ou défendues, au nom du fonds, par le conseil d'administration délégué |
à cet effet. | à cet effet. |
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à | Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à |
un de ses membres ou même à des tiers. | un de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil |
d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le | d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le |
fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures | fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures |
conjointes de deux administrateurs, un de chaque représentation, sans | conjointes de deux administrateurs, un de chaque représentation, sans |
que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une | que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une |
autorisation ou d'un mandat spécial. | autorisation ou d'un mandat spécial. |
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur |
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune | mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune |
responsabilité personnelle de par leur gestion. | responsabilité personnelle de par leur gestion. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Assujettis aux cotisations | Assujettis aux cotisations |
Art. 8.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés |
Art. 8.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés |
à l'article 3, b) et c). | à l'article 3, b) et c). |
Cotisations | Cotisations |
Art. 9.Le montant des cotisations dues au moment de l'entrée en |
Art. 9.Le montant des cotisations dues au moment de l'entrée en |
vigueur de la présente convention collective de travail est fixé comme | vigueur de la présente convention collective de travail est fixé comme |
suit : | suit : |
Pour les employeurs visés à l'article 3, b) : | Pour les employeurs visés à l'article 3, b) : |
a) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, a, à | a) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, a, à |
8,40 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières | 8,40 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières |
visés à l'article 3, a) ; | visés à l'article 3, a) ; |
b) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.3, | b) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.3, |
salaire des jours fériés, à 4,60 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. | salaire des jours fériés, à 4,60 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. |
des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) ; | des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) ; |
c) en vue de l'application de la convention collective de travail du | c) en vue de l'application de la convention collective de travail du |
17 mars 1989 concernant la formation des ouvriers portuaires, à 1,00 | 17 mars 1989 concernant la formation des ouvriers portuaires, à 1,00 |
p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à | p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à |
l'article 3, a) ; | l'article 3, a) ; |
d) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.12, à | d) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.12, à |
13,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières | 13,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières |
visés à l'article 3, a). | visés à l'article 3, a). |
Pour les employeurs visés à l'article 3, c) : | Pour les employeurs visés à l'article 3, c) : |
e) en vue du financement de la prime syndicale, à 3,50 p.c. des | e) en vue du financement de la prime syndicale, à 3,50 p.c. des |
salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article | salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article |
3, c). | 3, c). |
Perception des cotisations | Perception des cotisations |
Art. 10.Les cotisations sont perçues à l'intervention du fonds de |
Art. 10.Les cotisations sont perçues à l'intervention du fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs. |
Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs. |
Les cotisations dues pour chaque mois civil échu doivent être versées | Les cotisations dues pour chaque mois civil échu doivent être versées |
par l'employeur au crédit du fonds au plus tard le 15e jour du mois | par l'employeur au crédit du fonds au plus tard le 15e jour du mois |
suivant. | suivant. |
Déclaration | Déclaration |
Art. 12.L'employeur fait parvenir au fonds, tous les mois et dans le |
Art. 12.L'employeur fait parvenir au fonds, tous les mois et dans le |
même délai, une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des | même délai, une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des |
formulaires mis en circulation par le fonds. | formulaires mis en circulation par le fonds. |
Majoration des cotisations dues | Majoration des cotisations dues |
Art. 13.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois |
Art. 13.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois |
auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer | auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer |
une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, augmentée | une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, augmentée |
d'un intérêt de retard de 5 p.c. par mois sur la base du même montant, | d'un intérêt de retard de 5 p.c. par mois sur la base du même montant, |
sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. | sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. |
Le fonds peut, en cas de force majeure dûment justifiée, renoncer, | Le fonds peut, en cas de force majeure dûment justifiée, renoncer, |
conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les | conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les |
ports d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées | ports d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées |
et des intérêts de retard. | et des intérêts de retard. |
Frais | Frais |
Art. 14.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment : |
Art. 14.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment : |
1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; | 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; |
2. les frais de liquidation des prestations; | 2. les frais de liquidation des prestations; |
3. les frais exposés pour le contrôle, comme prévu au chapitre IV de | 3. les frais exposés pour le contrôle, comme prévu au chapitre IV de |
la loi du 7 janvier 1958. | la loi du 7 janvier 1958. |
Ils sont couverts par : | Ils sont couverts par : |
a) les intérêts des capitaux constitués par le versement des | a) les intérêts des capitaux constitués par le versement des |
cotisations; | cotisations; |
b) le produit d'une retenue sur les cotisations, dont le taux est fixé | b) le produit d'une retenue sur les cotisations, dont le taux est fixé |
à 4 p.c.. Ce pourcentage retenu sur les cotisations visées à l'article | à 4 p.c.. Ce pourcentage retenu sur les cotisations visées à l'article |
9, a) et b), est destiné pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour | 9, a) et b), est destiné pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour |
2/3 aux organismes de paiement; | 2/3 aux organismes de paiement; |
c) la perception d'une cotisation de gestion supplémentaire de 2,00 | c) la perception d'une cotisation de gestion supplémentaire de 2,00 |
p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à | p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à |
l'article 3, a). | l'article 3, a). |
Adaptation des cotisations | Adaptation des cotisations |
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence : | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence : |
- le montant des cotisations dues en vertu de l'article 9 ne peut être | - le montant des cotisations dues en vertu de l'article 9 ne peut être |
modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la | modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la |
sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal; | sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal; |
- le montant des frais de gestion dus en vertu de l'article 14 ne peut | - le montant des frais de gestion dus en vertu de l'article 14 ne peut |
être modifié que par une convention collective de travail conclue au | être modifié que par une convention collective de travail conclue au |
sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté | sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
CHAPITRE IV. - Bilan et comptes | CHAPITRE IV. - Bilan et comptes |
Exercice social | Exercice social |
Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et est clôturé |
Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et est clôturé |
au 31 décembre. | au 31 décembre. |
Budget | Budget |
Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, un |
Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, un |
budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la | budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. |
Clôture de l'exercice comptable | Clôture de l'exercice comptable |
Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 |
Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 |
décembre. Si un bilan, comme prévu respectivement à l'article 9, a), | décembre. Si un bilan, comme prévu respectivement à l'article 9, a), |
b), c), d) et e), au moment de la clôture de l'exercice, présente un | b), c), d) et e), au moment de la clôture de l'exercice, présente un |
boni consolidé, ce boni sera versé, à concurrence d'1 p.c. maximum des | boni consolidé, ce boni sera versé, à concurrence d'1 p.c. maximum des |
salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article | salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article |
3, a) et b), à la "Centrale der Werkgevers Haven Oostende", qui le | 3, a) et b), à la "Centrale der Werkgevers Haven Oostende", qui le |
distribuera parmi ses membres. La clôture du bilan doit être | distribuera parmi ses membres. La clôture du bilan doit être |
suffisamment précisée en matière comptable. | suffisamment précisée en matière comptable. |
L'organe de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable | L'organe de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable |
désigné par la sous-commission paritaire en application de l'article | désigné par la sous-commission paritaire en application de l'article |
12 de la loi du 7 janvier 1958, font chacun annuellement rapport par | 12 de la loi du 7 janvier 1958, font chacun annuellement rapport par |
écrit de l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice | écrit de l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice |
écoulé. | écoulé. |
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits susvisés, | Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits susvisés, |
doit être soumis au plus tard aux cours du mois d'avril à | doit être soumis au plus tard aux cours du mois d'avril à |
l'approbation de la sous-commission paritaire. | l'approbation de la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation |
Dissolution | Dissolution |
Art. 19.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision |
Art. 19.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision |
de la sous-commission paritaire. | de la sous-commission paritaire. |
Cette décision désignera en même temps les liquidateurs, déterminera | Cette décision désignera en même temps les liquidateurs, déterminera |
leurs pouvoirs et leur rémunération et fixera l'affectation du | leurs pouvoirs et leur rémunération et fixera l'affectation du |
patrimoine social. | patrimoine social. |
CHAPITRE VI. - Avantages octroyés | CHAPITRE VI. - Avantages octroyés |
Avantages octroyés | Avantages octroyés |
Art. 20.Les avantages énumérés ci-après sont octroyés aux ouvriers et |
Art. 20.Les avantages énumérés ci-après sont octroyés aux ouvriers et |
ouvrières visés à l'article 3, a) aux conditions prévues : | ouvrières visés à l'article 3, a) aux conditions prévues : |
Art. 20.1. Indemnité de présence aux bureaux d'embauchage/sécurité | Art. 20.1. Indemnité de présence aux bureaux d'embauchage/sécurité |
d'existence | d'existence |
Art. 20.1.1. Modalités d'octroi | Art. 20.1.1. Modalités d'octroi |
a) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A, en | a) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A, en |
cas de chômage, de formation professionnelle ou de congé de chômage. | cas de chômage, de formation professionnelle ou de congé de chômage. |
Modalités d'octroi pour l'obtention du rang A : | Modalités d'octroi pour l'obtention du rang A : |
a) justifier d'au moins deux ans d'ancienneté en rang B; | a) justifier d'au moins deux ans d'ancienneté en rang B; |
b) accepter et exécuter le travail portuaire avec sérieux et | b) accepter et exécuter le travail portuaire avec sérieux et |
savoir-faire, conformément aux conventions et usages en vigueur dans | savoir-faire, conformément aux conventions et usages en vigueur dans |
l'entreprises portuaire; | l'entreprises portuaire; |
c) le cas échéant, satisfaire aux normes d'emploi prévues à l'arrêté | c) le cas échéant, satisfaire aux normes d'emploi prévues à l'arrêté |
royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de | royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de |
calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait | calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait |
de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire | de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire |
d'Ostende et de Nieuport (Moniteur belge du 3 mai 1979); | d'Ostende et de Nieuport (Moniteur belge du 3 mai 1979); |
d) obtenir l'autorisation de la sous-commission paritaire, qui tiendra | d) obtenir l'autorisation de la sous-commission paritaire, qui tiendra |
compte dans sa décision des besoins de main-d'oeuvre dans les ports | compte dans sa décision des besoins de main-d'oeuvre dans les ports |
d'Ostende et de Nieuport. | d'Ostende et de Nieuport. |
Les ouvriers portuaires de rang B qui appartenaient auparavant au rang | Les ouvriers portuaires de rang B qui appartenaient auparavant au rang |
A sont pris en considération pour récupérer le rang A si : | A sont pris en considération pour récupérer le rang A si : |
a) ils ne font plus l'objet d'une mesure disciplinaire temporaire de | a) ils ne font plus l'objet d'une mesure disciplinaire temporaire de |
rétrogradation; | rétrogradation; |
b) après une rétrogradation au rang B, ils satisfont de nouveau à | b) après une rétrogradation au rang B, ils satisfont de nouveau à |
l'article 9.I - 3° 1c du codex. | l'article 9.I - 3° 1c du codex. |
b) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans | b) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans |
le régime complet de capacité de travail réduite, en cas de chômage. | le régime complet de capacité de travail réduite, en cas de chômage. |
Modalités d'octroi pour l'obtention du régime complet de capacité de | Modalités d'octroi pour l'obtention du régime complet de capacité de |
travail réduite : | travail réduite : |
a) avoir atteint l'âge de 55 ans; | a) avoir atteint l'âge de 55 ans; |
b) à partir de l'âge de 59 ans, n'avoir pas encore atteint une | b) à partir de l'âge de 59 ans, n'avoir pas encore atteint une |
carrière de pension complète de 45/45e. | carrière de pension complète de 45/45e. |
Durée du paiement de l'indemnité : | Durée du paiement de l'indemnité : |
Jusques et y compris le mois dans lequel l'intéressé a son | Jusques et y compris le mois dans lequel l'intéressé a son |
anniversaire dans l'année où il atteint la carrière de pension | anniversaire dans l'année où il atteint la carrière de pension |
complète. | complète. |
c) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans | c) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans |
le régime à mi-temps de capacité de travail réduite, en cas de | le régime à mi-temps de capacité de travail réduite, en cas de |
chômage. | chômage. |
Modalités d'octroi pour l'obtention du régime à mi-temps de capacité | Modalités d'octroi pour l'obtention du régime à mi-temps de capacité |
de travail réduite : | de travail réduite : |
a) avoir atteint l'âge de 50 ans. | a) avoir atteint l'âge de 50 ans. |
Art. 20.1.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.1.2. Calcul de l'indemnité journalière |
66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de | 66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de |
chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage. | chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage. |
Art. 20.1.3. Modalités de liquidation | Art. 20.1.3. Modalités de liquidation |
a) Les indemnités de présence/sécurité d'existence sont liquidées par | a) Les indemnités de présence/sécurité d'existence sont liquidées par |
l'intermédiaire des organismes de paiement; | l'intermédiaire des organismes de paiement; |
b) Pour chaque jour complet, une indemnité complète est payée; pour | b) Pour chaque jour complet, une indemnité complète est payée; pour |
chaque demi-jour, l'indemnité est réduite de moitié; | chaque demi-jour, l'indemnité est réduite de moitié; |
c) Pour les ouvriers portuaires visés à l'article 20.1.1, c), le | c) Pour les ouvriers portuaires visés à l'article 20.1.1, c), le |
nombre maximum d'indemnités est limité à 10 indemnités par mois. | nombre maximum d'indemnités est limité à 10 indemnités par mois. |
Art. 20.2. Congé de chômage avec sécurité d'existence majorée | Art. 20.2. Congé de chômage avec sécurité d'existence majorée |
Art. 20.2.1. Modalités d'octroi | Art. 20.2.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général de rang | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général de rang |
A qui, pour l'exercice de vacances précédant, ont satisfait aux | A qui, pour l'exercice de vacances précédant, ont satisfait aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
a) avoir travaillé plus de 150 jours ONSS; | a) avoir travaillé plus de 150 jours ONSS; |
b) ne pas avoir droit à 20 jours de vacances payés. | b) ne pas avoir droit à 20 jours de vacances payés. |
Art. 20.2.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.2.2. Calcul de l'indemnité journalière |
66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de | 66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de |
chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage. | chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage. |
Art. 20.2.3. Modalités de liquidation | Art. 20.2.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité journalière est payée directement par le fonds à | a) L'indemnité journalière est payée directement par le fonds à |
l'ouvrier portuaire intéressé; | l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) Par jour de congé de chômage, l'indemnité est payée en sus de | b) Par jour de congé de chômage, l'indemnité est payée en sus de |
l'allocation de chômage normale et de l'indemnité de présence/sécurité | l'allocation de chômage normale et de l'indemnité de présence/sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 20.3. Jours fériés payés | Art. 20.3. Jours fériés payés |
Art. 20.3.1. Modalités d'octroi | Art. 20.3.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.3.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.3.2. Calcul de l'indemnité journalière |
a) Jour férié travaillé : salaire de jour férié | a) Jour férié travaillé : salaire de jour férié |
La moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une | La moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une |
équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé. | équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé. |
b) Jour férié chômé : | b) Jour férié chômé : |
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. | Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. |
Art. 20.3.3. Modalités de liquidation | Art. 20.3.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité d'un jour férié travaillé est payée directement par le | a) L'indemnité d'un jour férié travaillé est payée directement par le |
fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; | fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) L'indemnité pour un jour férié chômé est payée par l'organisme de | b) L'indemnité pour un jour férié chômé est payée par l'organisme de |
paiement; | paiement; |
c) L'indemnité pour un jour férié chômé est également payée au cours | c) L'indemnité pour un jour férié chômé est également payée au cours |
d'une période de trente jours civils d'incapacité de travail. | d'une période de trente jours civils d'incapacité de travail. |
Art. 20.4. Petits chômages | Art. 20.4. Petits chômages |
Art. 20.4.1. Modalités d'octroi | Art. 20.4.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.4.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.4.2. Calcul de l'indemnité journalière |
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. | Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
Art. 20.4.3. Modalités de liquidation | Art. 20.4.3. Modalités de liquidation |
L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme de | L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme de |
paiement. | paiement. |
Art. 20.5. Congé familial urgent | Art. 20.5. Congé familial urgent |
Art. 20.5.1. Modalités d'octroi | Art. 20.5.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.5.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.5.2. Calcul de l'indemnité journalière |
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. | Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
Art. 20.5.3. Modalités de liquidation | Art. 20.5.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme | a) L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme |
de paiement; | de paiement; |
b) Par année civile, un ouvrier portuaire a droit à dix jours de congé | b) Par année civile, un ouvrier portuaire a droit à dix jours de congé |
familial urgent, avec une indemnité pour les deux premiers jours. | familial urgent, avec une indemnité pour les deux premiers jours. |
Art. 20.6. Congé d'ancienneté | Art. 20.6. Congé d'ancienneté |
Art. 20.6.1. Modalités d'octroi | Art. 20.6.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général |
justifiant de l'ancienneté suivante : | justifiant de l'ancienneté suivante : |
- de 5 ans jusqu'à 9 ans compris : 1 jour; | - de 5 ans jusqu'à 9 ans compris : 1 jour; |
- de 10 ans jusqu'à 14 ans compris : 2 jours; | - de 10 ans jusqu'à 14 ans compris : 2 jours; |
- de 15 ans jusqu'à 19 ans compris : 3 jours; | - de 15 ans jusqu'à 19 ans compris : 3 jours; |
- de 20 ans jusqu'à 24 ans compris : 4 jours; | - de 20 ans jusqu'à 24 ans compris : 4 jours; |
- de 25 ans jusqu'à 29 ans compris : 5 jours. | - de 25 ans jusqu'à 29 ans compris : 5 jours. |
Art. 20.6.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.6.2. Calcul de l'indemnité journalière |
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. | Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
Art. 20.6.3. Modalités de liquidation | Art. 20.6.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité pour un jour de congé d'ancienneté est payée par | a) L'indemnité pour un jour de congé d'ancienneté est payée par |
l'organisme de paiement; | l'organisme de paiement; |
b) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être pris qu'après | b) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être pris qu'après |
l'épuisement de tous les jours de congé payé; | l'épuisement de tous les jours de congé payé; |
c) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être reportés à une | c) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être reportés à une |
année civile suivante. | année civile suivante. |
Art. 20.7. Jours de redistribution de travail | Art. 20.7. Jours de redistribution de travail |
Art. 20.7.1. Modalités d'octroi | Art. 20.7.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.7.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.7.2. Calcul de l'indemnité journalière |
Le salaire de jour férié majoré de la prime fixe. | Le salaire de jour férié majoré de la prime fixe. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
Art. 20.7.3. Modalités de liquidation | Art. 20.7.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité de jour de redistribution est payée directement par le | a) L'indemnité de jour de redistribution est payée directement par le |
fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; | fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) L'indemnité est un salaire et donc sujette à l'ONSS et au précompte | b) L'indemnité est un salaire et donc sujette à l'ONSS et au précompte |
professionnel; | professionnel; |
c) Le nombre de tâches à prester est fixé par convention collective de | c) Le nombre de tâches à prester est fixé par convention collective de |
travail nationale; | travail nationale; |
d) Une demi-tâche par jour est considérée comme une tâche complète | d) Une demi-tâche par jour est considérée comme une tâche complète |
pour le calcul du nombre de prestations. | pour le calcul du nombre de prestations. |
Art. 20.8. Indemnité extralégale pour maladie | Art. 20.8. Indemnité extralégale pour maladie |
Art. 20.8.1. Modalités d'octroi | Art. 20.8.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.8.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.8.2. Calcul de l'indemnité journalière |
