Arrêté royal : | Arrêté royal : |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2003. - Arrêté royal : | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal : |
a) rapportant l'arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge | a) rapportant l'arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge |
du 23 mai 2003, rendant obligatoire la convention collective de | du 23 mai 2003, rendant obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire | travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire |
pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du | pour les agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du |
montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les | montant et des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les |
frais de formation individuelle; | frais de formation individuelle; |
b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai | b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai |
2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et | agglomérés à base de ciment, relative à la détermination du montant et |
des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de | des modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les frais de |
formation individuelle (1) | formation individuelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée | rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée |
dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, | dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001; | rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment; | base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'arrêté royal du 28 août 2002, rendant obligatoire la |
Article 1er.L'arrêté royal du 28 août 2002, rendant obligatoire la |
convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la | convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une | relative à la détermination du montant et des modalités d'octroi d'une |
indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle est | indemnité forfaitaire pour les frais de formation individuelle est |
rapporté. | rapporté. |
Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du |
Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du |
4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission | 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la | paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la |
détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité | détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité |
forfaitaire pour les frais de formation individuelle. | forfaitaire pour les frais de formation individuelle. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982. | Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982. |
Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001. | Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001. |
Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 23 mai 2003. | Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 23 mai 2003. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
Convention collective de travail du 4 mai 2001 | Convention collective de travail du 4 mai 2001 |
Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité | Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité |
forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention | forfaitaire pour les frais de formation individuelle (Convention |
enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58216/CO/106.02) | enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58216/CO/106.02) |
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, des |
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, des |
statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la | statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la |
convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité | convention collective du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par les conventions collectives | du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par les conventions collectives |
de travail du 11 mai 1995 et du 15 mai 1997, l'indemnité forfaitaire | de travail du 11 mai 1995 et du 15 mai 1997, l'indemnité forfaitaire |
est fixée comme suit pour les années 2001 et 2002 : | est fixée comme suit pour les années 2001 et 2002 : |
- de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 49,5787 EUR; | - de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 49,5787 EUR; |
- de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 61,9734 EUR; | - de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 61,9734 EUR; |
- de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 74,3681 EUR; | - de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 74,3681 EUR; |
- à partir de 15 années de service complet : 86,7627 EUR. | - à partir de 15 années de service complet : 86,7627 EUR. |
L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année. | L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année. |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4, a) des statuts mentionnent |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 4, a) des statuts mentionnent |
sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds | sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds |
l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans | l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans |
l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres | l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres |
modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui | modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui |
figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette | figurent sur le modèle établi par le fonds. L'employeur transmet cette |
liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui | liste au fonds pour le 15 octobre de chaque année. Le montant qui |
revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates | revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates |
fixées par le conseil d'administration. | fixées par le conseil d'administration. |
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001 |
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001 |
et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. | et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 | Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 |
Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité | Détermination du montant et des modalités d'octroi d'une indemnité |
forfaitaire pour les frais de formation individuelle | forfaitaire pour les frais de formation individuelle |
Les montants de 49,5787 EUR, 61,9734 EUR, 74,3681 EUR et 86,7627 EUR | Les montants de 49,5787 EUR, 61,9734 EUR, 74,3681 EUR et 86,7627 EUR |
prévus à l'article 1er de la convention collective de travail | prévus à l'article 1er de la convention collective de travail |
correspondent respectivement à 2 000 BEF, 2 500 BEF, 3 000 BEF et 3 | correspondent respectivement à 2 000 BEF, 2 500 BEF, 3 000 BEF et 3 |
500 BEF. | 500 BEF. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |