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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2006
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Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du 22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du
Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des
victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment
l'article 41ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005; l'article 41ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles
du 12 mai 2004; du 12 mai 2004;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2005; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006;
Vu l'avis 39.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en Vu l'avis 39.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Ministre de l'Emploi, Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En cas de déplacement en ambulance, le Fonds des maladies

Article 1er.En cas de déplacement en ambulance, le Fonds des maladies

professionnelles rembourse les frais de déplacement, pour autant que professionnelles rembourse les frais de déplacement, pour autant que
le médecin du Fonds marque son accord préalable sur la nécessité de ce le médecin du Fonds marque son accord préalable sur la nécessité de ce
type de transport. Si l'assurance obligatoire soins de santé et type de transport. Si l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans les frais de déplacement en ambulance, le indemnités intervient dans les frais de déplacement en ambulance, le
Fonds des maladies professionnelles ne rembourse que la quote-part de Fonds des maladies professionnelles ne rembourse que la quote-part de
ces frais qui reste à charge de la victime. ces frais qui reste à charge de la victime.
Le remboursement se fait sur base de la facture. Le remboursement se fait sur base de la facture.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 4, pour

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 4, pour

les déplacements effectués par une victime en vue du traitement de sa les déplacements effectués par une victime en vue du traitement de sa
maladie professionnelle, au cours d'une période d'incapacité physique maladie professionnelle, au cours d'une période d'incapacité physique
temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles
intervient à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 0,70 euro par intervient à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 0,70 euro par
jour. jour.
L'alinéa précédent ne s'applique pas en cas d'écartement temporaire L'alinéa précédent ne s'applique pas en cas d'écartement temporaire
des travailleuses enceintes du milieu nocif. des travailleuses enceintes du milieu nocif.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, pour les

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, pour les

déplacements effectués en vue du traitement de sa maladie déplacements effectués en vue du traitement de sa maladie
professionnelle par une victime atteinte d'une incapacité physique professionnelle par une victime atteinte d'une incapacité physique
permanente de plus de 66 %, le Fonds des maladies professionnelles permanente de plus de 66 %, le Fonds des maladies professionnelles
intervient à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel de 20 euros. intervient à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel de 20 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas d'incapacité permanente L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas d'incapacité permanente
de travail accordée en raison d'une surdité professionnelle. de travail accordée en raison d'une surdité professionnelle.

Art. 4.Si dans le courant d'un mois civil, une incapacité physique

Art. 4.Si dans le courant d'un mois civil, une incapacité physique

permanente de plus de 66 % suit une incapacité temporaire, le Fonds permanente de plus de 66 % suit une incapacité temporaire, le Fonds
des maladies professionnelles intervient sur base de l'article 3 du des maladies professionnelles intervient sur base de l'article 3 du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 5.Le paiement des frais de déplacement par le Fonds des maladies

Art. 5.Le paiement des frais de déplacement par le Fonds des maladies

professionnelles se fait aux mêmes périodes que les indemnités. professionnelles se fait aux mêmes périodes que les indemnités.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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