Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage social complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage social complémentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage |
social complémentaire (1) | social complémentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage |
social complémentaire. | social complémentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 20 décembre 2001 | Convention collective de travail du 20 décembre 2001 |
Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002 | Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002 |
sous le numéro 61940/CO/119) | sous le numéro 61940/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Les ouvriers occupés par une des entreprises visées à |
Art. 2.Les ouvriers occupés par une des entreprises visées à |
l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du | l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du |
commerce alimentaire", ont droit chaque année à un avantage social | commerce alimentaire", ont droit chaque année à un avantage social |
complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées | complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées |
par la présente convention collective de travail. | par la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
1er doivent remplir les conditions suivantes : | 1er doivent remplir les conditions suivantes : |
1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année | 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année |
de paiement à l'une des organisations représentatives | de paiement à l'une des organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, |
à savoir : | à savoir : |
- la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); | - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); |
- la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie | - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie |
(FGTB); | (FGTB); |
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); |
2. avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année | 2. avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année |
civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à | civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à |
l'article 5, a, des statuts du fonds précité. | l'article 5, a, des statuts du fonds précité. |
CHAPITRE IV. - Montant | CHAPITRE IV. - Montant |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 8,26 EUR par mois |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 8,26 EUR par mois |
d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement | d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement |
et à 99,16 EUR pour l'année civile complète d'occupation. | et à 99,16 EUR pour l'année civile complète d'occupation. |
Par "mois d'occupation", il faut également entendre : tout mois au | Par "mois d'occupation", il faut également entendre : tout mois au |
cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le | cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le |
quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en | quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en |
vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du | vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du |
quinze. | quinze. |
Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en | Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en |
considération, il est tenu compte des journées de travail effectives | considération, il est tenu compte des journées de travail effectives |
aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions | aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions |
prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a , des statuts du fonds |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a , des statuts du fonds |
remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier | remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier |
occupé dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un | occupé dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un |
formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le | formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le |
modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur | Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur |
demande, par l'administration du fonds établie rue Saint-Bernard 60, à | demande, par l'administration du fonds établie rue Saint-Bernard 60, à |
1060 Bruxelles. | 1060 Bruxelles. |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent | l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent |
à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membre, le | à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membre, le |
formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. | formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. |
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier | Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier |
intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le | intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le |
montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par | montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par |
une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, | une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, |
elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire | elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire |
numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a | numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a |
droit. | droit. |
La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 | La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 |
septembre de l'année de paiement. | septembre de l'année de paiement. |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des |
organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte | organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte |
reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques | reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques |
qu'elle a émis. | qu'elle a émis. |
Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande | Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande |
et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les | et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les |
personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du | personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du | Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du |
fonds au plus tard huit jours après la date de la fin d'émission. | fonds au plus tard huit jours après la date de la fin d'émission. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention remplace et abroge la convention du 30 |
Art. 8.La présente convention remplace et abroge la convention du 30 |
juin 1999. | juin 1999. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
informe ses membres. | informe ses membres. |
Journées prestées et assimilées. | Journées prestées et assimilées. |
Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, | Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, |
modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 | modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 |
décembre 1987 et 19 décembre 1990. | décembre 1987 et 19 décembre 1990. |
Par "journées prestées", il faut entendre : | Par "journées prestées", il faut entendre : |
1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. | 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. |
2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles | 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles |
l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire | l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire |
hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc....). | hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc....). |
3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison | 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison |
des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des | des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des |
lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. | lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. |
4. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans | 4. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans |
le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, | le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, |
tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. | tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. |
Par "journées assimilées", il faut entendre : | Par "journées assimilées", il faut entendre : |
1. Les journées d'incapacité de travail total, résultant d'un accident | 1. Les journées d'incapacité de travail total, résultant d'un accident |
de travail ou d'une maladie professionnelle. | de travail ou d'une maladie professionnelle. |
2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période | 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période |
d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de | d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de |
travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de | travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de |
l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. | l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. |
3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à | 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à |
un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui | un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui |
n'est pas une maladie professionnelle. | n'est pas une maladie professionnelle. |
4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que | 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que |
prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail | prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail |
du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). | du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). |
5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé | 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé |
immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée | immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée |
au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". | au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". |
6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne | 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne |
peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou | peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou |
non à la formation de cadre de réserve. | non à la formation de cadre de réserve. |
7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques | 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques |
(tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, | (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, |
électeur, membre du bureau de vote). | électeur, membre du bureau de vote). |
8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et | 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et |
d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9 et 10 de l'arrêté | d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9 et 10 de l'arrêté |
royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par | royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par |
l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970). | l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970). |
9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude | 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude |
consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, | consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, |
organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou | organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou |
par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à | par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à |
raison de 12 jours au maximum par an. | raison de 12 jours au maximum par an. |
10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions | 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions |
suivantes : | suivantes : |
a . l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des | a . l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des |
28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du | 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du |
lock-out. | lock-out. |
b . la grève doit : | b . la grève doit : |
1. avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un | 1. avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un |
conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, | conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, |
par le Ministre de l'Emploi; | par le Ministre de l'Emploi; |
2. intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié | 2. intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié |
par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire | par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire |
dont relève l'entreprise. | dont relève l'entreprise. |
Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit | Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit |
la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. | la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. |
Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à | Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à |
chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le | chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le |
procès-verbal d'une réunion de conciliation. | procès-verbal d'une réunion de conciliation. |
Il prend cours le jours qui suit celui au cours duquel il est notifié | Il prend cours le jours qui suit celui au cours duquel il est notifié |
et sa durée est d'au moins sept jours. | et sa durée est d'au moins sept jours. |
11. Les journées de chômage partiel. | 11. Les journées de chômage partiel. |
12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, | 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, |
accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. | accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. |
13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période | 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période |
comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le | comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le |
début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, | début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, |
cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé | cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé |
l'année scolaire). | l'année scolaire). |
Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la | Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la |
législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire | législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire |
que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 | que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 |
mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre | mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre |
(soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement | (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement |
l'année scolaire. | l'année scolaire. |
Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie | Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie |
des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils | des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils |
quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont | quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont |
assimilées à des journées de travail normal. | assimilées à des journées de travail normal. |
14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise | 14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise |
à la prépension et le 31 décembre de la même année. | à la prépension et le 31 décembre de la même année. |
15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à | 15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à |
la retraite et le 31 décembre de la même année. | la retraite et le 31 décembre de la même année. |
16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre | 16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre |
de la même année. | de la même année. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |