Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle | Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du | 22 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'intervention du |
Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des | Fonds des maladies professionnelles dans les frais de déplacement des |
victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle | victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des | Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des |
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment | maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment |
l'article 41ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005; | l'article 41ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005; |
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles |
du 12 mai 2004; | du 12 mai 2004; |
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2005; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 février 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2006; |
Vu l'avis 39.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en | Vu l'avis 39.820/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre |
Ministre de l'Emploi, | Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.En cas de déplacement en ambulance, le Fonds des maladies |
Article 1er.En cas de déplacement en ambulance, le Fonds des maladies |
professionnelles rembourse les frais de déplacement, pour autant que | professionnelles rembourse les frais de déplacement, pour autant que |
le médecin du Fonds marque son accord préalable sur la nécessité de ce | le médecin du Fonds marque son accord préalable sur la nécessité de ce |
type de transport. Si l'assurance obligatoire soins de santé et | type de transport. Si l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités intervient dans les frais de déplacement en ambulance, le | indemnités intervient dans les frais de déplacement en ambulance, le |
Fonds des maladies professionnelles ne rembourse que la quote-part de | Fonds des maladies professionnelles ne rembourse que la quote-part de |
ces frais qui reste à charge de la victime. | ces frais qui reste à charge de la victime. |
Le remboursement se fait sur base de la facture. | Le remboursement se fait sur base de la facture. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 4, pour |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 4, pour |
les déplacements effectués par une victime en vue du traitement de sa | les déplacements effectués par une victime en vue du traitement de sa |
maladie professionnelle, au cours d'une période d'incapacité physique | maladie professionnelle, au cours d'une période d'incapacité physique |
temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles | temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles |
intervient à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 0,70 euro par | intervient à concurrence d'une indemnité forfaitaire de 0,70 euro par |
jour. | jour. |
L'alinéa précédent ne s'applique pas en cas d'écartement temporaire | L'alinéa précédent ne s'applique pas en cas d'écartement temporaire |
des travailleuses enceintes du milieu nocif. | des travailleuses enceintes du milieu nocif. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, pour les |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, pour les |
déplacements effectués en vue du traitement de sa maladie | déplacements effectués en vue du traitement de sa maladie |
professionnelle par une victime atteinte d'une incapacité physique | professionnelle par une victime atteinte d'une incapacité physique |
permanente de plus de 66 %, le Fonds des maladies professionnelles | permanente de plus de 66 %, le Fonds des maladies professionnelles |
intervient à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel de 20 euros. | intervient à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel de 20 euros. |
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas d'incapacité permanente | L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas d'incapacité permanente |
de travail accordée en raison d'une surdité professionnelle. | de travail accordée en raison d'une surdité professionnelle. |
Art. 4.Si dans le courant d'un mois civil, une incapacité physique |
Art. 4.Si dans le courant d'un mois civil, une incapacité physique |
permanente de plus de 66 % suit une incapacité temporaire, le Fonds | permanente de plus de 66 % suit une incapacité temporaire, le Fonds |
des maladies professionnelles intervient sur base de l'article 3 du | des maladies professionnelles intervient sur base de l'article 3 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 5.Le paiement des frais de déplacement par le Fonds des maladies |
Art. 5.Le paiement des frais de déplacement par le Fonds des maladies |
professionnelles se fait aux mêmes périodes que les indemnités. | professionnelles se fait aux mêmes périodes que les indemnités. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses |
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses |
attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions | attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |