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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts. dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux des arts graphiques et des journaux
Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Convention collective de travail du 20 décembre 2001
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de
retraite supplémentaire" et fixation de ses statuts (Convention retraite supplémentaire" et fixation de ses statuts (Convention
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62120/CO/130) enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62120/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les

fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), il fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), il
est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de
retraite supplémentaire". retraite supplémentaire".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Bruxelles ou dans la région de

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Bruxelles ou dans la région de

Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1° d'octroyer une pension supplémentaire; 1° d'octroyer une pension supplémentaire;
2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue
obligatoire par arrêté royal; obligatoire par arrêté royal;
3° la liquidation des avantages prévus ci-dessus; 3° la liquidation des avantages prévus ci-dessus;
4° de percevoir les cotisations nécessaires au financement de la 4° de percevoir les cotisations nécessaires au financement de la
prépension, conformément à la convention collective de travail du 4 prépension, conformément à la convention collective de travail du 4
mars 1985; mars 1985;
5° le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la 5° le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la
convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs
concernés. concernés.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'appication CHAPITRE II. - Champ d'appication

Art. 5.Les présents statuts sont d'application :

Art. 5.Les présents statuts sont d'application :

- aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire - aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
- aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, - aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs,
ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs
fonctions telles que définies par la convention collective de travail fonctions telles que définies par la convention collective de travail
du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier
1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective
de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans
les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin
1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998). 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998).
CHAPITRE III. - Gestion CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.
Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants
des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux et des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux et
quatre représentants des travailleurs. quatre représentants des travailleurs.
Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants
qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais
que les membres effectifs. que les membres effectifs.
En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres
effectifs et exercent les mêmes pouvoirs. effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.
La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et
suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil
d'administration du fonds. d'administration du fonds.
Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de
la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil
d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission
paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration. paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission
paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la
commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur
décédé ou sortant. décédé ou sortant.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne son président, à choisir

Art. 7.Le conseil d'administration désigne son président, à choisir

au sein de la représentation patronale. au sein de la représentation patronale.
Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la
représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la
gestion journalière du fonds. gestion journalière du fonds.
Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil
d'administration. d'administration.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du
secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale
le plus ancien en fonction. le plus ancien en fonction.
Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre
au moins et dans les huit jours, lorsque deux membres en font la au moins et dans les huit jours, lorsque deux membres en font la
demande. demande.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et
envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Les envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Les
extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux
administrateurs. administrateurs.
Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la
voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que
le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance. le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance.

Art. 9.Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la

Art. 9.Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la

gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet sans gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet sans
préjudice toutefois de ceux réservés à Commission paritaire de préjudice toutefois de ceux réservés à Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par
les présents statuts. les présents statuts.
Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des
délégations spéciales, les signatures conjointes de deux délégations spéciales, les signatures conjointes de deux
administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant
des employeurs) suffisent. des employeurs) suffisent.

Art. 10.Le conseil d'administration peut prendre des dispositions

Art. 10.Le conseil d'administration peut prendre des dispositions

particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12 particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12
des présents statuts. des présents statuts.

Art. 11.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation

Art. 11.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation

personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se
limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas
rémunéré. rémunéré.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article

Art. 12.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article

3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à 3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à
l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés. l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés.
De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir
directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des
avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction
telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs
concernés doivent conclure une convention collective de travail concernés doivent conclure une convention collective de travail
d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de
retraite supplémentaire. retraite supplémentaire.

Art. 13.A partir du 1er janvier 2000 la cotisation des employeurs est

Art. 13.A partir du 1er janvier 2000 la cotisation des employeurs est

fixée à : fixée à :
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c. - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire; de la pension supplémentaire;
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c. - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire. de la pension supplémentaire.
A partir du 1er juillet 2000 la cotisation des employeurs est fixée à A partir du 1er juillet 2000 la cotisation des employeurs est fixée à
: :
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c. - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire; de la pension supplémentaire;
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c. - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire. de la pension supplémentaire.
A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs est fixée à A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs est fixée à
: :
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c. - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire; de la pension supplémentaire;
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c. - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c.
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement
de la pension supplémentaire. de la pension supplémentaire.

