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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal : Arrêté royal :
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal : 22 JUIN 2003. - Arrêté royal :
a) rapportant l'arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge a) rapportant l'arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge
du 23 mai 2003, rendant obligatoire la convention collective de du 23 mai 2003, rendant obligatoire la convention collective de
travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du
montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les
frais de formation individuelle; frais de formation individuelle;
b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai
2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et
des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de
formation individuelle (1) formation individuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée
dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997,
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001; rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 28 août 2002, rendant obligatoire la

Article 1er.L'arrêté royal du 28 août 2002, rendant obligatoire la

convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une
indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle est indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle est
rapporté. rapporté.

Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du

Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du

4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la
détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité
forfaitaire pour les frais de formation individuelle. forfaitaire pour les frais de formation individuelle.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982. Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.
Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001. Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001.
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 23 mai 2003. Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 23 mai 2003.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 4 mai 2001 Convention collective de travail du 4 mai 2001
Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité
forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention
enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58216/CO/106.02) enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58216/CO/106.02)

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, des

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, des

statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la
convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par les conventions collectives du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par les conventions collectives
de travail du 11 mai 1995 et du 15 mai 1997, l'indemnité forfaitaire de travail du 11 mai 1995 et du 15 mai 1997, l'indemnité forfaitaire
est fixée comme suit pour les années 2001 et 2002 : est fixée comme suit pour les années 2001 et 2002 :
- de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 49,5787 EUR; - de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 49,5787 EUR;
- de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 61,9734 EUR; - de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 61,9734 EUR;
- de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 74,3681 EUR; - de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 74,3681 EUR;
- à partir de 15 années de service complet : 86,7627 EUR. - à partir de 15 années de service complet : 86,7627 EUR.
L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année. L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4, a) des statuts mentionnent

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4, a) des statuts mentionnent

sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds
l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans
l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres
modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui
figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette
liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui
revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates
fixées par le conseil d'administration. fixées par le conseil d'administration.

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001

et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001
Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité
forfaitaire pour les frais de formation individuelle forfaitaire pour les frais de formation individuelle
Les montants de 49,5787 EUR, 61,9734 EUR, 74,3681 EUR et 86,7627 EUR Les montants de 49,5787 EUR, 61,9734 EUR, 74,3681 EUR et 86,7627 EUR
prévus à l'article 1er de la convention collective de travail prévus à l'article 1er de la convention collective de travail
correspondent respectivement à 2 000 BEF, 2 500 BEF, 3 000 BEF et 3 correspondent respectivement à 2 000 BEF, 2 500 BEF, 3 000 BEF et 3
500 BEF. 500 BEF.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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