Pour le premier jour de maladie, l'indemnité est égale au salaire de | Pour le premier jour de maladie, l'indemnité est égale au salaire de |
jour férié. | jour férié. |
Du deuxième jour de maladie jusqu'au septième jour de maladie inclus, | Du deuxième jour de maladie jusqu'au septième jour de maladie inclus, |
avec un maximum de 4 jours ouvrables, l'indemnité est égale à la | avec un maximum de 4 jours ouvrables, l'indemnité est égale à la |
différence entre le salaire de jour férié et 6/5èmes de l'allocation | différence entre le salaire de jour férié et 6/5èmes de l'allocation |
journalière de la mutuelle. | journalière de la mutuelle. |
Du huitième jour de maladie jusqu'au trentième jour de maladie inclus, | Du huitième jour de maladie jusqu'au trentième jour de maladie inclus, |
avec un maximum de 17 jours ouvrables, l'indemnité est égale à 25,88 | avec un maximum de 17 jours ouvrables, l'indemnité est égale à 25,88 |
p.c. du salaire de jour férié. | p.c. du salaire de jour férié. |
Art. 20.8.3. Modalités de liquidation | Art. 20.8.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité extralégale pour maladie est payée directement par le | a) L'indemnité extralégale pour maladie est payée directement par le |
fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; | fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) L'indemnité n'est payée qu'en sus de l'allocation de la mutuelle; | b) L'indemnité n'est payée qu'en sus de l'allocation de la mutuelle; |
c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel; | c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel; |
d) Une période de maladie qui n'est pas acceptée par la mutuelle ne | d) Une période de maladie qui n'est pas acceptée par la mutuelle ne |
donne pas droit à une indemnité. | donne pas droit à une indemnité. |
Art. 20.9. Congé-éducation payé | Art. 20.9. Congé-éducation payé |
Art. 20.9.1. Modalités d'octroi | Art. 20.9.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.9.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.9.2. Calcul de l'indemnité journalière |
Le salaire de jour férié. | Le salaire de jour férié. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
Art. 20.9.3. Modalités de liquidation | Art. 20.9.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité de congé-éducation payé est payée par le fonds | a) L'indemnité de congé-éducation payé est payée par le fonds |
directement au travailleur portuaire; | directement au travailleur portuaire; |
b) L'indemnité est sujette à l'ONSS et au précompte professionnel; | b) L'indemnité est sujette à l'ONSS et au précompte professionnel; |
c) L'ouvrier portuaire doit remettre au préalable au fonds | c) L'ouvrier portuaire doit remettre au préalable au fonds |
l'attestation d'inscription; | l'attestation d'inscription; |
d) Chaque trimestre, l'ouvrier portuaire transmet au fonds | d) Chaque trimestre, l'ouvrier portuaire transmet au fonds |
l'attestation de présence; | l'attestation de présence; |
e) En cas d'infraction à la réglementation en matière de présence au | e) En cas d'infraction à la réglementation en matière de présence au |
cours, la restitution du salaire déjà payé sera exigée de l'ouvrier | cours, la restitution du salaire déjà payé sera exigée de l'ouvrier |
portuaire intéressé. | portuaire intéressé. |
Art. 20.10. Formation professionnelle | Art. 20.10. Formation professionnelle |
Art. 20.10.1. Modalités d'octroi | Art. 20.10.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.10.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.10.2. Calcul de l'indemnité journalière |
a) pour les ouvriers portuaires de rang A : | a) pour les ouvriers portuaires de rang A : |
Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage et de | Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage et de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
b) pour les ouvriers portuaires de rang B : | b) pour les ouvriers portuaires de rang B : |
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. | Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. |
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour | Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour |
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du | une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du |
jour férié payé. | jour férié payé. |
Art. 20.10.3. Modalités de liquidation | Art. 20.10.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité de formation professionnelle est payée directement par | a) L'indemnité de formation professionnelle est payée directement par |
le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; | le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) L'indemnité est une allocation de chômage extralégale et n'est | b) L'indemnité est une allocation de chômage extralégale et n'est |
payée qu'en sus des allocations de chômage; | payée qu'en sus des allocations de chômage; |
c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel; | c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel; |
d) Une formation professionnelle doit au préalable toujours être | d) Une formation professionnelle doit au préalable toujours être |
agréée par la Cellule Formation professionnelle. | agréée par la Cellule Formation professionnelle. |
Art. 20.11. Transport | Art. 20.11. Transport |
Art. 20.11.1. Modalités d'octroi | Art. 20.11.1. Modalités d'octroi |
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. | A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. |
Art. 20.11.2. Calcul de l'indemnité journalière | Art. 20.11.2. Calcul de l'indemnité journalière |
L'indemnité est fixée par la convention collective de travail | L'indemnité est fixée par la convention collective de travail |
nationale et adaptée chaque année au 1er février. | nationale et adaptée chaque année au 1er février. |
L'indemnité est calculée d'après la distance en kilomètres entre le | L'indemnité est calculée d'après la distance en kilomètres entre le |
domicile de l'ouvrier portuaire intéressé et le local d'embauchage. | domicile de l'ouvrier portuaire intéressé et le local d'embauchage. |
Art. 20.11.3. Modalités de liquidation | Art. 20.11.3. Modalités de liquidation |
a) L'indemnité de transport est payée annuellement par le fonds, | a) L'indemnité de transport est payée annuellement par le fonds, |
directement à l'ouvrier portuaire intéressé; | directement à l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) L'ouvrier portuaire a droit à une indemnité de transport par jour | b) L'ouvrier portuaire a droit à une indemnité de transport par jour |
de chômage complet; | de chômage complet; |
c) L'indemnité de transport ressortit à la réglementation du transport | c) L'indemnité de transport ressortit à la réglementation du transport |
du domicile au lieu de travail. | du domicile au lieu de travail. |
Art. 20.12. Prime de fin d'année | Art. 20.12. Prime de fin d'année |
Art. 20.12.1. Modalités d'octroi | Art. 20.12.1. Modalités d'octroi |
a) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général au 31 | a) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général au 31 |
décembre de l'année civile; | décembre de l'année civile; |
b) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui | b) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui |
ont quitté le contingent volontairement, et qui ont été actifs durant | ont quitté le contingent volontairement, et qui ont été actifs durant |
au moins trois mois de l'année civile; | au moins trois mois de l'année civile; |
c) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui | c) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui |
ont quitté le contingent en raison du retrait de leur reconnaissance, | ont quitté le contingent en raison du retrait de leur reconnaissance, |
sauf pour motif grave. | sauf pour motif grave. |
Art. 20.12.2. Calcul de la prime de fin d'année | Art. 20.12.2. Calcul de la prime de fin d'année |
Le montant de la prime de fin d'année est calculé en multipliant le | Le montant de la prime de fin d'année est calculé en multipliant le |
nombre de jours donnant droit par la somme du salaire d'un jour férié | nombre de jours donnant droit par la somme du salaire d'un jour férié |
et la prime fixe au 1er septembre de l'année civile, et par la | et la prime fixe au 1er septembre de l'année civile, et par la |
fraction 21/230e. | fraction 21/230e. |
Art. 20.12.3. Modalités de liquidation | Art. 20.12.3. Modalités de liquidation |
a) La prime de fin d'année est payée annuellement au mois de janvier | a) La prime de fin d'année est payée annuellement au mois de janvier |
de l'année suivant l'année de référence, directement par le fonds à | de l'année suivant l'année de référence, directement par le fonds à |
l'ouvrier portuaire intéressé; | l'ouvrier portuaire intéressé; |
b) La prime de fin d'année est sujette à l'ONSS et au précompte | b) La prime de fin d'année est sujette à l'ONSS et au précompte |
professionnel; | professionnel; |
c) La période de référence pour le calcul du nombre de jours donnant | c) La période de référence pour le calcul du nombre de jours donnant |
droit s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus; | droit s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus; |
d) Le nombre maximum de jours donnant droit est fixé à 240 jours; | d) Le nombre maximum de jours donnant droit est fixé à 240 jours; |
e) Les jours suivants sont considérés comme jours donnant droit pour | e) Les jours suivants sont considérés comme jours donnant droit pour |
le calcul de la prime de fin d'année : | le calcul de la prime de fin d'année : |
- Prestations; | - Prestations; |
- Accident de travail (illimité); | - Accident de travail (illimité); |
- Jours de redistribution de travail; | - Jours de redistribution de travail; |
- Congé-éducation; | - Congé-éducation; |
- Formation professionnelle; | - Formation professionnelle; |
- Jours de congé d'ancienneté; | - Jours de congé d'ancienneté; |
- Petits chômages; | - Petits chômages; |
- Congé familial urgent; | - Congé familial urgent; |
- Jours de maladie première semaine; | - Jours de maladie première semaine; |
- Jours de maladie du huitième jour civil jusqu'au trois cent | - Jours de maladie du huitième jour civil jusqu'au trois cent |
soixante-cinquième jour, minoré de la formule suivante : | soixante-cinquième jour, minoré de la formule suivante : |
Jours de maladie divisés par le résultat de la fraction (somme des | Jours de maladie divisés par le résultat de la fraction (somme des |
prestations et du chômage, divisée par les prestations). | prestations et du chômage, divisée par les prestations). |
Art. 20.13. Prime occasionnelle | Art. 20.13. Prime occasionnelle |
Les modalités d'octroi et de paiement, ainsi que le montant de la | Les modalités d'octroi et de paiement, ainsi que le montant de la |
prime, doivent être fixés dans une convention collective de travail de | prime, doivent être fixés dans une convention collective de travail de |
force obligatoire. | force obligatoire. |
Le conseil d'administration peut formuler une proposition à cette fin, | Le conseil d'administration peut formuler une proposition à cette fin, |
qui doit toutefois toujours être entérinée par la sous-commission | qui doit toutefois toujours être entérinée par la sous-commission |
paritaire par une convention collective de travail de force | paritaire par une convention collective de travail de force |
obligatoire. | obligatoire. |
Art. 20.14. Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin | Art. 20.14. Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin |
1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des | 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des |
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". |
Des avantages équivalents à ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 | Des avantages équivalents à ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 |
juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation | juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation |
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont | des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont |
octroyés à charge du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article | octroyés à charge du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article |
20. | 20. |
Art. 20.15. Autres avantages sociaux | Art. 20.15. Autres avantages sociaux |
D'autres avantages, à fixer par convention collective de travail de la | D'autres avantages, à fixer par convention collective de travail de la |
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, de | Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, de |
la Commission paritaire nationale des ports, rendue obligatoire par | la Commission paritaire nationale des ports, rendue obligatoire par |
arrêté royal, et des mesures gouvernementales, ainsi que les avantages | arrêté royal, et des mesures gouvernementales, ainsi que les avantages |
octroyés sur proposition du conseil d'administration du fonds de | octroyés sur proposition du conseil d'administration du fonds de |
compensation, fixés par convention collective de travail et rendue | compensation, fixés par convention collective de travail et rendue |
obligatoire par arrêté royal, sont pris en charge par le fonds de | obligatoire par arrêté royal, sont pris en charge par le fonds de |
compensation. | compensation. |
CHAPITRE VII. - Avantages pour les ouvriers portuaires du contingent | CHAPITRE VII. - Avantages pour les ouvriers portuaires du contingent |
"logistique" | "logistique" |
Art. 21.Formation professionnelle |
Art. 21.Formation professionnelle |
L'offre de la formation professionnelle et de l'apprentissage requis | L'offre de la formation professionnelle et de l'apprentissage requis |
aux ouvriers portuaires reconnus et candidats ouvriers portuaires, | aux ouvriers portuaires reconnus et candidats ouvriers portuaires, |
notamment en exécution des mesures prévues à l'article 4, § 2, 6° de | notamment en exécution des mesures prévues à l'article 4, § 2, 6° de |
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004) | l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004) |
relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des ouvriers | relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des ouvriers |
portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport. | portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport. |
La Cellule Formation professionnelle se charge de l'exécution pratique | La Cellule Formation professionnelle se charge de l'exécution pratique |
de la formation professionnelle. | de la formation professionnelle. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières | CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières |
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un | convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un |
"Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts, | "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts, |
enregistrée sous le numéro 45271/CO/301.04, rendue obligatoire par | enregistrée sous le numéro 45271/CO/301.04, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 octobre 2000). | arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 octobre 2000). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |