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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport,
modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (1) bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende
et de Nieuport; et de Nieuport;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport,
modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor modifiant et coordonnant les statuts du "Compensatiefonds voor
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort". bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport
Convention collective de travail du 30 avril 2009 Convention collective de travail du 30 avril 2009
Modification et coordination des statuts du "Compensatiefonds voor Modification et coordination des statuts du "Compensatiefonds voor
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort"
(Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93425/CO/301.04) (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93425/CO/301.04)
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet
Dénomination Dénomination

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds

de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor
bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort". bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".
Siège Siège

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende, Gistelsesteenweg 1D,

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende, Gistelsesteenweg 1D,

boîte 2.2. boîte 2.2.
Objet Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des
avantages sociaux complémentaires, comme prévu au chapitre VI, avantages sociaux complémentaires, comme prévu au chapitre VI,
articles 20 et 21; articles 20 et 21;
b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font
effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et
de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant
et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions
paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres; paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres;
c) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font c) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font
effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et
de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant
et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions
paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres, sur des paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres, sur des
sites où des marchandises subissent une transformation en vue de leur sites où des marchandises subissent une transformation en vue de leur
distribution ou de leur expédition, entraînant indirectement une distribution ou de leur expédition, entraînant indirectement une
plus-value démontrable. plus-value démontrable.
La perception des cotisations patronales, prévues aux points b) et c) La perception des cotisations patronales, prévues aux points b) et c)
ci-dessus, et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont réglés ci-dessus, et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont réglés
par une convention collective de travail conclue au sein de la par une convention collective de travail conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.
CHAPITRE II. - Gestion CHAPITRE II. - Gestion
Composition du conseil d'administration Composition du conseil d'administration

Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les
représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des
travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports
d'Ostende et de Nieuport. d'Ostende et de Nieuport.
La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil
d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants. d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants.
Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la
sous-commission paritaire prend fin. sous-commission paritaire prend fin.
Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire
prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction
jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait
désigné un membre appartenant à la même représentation que désigné un membre appartenant à la même représentation que
l'administrateur sortant. l'administrateur sortant.
Présidence et vice-présidence Présidence et vice-présidence

Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du
secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil
d'administration. d'administration.
La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un
membre de la représentation patronale ou un membre de la membre de la représentation patronale ou un membre de la
représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient
le président est désignée par tirage au sort la première année. le président est désignée par tirage au sort la première année.
Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation
autre que celle à laquelle appartient le président. autre que celle à laquelle appartient le président.
Convocation du conseil d'administration Convocation du conseil d'administration

Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque
trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil
d'administration en font la demande. d'administration en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour succinct. Les convocations portent l'ordre du jour succinct.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et
signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces
procès-verbaux sont signés par le président ou par deux procès-verbaux sont signés par le président ou par deux
administrateurs. administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents. présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque
représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté
explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au
vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement
impliqués. impliqués.
Leur abstention est consignée au procès-verbal. Leur abstention est consignée au procès-verbal.
Mission du conseil d'administration Mission du conseil d'administration

Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds et pour réaliser son objet. l'administration du fonds et pour réaliser son objet.
Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et
marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous
biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social; biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social;
souscrire des emprunts à court et à long terme; consentir des souscrire des emprunts à court et à long terme; consentir des
hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter tous hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter tous
les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et
legs; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi legs; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi
que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de
toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires avant ou après toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires avant ou après
paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de
plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux;
exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger;
compromettre. compromettre.
Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites
ou défendues, au nom du fonds, par le conseil d'administration délégué ou défendues, au nom du fonds, par le conseil d'administration délégué
à cet effet. à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à
un de ses membres ou même à des tiers. un de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil
d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le
fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures
conjointes de deux administrateurs, un de chaque représentation, sans conjointes de deux administrateurs, un de chaque représentation, sans
que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une
autorisation ou d'un mandat spécial. autorisation ou d'un mandat spécial.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune
responsabilité personnelle de par leur gestion. responsabilité personnelle de par leur gestion.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement
Assujettis aux cotisations Assujettis aux cotisations

Art. 8.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés

Art. 8.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés

à l'article 3, b) et c). à l'article 3, b) et c).
Cotisations Cotisations

Art. 9.Le montant des cotisations dues au moment de l'entrée en

Art. 9.Le montant des cotisations dues au moment de l'entrée en

vigueur de la présente convention collective de travail est fixé comme vigueur de la présente convention collective de travail est fixé comme
suit : suit :
Pour les employeurs visés à l'article 3, b) : Pour les employeurs visés à l'article 3, b) :
a) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, a, à a) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, a, à
8,40 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières 8,40 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières
visés à l'article 3, a) ; visés à l'article 3, a) ;
b) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.3, b) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.3,
salaire des jours fériés, à 4,60 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. salaire des jours fériés, à 4,60 p.c. des salaires bruts à 100 p.c.
des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) ; des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) ;
c) en vue de l'application de la convention collective de travail du c) en vue de l'application de la convention collective de travail du
17 mars 1989 concernant la formation des ouvriers portuaires, à 1,00 17 mars 1989 concernant la formation des ouvriers portuaires, à 1,00
p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à
l'article 3, a) ; l'article 3, a) ;
d) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.12, à d) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.12, à
13,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières 13,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières
visés à l'article 3, a). visés à l'article 3, a).
Pour les employeurs visés à l'article 3, c) : Pour les employeurs visés à l'article 3, c) :
e) en vue du financement de la prime syndicale, à 3,50 p.c. des e) en vue du financement de la prime syndicale, à 3,50 p.c. des
salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article
3, c). 3, c).
Perception des cotisations Perception des cotisations

Art. 10.Les cotisations sont perçues à l'intervention du fonds de

Art. 10.Les cotisations sont perçues à l'intervention du fonds de

sécurité d'existence. sécurité d'existence.

Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs.

Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs.

Les cotisations dues pour chaque mois civil échu doivent être versées Les cotisations dues pour chaque mois civil échu doivent être versées
par l'employeur au crédit du fonds au plus tard le 15e jour du mois par l'employeur au crédit du fonds au plus tard le 15e jour du mois
suivant. suivant.
Déclaration Déclaration

Art. 12.L'employeur fait parvenir au fonds, tous les mois et dans le

Art. 12.L'employeur fait parvenir au fonds, tous les mois et dans le

même délai, une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des même délai, une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des
formulaires mis en circulation par le fonds. formulaires mis en circulation par le fonds.
Majoration des cotisations dues Majoration des cotisations dues

Art. 13.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois

Art. 13.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois

auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer
une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, augmentée une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, augmentée
d'un intérêt de retard de 5 p.c. par mois sur la base du même montant, d'un intérêt de retard de 5 p.c. par mois sur la base du même montant,
sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.
Le fonds peut, en cas de force majeure dûment justifiée, renoncer, Le fonds peut, en cas de force majeure dûment justifiée, renoncer,
conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les
ports d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées ports d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées
et des intérêts de retard. et des intérêts de retard.
Frais Frais

Art. 14.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment :

Art. 14.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment :

1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
2. les frais de liquidation des prestations; 2. les frais de liquidation des prestations;
3. les frais exposés pour le contrôle, comme prévu au chapitre IV de 3. les frais exposés pour le contrôle, comme prévu au chapitre IV de
la loi du 7 janvier 1958. la loi du 7 janvier 1958.
Ils sont couverts par : Ils sont couverts par :
a) les intérêts des capitaux constitués par le versement des a) les intérêts des capitaux constitués par le versement des
cotisations; cotisations;
b) le produit d'une retenue sur les cotisations, dont le taux est fixé b) le produit d'une retenue sur les cotisations, dont le taux est fixé
à 4 p.c.. Ce pourcentage retenu sur les cotisations visées à l'article à 4 p.c.. Ce pourcentage retenu sur les cotisations visées à l'article
9, a) et b), est destiné pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour 9, a) et b), est destiné pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour
2/3 aux organismes de paiement; 2/3 aux organismes de paiement;
c) la perception d'une cotisation de gestion supplémentaire de 2,00 c) la perception d'une cotisation de gestion supplémentaire de 2,00
p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à
l'article 3, a). l'article 3, a).
Adaptation des cotisations Adaptation des cotisations

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence : 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence :
- le montant des cotisations dues en vertu de l'article 9 ne peut être - le montant des cotisations dues en vertu de l'article 9 ne peut être
modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la
sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal; sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal;
- le montant des frais de gestion dus en vertu de l'article 14 ne peut - le montant des frais de gestion dus en vertu de l'article 14 ne peut
être modifié que par une convention collective de travail conclue au être modifié que par une convention collective de travail conclue au
sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.
CHAPITRE IV. - Bilan et comptes CHAPITRE IV. - Bilan et comptes
Exercice social Exercice social

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et est clôturé

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et est clôturé

au 31 décembre. au 31 décembre.
Budget Budget

Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, un

Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, un

budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.
Clôture de l'exercice comptable Clôture de l'exercice comptable

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31

décembre. Si un bilan, comme prévu respectivement à l'article 9, a), décembre. Si un bilan, comme prévu respectivement à l'article 9, a),
b), c), d) et e), au moment de la clôture de l'exercice, présente un b), c), d) et e), au moment de la clôture de l'exercice, présente un
boni consolidé, ce boni sera versé, à concurrence d'1 p.c. maximum des boni consolidé, ce boni sera versé, à concurrence d'1 p.c. maximum des
salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article
3, a) et b), à la "Centrale der Werkgevers Haven Oostende", qui le 3, a) et b), à la "Centrale der Werkgevers Haven Oostende", qui le
distribuera parmi ses membres. La clôture du bilan doit être distribuera parmi ses membres. La clôture du bilan doit être
suffisamment précisée en matière comptable. suffisamment précisée en matière comptable.
L'organe de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable L'organe de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable
désigné par la sous-commission paritaire en application de l'article désigné par la sous-commission paritaire en application de l'article
12 de la loi du 7 janvier 1958, font chacun annuellement rapport par 12 de la loi du 7 janvier 1958, font chacun annuellement rapport par
écrit de l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice écrit de l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice
écoulé. écoulé.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits susvisés, Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits susvisés,
doit être soumis au plus tard aux cours du mois d'avril à doit être soumis au plus tard aux cours du mois d'avril à
l'approbation de la sous-commission paritaire. l'approbation de la sous-commission paritaire.
CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation
Dissolution Dissolution

Art. 19.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision

Art. 19.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision

de la sous-commission paritaire. de la sous-commission paritaire.
Cette décision désignera en même temps les liquidateurs, déterminera Cette décision désignera en même temps les liquidateurs, déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération et fixera l'affectation du leurs pouvoirs et leur rémunération et fixera l'affectation du
patrimoine social. patrimoine social.
CHAPITRE VI. - Avantages octroyés CHAPITRE VI. - Avantages octroyés
Avantages octroyés Avantages octroyés

Art. 20.Les avantages énumérés ci-après sont octroyés aux ouvriers et

Art. 20.Les avantages énumérés ci-après sont octroyés aux ouvriers et

ouvrières visés à l'article 3, a) aux conditions prévues : ouvrières visés à l'article 3, a) aux conditions prévues :
Art. 20.1. Indemnité de présence aux bureaux d'embauchage/sécurité Art. 20.1. Indemnité de présence aux bureaux d'embauchage/sécurité
d'existence d'existence
Art. 20.1.1. Modalités d'octroi Art. 20.1.1. Modalités d'octroi
a) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A, en a) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A, en
cas de chômage, de formation professionnelle ou de congé de chômage. cas de chômage, de formation professionnelle ou de congé de chômage.
Modalités d'octroi pour l'obtention du rang A : Modalités d'octroi pour l'obtention du rang A :
a) justifier d'au moins deux ans d'ancienneté en rang B; a) justifier d'au moins deux ans d'ancienneté en rang B;
b) accepter et exécuter le travail portuaire avec sérieux et b) accepter et exécuter le travail portuaire avec sérieux et
savoir-faire, conformément aux conventions et usages en vigueur dans savoir-faire, conformément aux conventions et usages en vigueur dans
l'entreprises portuaire; l'entreprises portuaire;
c) le cas échéant, satisfaire aux normes d'emploi prévues à l'arrêté c) le cas échéant, satisfaire aux normes d'emploi prévues à l'arrêté
royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de
calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait
de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire
d'Ostende et de Nieuport (Moniteur belge du 3 mai 1979); d'Ostende et de Nieuport (Moniteur belge du 3 mai 1979);
d) obtenir l'autorisation de la sous-commission paritaire, qui tiendra d) obtenir l'autorisation de la sous-commission paritaire, qui tiendra
compte dans sa décision des besoins de main-d'oeuvre dans les ports compte dans sa décision des besoins de main-d'oeuvre dans les ports
d'Ostende et de Nieuport. d'Ostende et de Nieuport.
Les ouvriers portuaires de rang B qui appartenaient auparavant au rang Les ouvriers portuaires de rang B qui appartenaient auparavant au rang
A sont pris en considération pour récupérer le rang A si : A sont pris en considération pour récupérer le rang A si :
a) ils ne font plus l'objet d'une mesure disciplinaire temporaire de a) ils ne font plus l'objet d'une mesure disciplinaire temporaire de
rétrogradation; rétrogradation;
b) après une rétrogradation au rang B, ils satisfont de nouveau à b) après une rétrogradation au rang B, ils satisfont de nouveau à
l'article 9.I - 3° 1c du codex. l'article 9.I - 3° 1c du codex.
b) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans b) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans
le régime complet de capacité de travail réduite, en cas de chômage. le régime complet de capacité de travail réduite, en cas de chômage.
Modalités d'octroi pour l'obtention du régime complet de capacité de Modalités d'octroi pour l'obtention du régime complet de capacité de
travail réduite : travail réduite :
a) avoir atteint l'âge de 55 ans; a) avoir atteint l'âge de 55 ans;
b) à partir de l'âge de 59 ans, n'avoir pas encore atteint une b) à partir de l'âge de 59 ans, n'avoir pas encore atteint une
carrière de pension complète de 45/45e. carrière de pension complète de 45/45e.
Durée du paiement de l'indemnité : Durée du paiement de l'indemnité :
Jusques et y compris le mois dans lequel l'intéressé a son Jusques et y compris le mois dans lequel l'intéressé a son
anniversaire dans l'année où il atteint la carrière de pension anniversaire dans l'année où il atteint la carrière de pension
complète. complète.
c) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans c) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans
le régime à mi-temps de capacité de travail réduite, en cas de le régime à mi-temps de capacité de travail réduite, en cas de
chômage. chômage.
Modalités d'octroi pour l'obtention du régime à mi-temps de capacité Modalités d'octroi pour l'obtention du régime à mi-temps de capacité
de travail réduite : de travail réduite :
a) avoir atteint l'âge de 50 ans. a) avoir atteint l'âge de 50 ans.
Art. 20.1.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.1.2. Calcul de l'indemnité journalière
66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de 66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de
chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage. chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage.
Art. 20.1.3. Modalités de liquidation Art. 20.1.3. Modalités de liquidation
a) Les indemnités de présence/sécurité d'existence sont liquidées par a) Les indemnités de présence/sécurité d'existence sont liquidées par
l'intermédiaire des organismes de paiement; l'intermédiaire des organismes de paiement;
b) Pour chaque jour complet, une indemnité complète est payée; pour b) Pour chaque jour complet, une indemnité complète est payée; pour
chaque demi-jour, l'indemnité est réduite de moitié; chaque demi-jour, l'indemnité est réduite de moitié;
c) Pour les ouvriers portuaires visés à l'article 20.1.1, c), le c) Pour les ouvriers portuaires visés à l'article 20.1.1, c), le
nombre maximum d'indemnités est limité à 10 indemnités par mois. nombre maximum d'indemnités est limité à 10 indemnités par mois.
Art. 20.2. Congé de chômage avec sécurité d'existence majorée Art. 20.2. Congé de chômage avec sécurité d'existence majorée
Art. 20.2.1. Modalités d'octroi Art. 20.2.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général de rang A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général de rang
A qui, pour l'exercice de vacances précédant, ont satisfait aux A qui, pour l'exercice de vacances précédant, ont satisfait aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) avoir travaillé plus de 150 jours ONSS; a) avoir travaillé plus de 150 jours ONSS;
b) ne pas avoir droit à 20 jours de vacances payés. b) ne pas avoir droit à 20 jours de vacances payés.
Art. 20.2.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.2.2. Calcul de l'indemnité journalière
66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de 66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de
chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage. chaque année civile, moins le montant de l'allocation de chômage.
Art. 20.2.3. Modalités de liquidation Art. 20.2.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité journalière est payée directement par le fonds à a) L'indemnité journalière est payée directement par le fonds à
l'ouvrier portuaire intéressé; l'ouvrier portuaire intéressé;
b) Par jour de congé de chômage, l'indemnité est payée en sus de b) Par jour de congé de chômage, l'indemnité est payée en sus de
l'allocation de chômage normale et de l'indemnité de présence/sécurité l'allocation de chômage normale et de l'indemnité de présence/sécurité
d'existence. d'existence.
Art. 20.3. Jours fériés payés Art. 20.3. Jours fériés payés
Art. 20.3.1. Modalités d'octroi Art. 20.3.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.3.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.3.2. Calcul de l'indemnité journalière
a) Jour férié travaillé : salaire de jour férié a) Jour férié travaillé : salaire de jour férié
La moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une La moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une
équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé. équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.
b) Jour férié chômé : b) Jour férié chômé :
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage.
Art. 20.3.3. Modalités de liquidation Art. 20.3.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité d'un jour férié travaillé est payée directement par le a) L'indemnité d'un jour férié travaillé est payée directement par le
fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;
b) L'indemnité pour un jour férié chômé est payée par l'organisme de b) L'indemnité pour un jour férié chômé est payée par l'organisme de
paiement; paiement;
c) L'indemnité pour un jour férié chômé est également payée au cours c) L'indemnité pour un jour férié chômé est également payée au cours
d'une période de trente jours civils d'incapacité de travail. d'une période de trente jours civils d'incapacité de travail.
Art. 20.4. Petits chômages Art. 20.4. Petits chômages
Art. 20.4.1. Modalités d'octroi Art. 20.4.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.4.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.4.2. Calcul de l'indemnité journalière
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
Art. 20.4.3. Modalités de liquidation Art. 20.4.3. Modalités de liquidation
L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme de L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme de
paiement. paiement.
Art. 20.5. Congé familial urgent Art. 20.5. Congé familial urgent
Art. 20.5.1. Modalités d'octroi Art. 20.5.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.5.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.5.2. Calcul de l'indemnité journalière
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
Art. 20.5.3. Modalités de liquidation Art. 20.5.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme a) L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme
de paiement; de paiement;
b) Par année civile, un ouvrier portuaire a droit à dix jours de congé b) Par année civile, un ouvrier portuaire a droit à dix jours de congé
familial urgent, avec une indemnité pour les deux premiers jours. familial urgent, avec une indemnité pour les deux premiers jours.
Art. 20.6. Congé d'ancienneté Art. 20.6. Congé d'ancienneté
Art. 20.6.1. Modalités d'octroi Art. 20.6.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général
justifiant de l'ancienneté suivante : justifiant de l'ancienneté suivante :
- de 5 ans jusqu'à 9 ans compris : 1 jour; - de 5 ans jusqu'à 9 ans compris : 1 jour;
- de 10 ans jusqu'à 14 ans compris : 2 jours; - de 10 ans jusqu'à 14 ans compris : 2 jours;
- de 15 ans jusqu'à 19 ans compris : 3 jours; - de 15 ans jusqu'à 19 ans compris : 3 jours;
- de 20 ans jusqu'à 24 ans compris : 4 jours; - de 20 ans jusqu'à 24 ans compris : 4 jours;
- de 25 ans jusqu'à 29 ans compris : 5 jours. - de 25 ans jusqu'à 29 ans compris : 5 jours.
Art. 20.6.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.6.2. Calcul de l'indemnité journalière
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
Art. 20.6.3. Modalités de liquidation Art. 20.6.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité pour un jour de congé d'ancienneté est payée par a) L'indemnité pour un jour de congé d'ancienneté est payée par
l'organisme de paiement; l'organisme de paiement;
b) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être pris qu'après b) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être pris qu'après
l'épuisement de tous les jours de congé payé; l'épuisement de tous les jours de congé payé;
c) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être reportés à une c) Les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être reportés à une
année civile suivante. année civile suivante.
Art. 20.7. Jours de redistribution de travail Art. 20.7. Jours de redistribution de travail
Art. 20.7.1. Modalités d'octroi Art. 20.7.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.7.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.7.2. Calcul de l'indemnité journalière
Le salaire de jour férié majoré de la prime fixe. Le salaire de jour férié majoré de la prime fixe.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
Art. 20.7.3. Modalités de liquidation Art. 20.7.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité de jour de redistribution est payée directement par le a) L'indemnité de jour de redistribution est payée directement par le
fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;
b) L'indemnité est un salaire et donc sujette à l'ONSS et au précompte b) L'indemnité est un salaire et donc sujette à l'ONSS et au précompte
professionnel; professionnel;
c) Le nombre de tâches à prester est fixé par convention collective de c) Le nombre de tâches à prester est fixé par convention collective de
travail nationale; travail nationale;
d) Une demi-tâche par jour est considérée comme une tâche complète d) Une demi-tâche par jour est considérée comme une tâche complète
pour le calcul du nombre de prestations. pour le calcul du nombre de prestations.
Art. 20.8. Indemnité extralégale pour maladie Art. 20.8. Indemnité extralégale pour maladie
Art. 20.8.1. Modalités d'octroi Art. 20.8.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.8.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.8.2. Calcul de l'indemnité journalière
Pour le premier jour de maladie, l'indemnité est égale au salaire de Pour le premier jour de maladie, l'indemnité est égale au salaire de
jour férié. jour férié.
Du deuxième jour de maladie jusqu'au septième jour de maladie inclus, Du deuxième jour de maladie jusqu'au septième jour de maladie inclus,
avec un maximum de 4 jours ouvrables, l'indemnité est égale à la avec un maximum de 4 jours ouvrables, l'indemnité est égale à la
différence entre le salaire de jour férié et 6/5èmes de l'allocation différence entre le salaire de jour férié et 6/5èmes de l'allocation
journalière de la mutuelle. journalière de la mutuelle.
Du huitième jour de maladie jusqu'au trentième jour de maladie inclus, Du huitième jour de maladie jusqu'au trentième jour de maladie inclus,
avec un maximum de 17 jours ouvrables, l'indemnité est égale à 25,88 avec un maximum de 17 jours ouvrables, l'indemnité est égale à 25,88
p.c. du salaire de jour férié. p.c. du salaire de jour férié.
Art. 20.8.3. Modalités de liquidation Art. 20.8.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité extralégale pour maladie est payée directement par le a) L'indemnité extralégale pour maladie est payée directement par le
fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;
b) L'indemnité n'est payée qu'en sus de l'allocation de la mutuelle; b) L'indemnité n'est payée qu'en sus de l'allocation de la mutuelle;
c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel; c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel;
d) Une période de maladie qui n'est pas acceptée par la mutuelle ne d) Une période de maladie qui n'est pas acceptée par la mutuelle ne
donne pas droit à une indemnité. donne pas droit à une indemnité.
Art. 20.9. Congé-éducation payé Art. 20.9. Congé-éducation payé
Art. 20.9.1. Modalités d'octroi Art. 20.9.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.9.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.9.2. Calcul de l'indemnité journalière
Le salaire de jour férié. Le salaire de jour férié.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
Art. 20.9.3. Modalités de liquidation Art. 20.9.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité de congé-éducation payé est payée par le fonds a) L'indemnité de congé-éducation payé est payée par le fonds
directement au travailleur portuaire; directement au travailleur portuaire;
b) L'indemnité est sujette à l'ONSS et au précompte professionnel; b) L'indemnité est sujette à l'ONSS et au précompte professionnel;
c) L'ouvrier portuaire doit remettre au préalable au fonds c) L'ouvrier portuaire doit remettre au préalable au fonds
l'attestation d'inscription; l'attestation d'inscription;
d) Chaque trimestre, l'ouvrier portuaire transmet au fonds d) Chaque trimestre, l'ouvrier portuaire transmet au fonds
l'attestation de présence; l'attestation de présence;
e) En cas d'infraction à la réglementation en matière de présence au e) En cas d'infraction à la réglementation en matière de présence au
cours, la restitution du salaire déjà payé sera exigée de l'ouvrier cours, la restitution du salaire déjà payé sera exigée de l'ouvrier
portuaire intéressé. portuaire intéressé.
Art. 20.10. Formation professionnelle Art. 20.10. Formation professionnelle
Art. 20.10.1. Modalités d'octroi Art. 20.10.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.10.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.10.2. Calcul de l'indemnité journalière
a) pour les ouvriers portuaires de rang A : a) pour les ouvriers portuaires de rang A :
Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage et de Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage et de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
b) pour les ouvriers portuaires de rang B : b) pour les ouvriers portuaires de rang B :
Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage. Le salaire de jour férié, moins l'allocation de chômage.
Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour
une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du
jour férié payé. jour férié payé.
Art. 20.10.3. Modalités de liquidation Art. 20.10.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité de formation professionnelle est payée directement par a) L'indemnité de formation professionnelle est payée directement par
le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé; le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;
b) L'indemnité est une allocation de chômage extralégale et n'est b) L'indemnité est une allocation de chômage extralégale et n'est
payée qu'en sus des allocations de chômage; payée qu'en sus des allocations de chômage;
c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel; c) L'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel;
d) Une formation professionnelle doit au préalable toujours être d) Une formation professionnelle doit au préalable toujours être
agréée par la Cellule Formation professionnelle. agréée par la Cellule Formation professionnelle.
Art. 20.11. Transport Art. 20.11. Transport
Art. 20.11.1. Modalités d'octroi Art. 20.11.1. Modalités d'octroi
A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général. A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Art. 20.11.2. Calcul de l'indemnité journalière Art. 20.11.2. Calcul de l'indemnité journalière
L'indemnité est fixée par la convention collective de travail L'indemnité est fixée par la convention collective de travail
nationale et adaptée chaque année au 1er février. nationale et adaptée chaque année au 1er février.
L'indemnité est calculée d'après la distance en kilomètres entre le L'indemnité est calculée d'après la distance en kilomètres entre le
domicile de l'ouvrier portuaire intéressé et le local d'embauchage. domicile de l'ouvrier portuaire intéressé et le local d'embauchage.
Art. 20.11.3. Modalités de liquidation Art. 20.11.3. Modalités de liquidation
a) L'indemnité de transport est payée annuellement par le fonds, a) L'indemnité de transport est payée annuellement par le fonds,
directement à l'ouvrier portuaire intéressé; directement à l'ouvrier portuaire intéressé;
b) L'ouvrier portuaire a droit à une indemnité de transport par jour b) L'ouvrier portuaire a droit à une indemnité de transport par jour
de chômage complet; de chômage complet;
c) L'indemnité de transport ressortit à la réglementation du transport c) L'indemnité de transport ressortit à la réglementation du transport
du domicile au lieu de travail. du domicile au lieu de travail.
Art. 20.12. Prime de fin d'année Art. 20.12. Prime de fin d'année
Art. 20.12.1. Modalités d'octroi Art. 20.12.1. Modalités d'octroi
a) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général au 31 a) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général au 31
décembre de l'année civile; décembre de l'année civile;
b) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui b) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui
ont quitté le contingent volontairement, et qui ont été actifs durant ont quitté le contingent volontairement, et qui ont été actifs durant
au moins trois mois de l'année civile; au moins trois mois de l'année civile;
c) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui c) A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général, qui
ont quitté le contingent en raison du retrait de leur reconnaissance, ont quitté le contingent en raison du retrait de leur reconnaissance,
sauf pour motif grave. sauf pour motif grave.
Art. 20.12.2. Calcul de la prime de fin d'année Art. 20.12.2. Calcul de la prime de fin d'année
Le montant de la prime de fin d'année est calculé en multipliant le Le montant de la prime de fin d'année est calculé en multipliant le
nombre de jours donnant droit par la somme du salaire d'un jour férié nombre de jours donnant droit par la somme du salaire d'un jour férié
et la prime fixe au 1er septembre de l'année civile, et par la et la prime fixe au 1er septembre de l'année civile, et par la
fraction 21/230e. fraction 21/230e.
Art. 20.12.3. Modalités de liquidation Art. 20.12.3. Modalités de liquidation
a) La prime de fin d'année est payée annuellement au mois de janvier a) La prime de fin d'année est payée annuellement au mois de janvier
de l'année suivant l'année de référence, directement par le fonds à de l'année suivant l'année de référence, directement par le fonds à
l'ouvrier portuaire intéressé; l'ouvrier portuaire intéressé;
b) La prime de fin d'année est sujette à l'ONSS et au précompte b) La prime de fin d'année est sujette à l'ONSS et au précompte
professionnel; professionnel;
c) La période de référence pour le calcul du nombre de jours donnant c) La période de référence pour le calcul du nombre de jours donnant
droit s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus; droit s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus;
d) Le nombre maximum de jours donnant droit est fixé à 240 jours; d) Le nombre maximum de jours donnant droit est fixé à 240 jours;
e) Les jours suivants sont considérés comme jours donnant droit pour e) Les jours suivants sont considérés comme jours donnant droit pour
le calcul de la prime de fin d'année : le calcul de la prime de fin d'année :
- Prestations; - Prestations;
- Accident de travail (illimité); - Accident de travail (illimité);
- Jours de redistribution de travail; - Jours de redistribution de travail;
- Congé-éducation; - Congé-éducation;
- Formation professionnelle; - Formation professionnelle;
- Jours de congé d'ancienneté; - Jours de congé d'ancienneté;
- Petits chômages; - Petits chômages;
- Congé familial urgent; - Congé familial urgent;
- Jours de maladie première semaine; - Jours de maladie première semaine;
- Jours de maladie du huitième jour civil jusqu'au trois cent - Jours de maladie du huitième jour civil jusqu'au trois cent
soixante-cinquième jour, minoré de la formule suivante : soixante-cinquième jour, minoré de la formule suivante :
Jours de maladie divisés par le résultat de la fraction (somme des Jours de maladie divisés par le résultat de la fraction (somme des
prestations et du chômage, divisée par les prestations). prestations et du chômage, divisée par les prestations).
Art. 20.13. Prime occasionnelle Art. 20.13. Prime occasionnelle
Les modalités d'octroi et de paiement, ainsi que le montant de la Les modalités d'octroi et de paiement, ainsi que le montant de la
prime, doivent être fixés dans une convention collective de travail de prime, doivent être fixés dans une convention collective de travail de
force obligatoire. force obligatoire.
Le conseil d'administration peut formuler une proposition à cette fin, Le conseil d'administration peut formuler une proposition à cette fin,
qui doit toutefois toujours être entérinée par la sous-commission qui doit toutefois toujours être entérinée par la sous-commission
paritaire par une convention collective de travail de force paritaire par une convention collective de travail de force
obligatoire. obligatoire.
Art. 20.14. Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin Art. 20.14. Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin
1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises".
Des avantages équivalents à ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 Des avantages équivalents à ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30
juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont
octroyés à charge du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article octroyés à charge du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article
20. 20.
Art. 20.15. Autres avantages sociaux Art. 20.15. Autres avantages sociaux
D'autres avantages, à fixer par convention collective de travail de la D'autres avantages, à fixer par convention collective de travail de la
Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, de Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, de
la Commission paritaire nationale des ports, rendue obligatoire par la Commission paritaire nationale des ports, rendue obligatoire par
arrêté royal, et des mesures gouvernementales, ainsi que les avantages arrêté royal, et des mesures gouvernementales, ainsi que les avantages
octroyés sur proposition du conseil d'administration du fonds de octroyés sur proposition du conseil d'administration du fonds de
compensation, fixés par convention collective de travail et rendue compensation, fixés par convention collective de travail et rendue
obligatoire par arrêté royal, sont pris en charge par le fonds de obligatoire par arrêté royal, sont pris en charge par le fonds de
compensation. compensation.
CHAPITRE VII. - Avantages pour les ouvriers portuaires du contingent CHAPITRE VII. - Avantages pour les ouvriers portuaires du contingent
"logistique" "logistique"

Art. 21.Formation professionnelle

Art. 21.Formation professionnelle

L'offre de la formation professionnelle et de l'apprentissage requis L'offre de la formation professionnelle et de l'apprentissage requis
aux ouvriers portuaires reconnus et candidats ouvriers portuaires, aux ouvriers portuaires reconnus et candidats ouvriers portuaires,
notamment en exécution des mesures prévues à l'article 4, § 2, 6° de notamment en exécution des mesures prévues à l'article 4, § 2, 6° de
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004) l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004)
relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des ouvriers relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des ouvriers
portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport. portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport.
La Cellule Formation professionnelle se charge de l'exécution pratique La Cellule Formation professionnelle se charge de l'exécution pratique
de la formation professionnelle. de la formation professionnelle.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un
"Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts, "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts,
enregistrée sous le numéro 45271/CO/301.04, rendue obligatoire par enregistrée sous le numéro 45271/CO/301.04, rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 octobre 2000). arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 octobre 2000).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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