Art. 14.Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office

Art. 14.Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office

national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet
organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le
calcul des majorations et des intérêts. calcul des majorations et des intérêts.
Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article
12, 2ème alinéa, sont perçues directement par le fonds. 12, 2ème alinéa, sont perçues directement par le fonds.

Art. 15.Le conseil d'administration détermine annuellement la

Art. 15.Le conseil d'administration détermine annuellement la

quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais
d'administration du fonds. d'administration du fonds.
Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais
d'administration. d'administration.
Les frais d'administration comprennent notamment : Les frais d'administration comprennent notamment :
1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
2. les frais de liquidation des prestations; 2. les frais de liquidation des prestations;
3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi 3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi
du 7 janvier 1958. du 7 janvier 1958.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le
montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds. journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds.
Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires
attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des
cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve. cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de CHAPITRE V. - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de
retraite supplémentaire retraite supplémentaire

Art. 17.Ouverture du droit :

Art. 17.Ouverture du droit :

Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs
: :
- pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans - pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans
une ou des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de une ou des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et
- pour lesquels il a été cotisé auprès de la caisse de retraite - pour lesquels il a été cotisé auprès de la caisse de retraite
supplémentaire durant les dites dix années sous contrat, et supplémentaire durant les dites dix années sous contrat, et
- percevant une pension légale à titre de travailleur. - percevant une pension légale à titre de travailleur.

Art. 18.Calcul du montant de l'allocation :

Art. 18.Calcul du montant de l'allocation :

Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au
prorata du nombre d'années sous contrat dans le secteur et pour prorata du nombre d'années sous contrat dans le secteur et pour
lesquelles il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite lesquelles il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite
supplémentaire, sur base d'une carrière complète égale à 40 années. supplémentaire, sur base d'une carrière complète égale à 40 années.
Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la
fin du contrat : fin du contrat :
- les périodes de maladie et d'invalidité; - les périodes de maladie et d'invalidité;
- les périodes d'incapacité de travail due à une maladie - les périodes d'incapacité de travail due à une maladie
professionnelle ou à un accident de travail; professionnelle ou à un accident de travail;
- les périodes de chômage indemnisé et de prépension. - les périodes de chômage indemnisé et de prépension.
Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total
égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée dans le égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée dans le
secteur et ayant donné lieu au paiement des cotisations et pour autant secteur et ayant donné lieu au paiement des cotisations et pour autant
que ces périodes suivent immédiatement une période sous contrat de que ces périodes suivent immédiatement une période sous contrat de
travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la
Caisse de retraite supplémentaire. Caisse de retraite supplémentaire.
Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel
s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel
s'applique le taux "isolé". s'applique le taux "isolé".

Art. 19.Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est

Art. 19.Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est

fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des
arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil
d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire. d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire.
Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail
1999-2000 du 10 mai 1999, à partir du 1er janvier 2001, l'allocation 1999-2000 du 10 mai 1999, à partir du 1er janvier 2001, l'allocation
supplémentaire de retraite sera automatiquement indexée, sur base du supplémentaire de retraite sera automatiquement indexée, sur base du
régime d'indexation appliqué aux pensions légales. régime d'indexation appliqué aux pensions légales.

Art. 20.Montant maximum de l'allocation.

Art. 20.Montant maximum de l'allocation.

Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé au 1er Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé au 1er
juillet 2001 à : juillet 2001 à :
- 358,03 EUR (14 443 BEF) aux taux "ménage"; - 358,03 EUR (14 443 BEF) aux taux "ménage";
- 268,52 EUR (10 832 BEF) au taux "isolé". - 268,52 EUR (10 832 BEF) au taux "isolé".

Art. 21.Les allocations sont payées par tranches trimestrielles à

Art. 21.Les allocations sont payées par tranches trimestrielles à

terme échu, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. terme échu, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Art. 22.Le fonds établit et distribue une "carte de bénéficiaire".

Art. 22.Le fonds établit et distribue une "carte de bénéficiaire".

Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque
membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise. membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise.
Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également
complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail
conclu avec un des employeurs visés à l'article 5. conclu avec un des employeurs visés à l'article 5.

Art. 23.Tout travailleur pouvant bénéficier des avantages prévus par

Art. 23.Tout travailleur pouvant bénéficier des avantages prévus par

les présents statuts, doit introduire une demande écrite auprès du les présents statuts, doit introduire une demande écrite auprès du
fonds en y joignant des documents justificatifs. fonds en y joignant des documents justificatifs.
Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc
"Demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les "Demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les
périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises
en compte. en compte.
La ou les "Cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande La ou les "Cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande
d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par
le travailleur. le travailleur.
A défaut de "Carte de bénéficiaire", des attestations de travail A défaut de "Carte de bénéficiaire", des attestations de travail
d'anciens employeurs seront produites comme preuve de carrière d'anciens employeurs seront produites comme preuve de carrière
professionnelle. professionnelle.
Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une
attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande
de pension supplémentaire. de pension supplémentaire.
A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes
officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs
pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée. pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée.
Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du
sixième mois qui suit la date de prise de la pension. sixième mois qui suit la date de prise de la pension.
Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le
droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale
à 6 mois à dater de la réception de la demande. à 6 mois à dater de la réception de la demande.

Art. 24.Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture du

Art. 24.Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture du

bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le
tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle
prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas. prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas.

Art. 25.En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et

Art. 25.En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et

qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette
allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre
ci-après : ci-après :
1° au conjoint; 1° au conjoint;
2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment du 2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment du
décès; décès;
3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation 3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation
jusqu'à concurrence du montant de ces frais; jusqu'à concurrence du montant de ces frais;
4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à 4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à
concurrence du montant de ces frais. concurrence du montant de ces frais.
Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du
présent article. présent article.
Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la
liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent
faire une demande directement au fonds. faire une demande directement au fonds.
La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis
par le fonds. par le fonds.
Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du
défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés
sur ce formulaire. sur ce formulaire.
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation
visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de
six mois à dater du décès. six mois à dater du décès.
CHAPITRE VI. - Prépension CHAPITRE VI. - Prépension

Art. 26.L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°,

Art. 26.L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°,

est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but
lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du
conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite
supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge . Tel est également supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge . Tel est également
le cas pour chaque modification aux statuts. Les statuts de cette le cas pour chaque modification aux statuts. Les statuts de cette
association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux
statuts de la Caisse de retraite supplémentaire. statuts de la Caisse de retraite supplémentaire.

Art. 27.L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est

Art. 27.L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est

financée par les cotisations transférées par l'Office national de financée par les cotisations transférées par l'Office national de
sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire, soit à partir sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire, soit à partir
du 1er janvier 2000 : du 1er janvier 2000 :
- 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins - 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins
de dix travailleurs; de dix travailleurs;
- 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix - 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix
travailleurs et plus. travailleurs et plus.
La Caisse de retraite supplémentaire transférera les montants La Caisse de retraite supplémentaire transférera les montants
susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans les sept jours. susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans les sept jours.
CHAPITRE VII. - Budgets, comptes CHAPITRE VII. - Budgets, comptes

Art. 28.L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le

Art. 28.L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le

31 décembre. 31 décembre.

Art. 29.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 29.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné
par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi
du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit
concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la
commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre. commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et révision CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et révision

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2002 et remplace à partir de cette date la à partir du 1er janvier 2002 et remplace à partir de cette date la
convention collective de travail du 3 février 2000 conclue en convention collective de travail du 3 février 2000 conclue en
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse
de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (convention de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (convention
enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130). enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130).

Art. 31.Toute modification de la présente convention collective doit

Art. 31.Toute modification de la présente convention collective doit

faire l'objet d'une demande de révision. faire l'objet d'une demande de révision.
Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties
signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux
organisations signataires de la présente convention collective. organisations signataires de la présente convention collective.
L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit
en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions
constructives que les autres organisations signataires s'engagent à constructives que les autres organisations signataires s'engagent à
discuter au sein de la Commission paritaire. Celle-ci se prononce sur discuter au sein de la Commission paritaire. Celle-ci se prononce sur
ces propositions dans un délai de trois mois. ces propositions dans un délai de trois mois.
CHAPITRE IX. - Dissolution, liquidation CHAPITRE IX. - Dissolution, liquidation

Art. 32.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision

Art. 32.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision

de la Commission paritaire. de la Commission paritaire.
En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les
liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer
l'affectation du patrimoine éventuel. l'affectation du patrimoine éventuel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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