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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage social complémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage social complémentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage
social complémentaire (1) social complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage
social complémentaire. social complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Convention collective de travail du 20 décembre 2001
Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002 Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002
sous le numéro 61940/CO/119) sous le numéro 61940/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers occupés par une des entreprises visées à

Art. 2.Les ouvriers occupés par une des entreprises visées à

l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du
commerce alimentaire", ont droit chaque année à un avantage social commerce alimentaire", ont droit chaque année à un avantage social
complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées
par la présente convention collective de travail. par la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article

1er doivent remplir les conditions suivantes : 1er doivent remplir les conditions suivantes :
1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année
de paiement à l'une des organisations représentatives de paiement à l'une des organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national,
à savoir : à savoir :
- la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC);
- la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie
(FGTB); (FGTB);
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);
2. avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année 2. avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année
civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à
l'article 5, a, des statuts du fonds précité. l'article 5, a, des statuts du fonds précité.
CHAPITRE IV. - Montant CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 8,26 EUR par mois

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 8,26 EUR par mois

d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement
et à 99,16 EUR pour l'année civile complète d'occupation. et à 99,16 EUR pour l'année civile complète d'occupation.
Par "mois d'occupation", il faut également entendre : tout mois au Par "mois d'occupation", il faut également entendre : tout mois au
cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le
quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en
vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du
quinze. quinze.
Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en
considération, il est tenu compte des journées de travail effectives considération, il est tenu compte des journées de travail effectives
aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions
prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a , des statuts du fonds

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a , des statuts du fonds

remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier
occupé dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un occupé dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un
formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le
modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire. modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur
demande, par l'administration du fonds établie rue Saint-Bernard 60, à demande, par l'administration du fonds établie rue Saint-Bernard 60, à
1060 Bruxelles. 1060 Bruxelles.

Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à

Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent
à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membre, le à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membre, le
formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier
intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le
montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par
une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers,
elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire
numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a
droit. droit.
La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15
septembre de l'année de paiement. septembre de l'année de paiement.

Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des

Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des

organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte
reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques
qu'elle a émis. qu'elle a émis.
Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande
et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les
personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du
fonds au plus tard huit jours après la date de la fin d'émission. fonds au plus tard huit jours après la date de la fin d'émission.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention remplace et abroge la convention du 30

Art. 8.La présente convention remplace et abroge la convention du 30

juin 1999. juin 1999.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2002. 2002.
Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite
reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par une des reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en
informe ses membres. informe ses membres.
Journées prestées et assimilées. Journées prestées et assimilées.
Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971,
modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8
décembre 1987 et 19 décembre 1990. décembre 1987 et 19 décembre 1990.
Par "journées prestées", il faut entendre : Par "journées prestées", il faut entendre :
1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées.
2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles
l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire
hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc....). hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc....).
3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison
des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des
lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
4. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans 4. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans
le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre,
tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.
Par "journées assimilées", il faut entendre : Par "journées assimilées", il faut entendre :
1. Les journées d'incapacité de travail total, résultant d'un accident 1. Les journées d'incapacité de travail total, résultant d'un accident
de travail ou d'une maladie professionnelle. de travail ou d'une maladie professionnelle.
2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période
d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de
travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de
l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.
3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à
un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui
n'est pas une maladie professionnelle. n'est pas une maladie professionnelle.
4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que
prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail
du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).
5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé
immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée
au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne
peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou
non à la formation de cadre de réserve. non à la formation de cadre de réserve.
7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques
(tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré,
électeur, membre du bureau de vote). électeur, membre du bureau de vote).
8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et
d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9 et 10 de l'arrêté d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9 et 10 de l'arrêté
royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par
l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970). l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970).
9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude
consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale,
organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou
par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à
raison de 12 jours au maximum par an. raison de 12 jours au maximum par an.
10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions
suivantes : suivantes :
a . l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des a . l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des
28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du
lock-out. lock-out.
b . la grève doit : b . la grève doit :
1. avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un 1. avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un
conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles,
par le Ministre de l'Emploi; par le Ministre de l'Emploi;
2. intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié 2. intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié
par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire
dont relève l'entreprise. dont relève l'entreprise.
Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit
la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.
Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à
chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le
procès-verbal d'une réunion de conciliation. procès-verbal d'une réunion de conciliation.
Il prend cours le jours qui suit celui au cours duquel il est notifié Il prend cours le jours qui suit celui au cours duquel il est notifié
et sa durée est d'au moins sept jours. et sa durée est d'au moins sept jours.
11. Les journées de chômage partiel. 11. Les journées de chômage partiel.
12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers,
accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays.
13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période
comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le
début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois,
cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé
l'année scolaire). l'année scolaire).
Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la
législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire
que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4
mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre
(soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement
l'année scolaire. l'année scolaire.
Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie
des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils
quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont
assimilées à des journées de travail normal. assimilées à des journées de travail normal.
14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise 14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise
à la prépension et le 31 décembre de la même année. à la prépension et le 31 décembre de la même année.
15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à 15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à
la retraite et le 31 décembre de la même année. la retraite et le 31 décembre de la même année.
16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre 16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre
de la même année. de la même année.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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