Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence | journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts | dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant ses statuts |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence | journaux, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts. | dénommé "Caisse de retraite supplémentaire", et en fixant les statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, | Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux | des arts graphiques et des journaux |
Convention collective de travail du 20 décembre 2001 | Convention collective de travail du 20 décembre 2001 |
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de | Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de |
retraite supplémentaire" et fixation de ses statuts (Convention | retraite supplémentaire" et fixation de ses statuts (Convention |
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62120/CO/130) | enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62120/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), il | fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), il |
est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de | est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de |
retraite supplémentaire". | retraite supplémentaire". |
Art. 2.Le siège du fonds est établi à Bruxelles ou dans la région de |
Art. 2.Le siège du fonds est établi à Bruxelles ou dans la région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1° d'octroyer une pension supplémentaire; | 1° d'octroyer une pension supplémentaire; |
2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du | 2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du |
fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de | fonds, déterminées par décision de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et rendue |
obligatoire par arrêté royal; | obligatoire par arrêté royal; |
3° la liquidation des avantages prévus ci-dessus; | 3° la liquidation des avantages prévus ci-dessus; |
4° de percevoir les cotisations nécessaires au financement de la | 4° de percevoir les cotisations nécessaires au financement de la |
prépension, conformément à la convention collective de travail du 4 | prépension, conformément à la convention collective de travail du 4 |
mars 1985; | mars 1985; |
5° le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la | 5° le remboursement de l'indemnité de prépension fixée par la |
convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs | convention collective de travail du 4 mars 1985 aux employeurs |
concernés. | concernés. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'appication | CHAPITRE II. - Champ d'appication |
Art. 5.Les présents statuts sont d'application : |
Art. 5.Les présents statuts sont d'application : |
- aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire | - aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire |
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; | de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; |
- aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, | - aux travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, |
ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs | ayant été occupés par ces employeurs et ayant exercé une ou plusieurs |
fonctions telles que définies par la convention collective de travail | fonctions telles que définies par la convention collective de travail |
du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier | du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier |
1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective | 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective |
de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans | de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans |
les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin | les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin |
1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998). | 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998). |
CHAPITRE III. - Gestion | CHAPITRE III. - Gestion |
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. | paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs. |
Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants | Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants |
des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux et | des employeurs, dont un représentant des entreprises de journaux et |
quatre représentants des travailleurs. | quatre représentants des travailleurs. |
Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants | Le conseil d'administration est complété par huit membres suppléants |
qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais | qui sont désignés dans les mêmes conditions et pour les mêmes délais |
que les membres effectifs. | que les membres effectifs. |
En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres | En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres |
effectifs et exercent les mêmes pouvoirs. | effectifs et exercent les mêmes pouvoirs. |
La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et | La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et |
suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil | suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil |
d'administration du fonds. | d'administration du fonds. |
Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de | Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de |
la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil | la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil |
d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission | d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission |
paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration. | paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration. |
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission | En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission |
paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la | paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la |
commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur | commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur |
décédé ou sortant. | décédé ou sortant. |
Art. 7.Le conseil d'administration désigne son président, à choisir |
Art. 7.Le conseil d'administration désigne son président, à choisir |
au sein de la représentation patronale. | au sein de la représentation patronale. |
Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la | Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la |
représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la | représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la |
gestion journalière du fonds. | gestion journalière du fonds. |
Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil | Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil |
d'administration. | d'administration. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du | président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du |
secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale | secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale |
le plus ancien en fonction. | le plus ancien en fonction. |
Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre | Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre |
au moins et dans les huit jours, lorsque deux membres en font la | au moins et dans les huit jours, lorsque deux membres en font la |
demande. | demande. |
Les convocations mentionnent l'ordre du jour. | Les convocations mentionnent l'ordre du jour. |
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et | Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et |
envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Les | envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Les |
extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux | extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux |
administrateurs. | administrateurs. |
Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la | Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la |
voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que | voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que |
le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance. | le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance. |
Art. 9.Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la |
Art. 9.Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet sans | gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet sans |
préjudice toutefois de ceux réservés à Commission paritaire de | préjudice toutefois de ceux réservés à Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par |
les présents statuts. | les présents statuts. |
Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des | Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des |
délégations spéciales, les signatures conjointes de deux | délégations spéciales, les signatures conjointes de deux |
administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant | administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant |
des employeurs) suffisent. | des employeurs) suffisent. |
Art. 10.Le conseil d'administration peut prendre des dispositions |
Art. 10.Le conseil d'administration peut prendre des dispositions |
particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12 | particulières quant aux revenus autres que ceux visés à l'article 12 |
des présents statuts. | des présents statuts. |
Art. 11.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation |
Art. 11.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation |
personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se | personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se |
limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas | limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Leur mandat n'est pas |
rémunéré. | rémunéré. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 12.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article |
Art. 12.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article |
3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à | 3, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à |
l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés. | l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés. |
De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir | De plus, le conseil d'administration peut décider de percevoir |
directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des | directement les cotisations nécessaires pour l'attribution des |
avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction | avantages prévus à l'article 3, 1° aux employés exerçant une fonction |
telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs | telle que prévue à l'article 5. Pour ce faire, les employeurs |
concernés doivent conclure une convention collective de travail | concernés doivent conclure une convention collective de travail |
d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de | d'entreprise et en transmettre la copie au président de la Caisse de |
retraite supplémentaire. | retraite supplémentaire. |
Art. 13.A partir du 1er janvier 2000 la cotisation des employeurs est |
Art. 13.A partir du 1er janvier 2000 la cotisation des employeurs est |
fixée à : | fixée à : |
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c. | - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,23 p.c. |
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement | des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement |
de la pension supplémentaire; | de la pension supplémentaire; |
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c. | - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,58 p.c. |
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement | des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement |
de la pension supplémentaire. | de la pension supplémentaire. |
A partir du 1er juillet 2000 la cotisation des employeurs est fixée à | A partir du 1er juillet 2000 la cotisation des employeurs est fixée à |
: | : |
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c. | - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 2,26 p.c. |
des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement | des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement |
de la pension supplémentaire; | de la pension supplémentaire; |
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c. | - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 1,61 p.c. |
des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement | des rémunérations brutes, dont 0,41 p.c. sont destinés au financement |
de la pension supplémentaire. | de la pension supplémentaire. |
A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs est fixée à | A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs est fixée à |
: | : |
- pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c. | - pour les entreprises occupant 10 travailleurs et plus : 1,63 p.c. |
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement | des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement |
de la pension supplémentaire; | de la pension supplémentaire; |
- pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c. | - pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : 0,98 p.c. |
des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement | des rémunérations brutes, dont 0,38 p.c. sont destinés au financement |
de la pension supplémentaire. | de la pension supplémentaire. |
Art. 14.Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office |
Art. 14.Les cotisations sont perçues à l'intervention de l'Office |
national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet | national de sécurité sociale, suivant les règles imposées à cet |
organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le | organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le |
calcul des majorations et des intérêts. | calcul des majorations et des intérêts. |
Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article | Les cotisations à verser par les employeurs dont question à l'article |
12, 2ème alinéa, sont perçues directement par le fonds. | 12, 2ème alinéa, sont perçues directement par le fonds. |
Art. 15.Le conseil d'administration détermine annuellement la |
Art. 15.Le conseil d'administration détermine annuellement la |
quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais | quantité des recettes qui peut être utilisée pour couvrir les frais |
d'administration du fonds. | d'administration du fonds. |
Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais | Le conseil détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais |
d'administration. | d'administration. |
Les frais d'administration comprennent notamment : | Les frais d'administration comprennent notamment : |
1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; | 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations; |
2. les frais de liquidation des prestations; | 2. les frais de liquidation des prestations; |
3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi | 3. les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13 de la loi |
du 7 janvier 1958. | du 7 janvier 1958. |
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le |
montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la | montant des cotisations pourra être révisé chaque année par la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds. | journaux, afin qu'il réponde aux besoins du fonds. |
Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires | Si à la fin d'une année, le montant des pensions supplémentaires |
attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des | attribuées, augmenté des frais, est inférieur au montant des |
cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve. | cotisations versées, l'excédent sera mis en réserve. |
CHAPITRE V. - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de | CHAPITRE V. - Bénéficiaires de l'allocation d'une indemnité de |
retraite supplémentaire | retraite supplémentaire |
Art. 17.Ouverture du droit : |
Art. 17.Ouverture du droit : |
Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs | Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire les travailleurs |
: | : |
- pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans | - pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans |
une ou des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de | une ou des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, et |
- pour lesquels il a été cotisé auprès de la caisse de retraite | - pour lesquels il a été cotisé auprès de la caisse de retraite |
supplémentaire durant les dites dix années sous contrat, et | supplémentaire durant les dites dix années sous contrat, et |
- percevant une pension légale à titre de travailleur. | - percevant une pension légale à titre de travailleur. |
Art. 18.Calcul du montant de l'allocation : |
Art. 18.Calcul du montant de l'allocation : |
Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au | Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au |
prorata du nombre d'années sous contrat dans le secteur et pour | prorata du nombre d'années sous contrat dans le secteur et pour |
lesquelles il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite | lesquelles il a été cotisé auprès de la Caisse de retraite |
supplémentaire, sur base d'une carrière complète égale à 40 années. | supplémentaire, sur base d'une carrière complète égale à 40 années. |
Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la | Pour déterminer le montant de l'allocation, sont assimilées après la |
fin du contrat : | fin du contrat : |
- les périodes de maladie et d'invalidité; | - les périodes de maladie et d'invalidité; |
- les périodes d'incapacité de travail due à une maladie | - les périodes d'incapacité de travail due à une maladie |
professionnelle ou à un accident de travail; | professionnelle ou à un accident de travail; |
- les périodes de chômage indemnisé et de prépension. | - les périodes de chômage indemnisé et de prépension. |
Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total | Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total |
égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée dans le | égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée dans le |
secteur et ayant donné lieu au paiement des cotisations et pour autant | secteur et ayant donné lieu au paiement des cotisations et pour autant |
que ces périodes suivent immédiatement une période sous contrat de | que ces périodes suivent immédiatement une période sous contrat de |
travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la | travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la |
Caisse de retraite supplémentaire. | Caisse de retraite supplémentaire. |
Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel | Le montant ainsi calculé est versé à 100 p.c. au pensionné auquel |
s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel | s'applique le taux "ménage" et à 75 p.c. au pensionné auquel |
s'applique le taux "isolé". | s'applique le taux "isolé". |
Art. 19.Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est |
Art. 19.Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire est |
fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des | fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des |
arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil | arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil |
d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire. | d'administration de la Caisse de retraite supplémentaire. |
Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail | Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail |
1999-2000 du 10 mai 1999, à partir du 1er janvier 2001, l'allocation | 1999-2000 du 10 mai 1999, à partir du 1er janvier 2001, l'allocation |
supplémentaire de retraite sera automatiquement indexée, sur base du | supplémentaire de retraite sera automatiquement indexée, sur base du |
régime d'indexation appliqué aux pensions légales. | régime d'indexation appliqué aux pensions légales. |
Art. 20.Montant maximum de l'allocation. |
Art. 20.Montant maximum de l'allocation. |
Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé au 1er | Le montant maximum de la pension supplémentaire est fixé au 1er |
juillet 2001 à : | juillet 2001 à : |
- 358,03 EUR (14 443 BEF) aux taux "ménage"; | - 358,03 EUR (14 443 BEF) aux taux "ménage"; |
- 268,52 EUR (10 832 BEF) au taux "isolé". | - 268,52 EUR (10 832 BEF) au taux "isolé". |
Art. 21.Les allocations sont payées par tranches trimestrielles à |
Art. 21.Les allocations sont payées par tranches trimestrielles à |
terme échu, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. | terme échu, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. |
Art. 22.Le fonds établit et distribue une "carte de bénéficiaire". |
Art. 22.Le fonds établit et distribue une "carte de bénéficiaire". |
Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque | Cette carte doit être remise, dûment remplie, par l'employeur à chaque |
membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise. | membre du personnel concerné quittant définitivement son entreprise. |
Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également | Le travailleur devra veiller à ce que ce document soit également |
complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail | complété au début et à la fin de tout nouveau contrat de travail |
conclu avec un des employeurs visés à l'article 5. | conclu avec un des employeurs visés à l'article 5. |
Art. 23.Tout travailleur pouvant bénéficier des avantages prévus par |
Art. 23.Tout travailleur pouvant bénéficier des avantages prévus par |
les présents statuts, doit introduire une demande écrite auprès du | les présents statuts, doit introduire une demande écrite auprès du |
fonds en y joignant des documents justificatifs. | fonds en y joignant des documents justificatifs. |
Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc | Pour ce faire le travailleur doit compléter le document ad hoc |
"Demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les | "Demande de liquidation de la pension supplémentaire". Seules les |
périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises | périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné peuvent être prises |
en compte. | en compte. |
La ou les "Cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande | La ou les "Cartes de bénéficiaires" seront jointes à toute demande |
d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par | d'allocation de retraite supplémentaire introduite auprès du fonds par |
le travailleur. | le travailleur. |
A défaut de "Carte de bénéficiaire", des attestations de travail | A défaut de "Carte de bénéficiaire", des attestations de travail |
d'anciens employeurs seront produites comme preuve de carrière | d'anciens employeurs seront produites comme preuve de carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une | Pour les périodes assimilées, tel que prévu à l'article 18, une |
attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande | attestation émanant des organismes officiels sera jointe à la demande |
de pension supplémentaire. | de pension supplémentaire. |
A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes | A défaut d'attestations d'anciens employeurs ou d'organismes |
officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs | officiels, les organisations représentatives de ces travailleurs |
pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée. | pourront produire une attestation d'affiliation dûment signée. |
Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du | Les demandes doivent parvenir au fonds au plus tard à la fin du |
sixième mois qui suit la date de prise de la pension. | sixième mois qui suit la date de prise de la pension. |
Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le | Les demandes introduites au-delà de ce délai seront traitées mais le |
droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale | droit éventuel ne sera ouvert qu'avec une rétroactivité maximale égale |
à 6 mois à dater de la réception de la demande. | à 6 mois à dater de la réception de la demande. |
Art. 24.Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture du |
Art. 24.Pour le trimestre au cours duquel débute l'ouverture du |
bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le | bénéfice de l'allocation de retraite supplémentaire, il sera payé le |
tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle | tiers, les deux tiers ou la totalité de la tranche trimestrielle |
prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas. | prévue à l'article 21 ci-dessus, selon le cas. |
Art. 25.En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et |
Art. 25.En cas de décès du bénéficiaire, seuls les mois en cours et |
qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette | qui précèdent le décès sont dus aux ayants droit éventuels. Cette |
allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre | allocation n'est versée qu'aux personnes physiques et dans l'ordre |
ci-après : | ci-après : |
1° au conjoint; | 1° au conjoint; |
2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment du | 2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment du |
décès; | décès; |
3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation | 3° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation |
jusqu'à concurrence du montant de ces frais; | jusqu'à concurrence du montant de ces frais; |
4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à | 4° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles jusqu'à |
concurrence du montant de ces frais. | concurrence du montant de ces frais. |
Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du | Cette allocation est versée d'office à l'ayant droit visé au 1° du |
présent article. | présent article. |
Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la | Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la |
liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent | liquidation à leur profit de l'allocation visée ci-dessus doivent |
faire une demande directement au fonds. | faire une demande directement au fonds. |
La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis | La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire émis |
par le fonds. | par le fonds. |
Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du | Le bourgmestre (ou son délégué) de la commune de la résidence du |
défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés | défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés |
sur ce formulaire. | sur ce formulaire. |
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation | Sous peine de forclusion, les demandes de paiement de l'allocation |
visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de | visée par le présent article doivent être introduites dans un délai de |
six mois à dater du décès. | six mois à dater du décès. |
CHAPITRE VI. - Prépension | CHAPITRE VI. - Prépension |
Art. 26.L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°, |
Art. 26.L'allocation de prépension dont question à l'article 3, 5°, |
est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but | est remboursée aux employeurs concernés par l'association sans but |
lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du | lucratif "Fonds interpatronal" dont les statuts et la composition du |
conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite | conseil d'administration sont communiqués à la Caisse de retraite |
supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge . Tel est également | supplémentaire dès leur parution au Moniteur belge . Tel est également |
le cas pour chaque modification aux statuts. Les statuts de cette | le cas pour chaque modification aux statuts. Les statuts de cette |
association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux | association ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux |
statuts de la Caisse de retraite supplémentaire. | statuts de la Caisse de retraite supplémentaire. |
Art. 27.L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est |
Art. 27.L'association sans but lucratif "Fonds interpatronal" est |
financée par les cotisations transférées par l'Office national de | financée par les cotisations transférées par l'Office national de |
sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire, soit à partir | sécurité sociale à la Caisse de retraite supplémentaire, soit à partir |
du 1er janvier 2000 : | du 1er janvier 2000 : |
- 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins | - 0,60 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant moins |
de dix travailleurs; | de dix travailleurs; |
- 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix | - 1,25 p.c. de la masse salariale pour les entreprises occupant dix |
travailleurs et plus. | travailleurs et plus. |
La Caisse de retraite supplémentaire transférera les montants | La Caisse de retraite supplémentaire transférera les montants |
susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans les sept jours. | susmentionnés au "Fonds interpatronal" endéans les sept jours. |
CHAPITRE VII. - Budgets, comptes | CHAPITRE VII. - Budgets, comptes |
Art. 28.L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le |
Art. 28.L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée le |
31 décembre. | 31 décembre. |
Art. 29.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 29.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné | L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné |
par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi | par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi |
du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit | du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit |
concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. | concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. |
Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la | Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la |
commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre. | commission paritaire pour approbation au cours du mois de décembre. |
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et révision | CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et révision |
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er janvier 2002 et remplace à partir de cette date la | à partir du 1er janvier 2002 et remplace à partir de cette date la |
convention collective de travail du 3 février 2000 conclue en | convention collective de travail du 3 février 2000 conclue en |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse | journaux, instaurant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse |
de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (convention | de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (convention |
enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130). | enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54558/CO/130). |
Art. 31.Toute modification de la présente convention collective doit |
Art. 31.Toute modification de la présente convention collective doit |
faire l'objet d'une demande de révision. | faire l'objet d'une demande de révision. |
Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties | Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties |
signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre | signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux | paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux |
organisations signataires de la présente convention collective. | organisations signataires de la présente convention collective. |
L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit | L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit |
en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions | en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions |
constructives que les autres organisations signataires s'engagent à | constructives que les autres organisations signataires s'engagent à |
discuter au sein de la Commission paritaire. Celle-ci se prononce sur | discuter au sein de la Commission paritaire. Celle-ci se prononce sur |
ces propositions dans un délai de trois mois. | ces propositions dans un délai de trois mois. |
CHAPITRE IX. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE IX. - Dissolution, liquidation |
Art. 32.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision |
Art. 32.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision |
de la Commission paritaire. | de la Commission paritaire. |
En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les | En cas de dissolution, la commission paritaire doit désigner les |
liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer | liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer |
l'affectation du patrimoine éventuel. | l'affectation du patrimoine éventuel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |