| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage social complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage social complémentaire |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage |
| social complémentaire (1) | social complémentaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'avantage |
| social complémentaire. | social complémentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 20 décembre 2001 | Convention collective de travail du 20 décembre 2001 |
| Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002 | Avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2002 |
| sous le numéro 61940/CO/119) | sous le numéro 61940/CO/119) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Les ouvriers occupés par une des entreprises visées à |
Art. 2.Les ouvriers occupés par une des entreprises visées à |
| l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du | l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du |
| commerce alimentaire", ont droit chaque année à un avantage social | commerce alimentaire", ont droit chaque année à un avantage social |
| complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées | complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées |
| par la présente convention collective de travail. | par la présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers visés à l'article |
| 1er doivent remplir les conditions suivantes : | 1er doivent remplir les conditions suivantes : |
| 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année | 1. être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année |
| de paiement à l'une des organisations représentatives | de paiement à l'une des organisations représentatives |
| interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, |
| à savoir : | à savoir : |
| - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); | - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); |
| - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie | - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie |
| (FGTB); | (FGTB); |
| - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); |
| 2. avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année | 2. avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année |
| civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à | civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à |
| l'article 5, a, des statuts du fonds précité. | l'article 5, a, des statuts du fonds précité. |
| CHAPITRE IV. - Montant | CHAPITRE IV. - Montant |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 8,26 EUR par mois |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 8,26 EUR par mois |
| d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement | d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement |
| et à 99,16 EUR pour l'année civile complète d'occupation. | et à 99,16 EUR pour l'année civile complète d'occupation. |
| Par "mois d'occupation", il faut également entendre : tout mois au | Par "mois d'occupation", il faut également entendre : tout mois au |
| cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le | cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le |
| quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en | quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en |
| vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du | vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du |
| quinze. | quinze. |
| Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en | Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en |
| considération, il est tenu compte des journées de travail effectives | considération, il est tenu compte des journées de travail effectives |
| aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions | aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions |
| prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a , des statuts du fonds |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a , des statuts du fonds |
| remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier | remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier |
| occupé dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un | occupé dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un |
| formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le | formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le |
| modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur | Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur |
| demande, par l'administration du fonds établie rue Saint-Bernard 60, à | demande, par l'administration du fonds établie rue Saint-Bernard 60, à |
| 1060 Bruxelles. | 1060 Bruxelles. |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
Art. 6.Les ouvriers remplissant les conditions d'octroi visées à |
| l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent | l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent |
| à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membre, le | à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membre, le |
| formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. | formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. |
| Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier | Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier |
| intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le | intéressé ainsi que la justification de son droit et calcule le |
| montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par | montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par |
| une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, | une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, |
| elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire | elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire |
| numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a | numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a |
| droit. | droit. |
| La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 | La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 |
| septembre de l'année de paiement. | septembre de l'année de paiement. |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des |
| organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte | organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte |
| reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques | reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques |
| qu'elle a émis. | qu'elle a émis. |
| Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande | Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande |
| et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les | et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les |
| personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du | personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du |
| fonds. | fonds. |
| Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du | Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du |
| fonds au plus tard huit jours après la date de la fin d'émission. | fonds au plus tard huit jours après la date de la fin d'émission. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention remplace et abroge la convention du 30 |
Art. 8.La présente convention remplace et abroge la convention du 30 |
| juin 1999. | juin 1999. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2002. | 2002. |
| Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite |
| reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par une des |
| parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
| convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
| président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
| informe ses membres. | informe ses membres. |
| Journées prestées et assimilées. | Journées prestées et assimilées. |
| Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, | Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, |
| modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 | modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 |
| décembre 1987 et 19 décembre 1990. | décembre 1987 et 19 décembre 1990. |
| Par "journées prestées", il faut entendre : | Par "journées prestées", il faut entendre : |
| 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. | 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées. |
| 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles | 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles |
| l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire | l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire |
| hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc....). | hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc....). |
| 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison | 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison |
| des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des | des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des |
| lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. | lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. |
| 4. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans | 4. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans |
| le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, | le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, |
| tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. | tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. |
| Par "journées assimilées", il faut entendre : | Par "journées assimilées", il faut entendre : |
| 1. Les journées d'incapacité de travail total, résultant d'un accident | 1. Les journées d'incapacité de travail total, résultant d'un accident |
| de travail ou d'une maladie professionnelle. | de travail ou d'une maladie professionnelle. |
| 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période | 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période |
| d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de | d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de |
| travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de | travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de |
| l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. | l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c. |
| 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à | 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à |
| un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui | un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui |
| n'est pas une maladie professionnelle. | n'est pas une maladie professionnelle. |
| 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que | 4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que |
| prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail | prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi sur le travail |
| du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). | du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). |
| 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé | 5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé |
| immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée | immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée |
| au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". | au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". |
| 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne | 6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne |
| peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou | peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou |
| non à la formation de cadre de réserve. | non à la formation de cadre de réserve. |
| 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques | 7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques |
| (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, | (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, |
| électeur, membre du bureau de vote). | électeur, membre du bureau de vote). |
| 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et | 8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et |
| d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9 et 10 de l'arrêté | d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9 et 10 de l'arrêté |
| royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par | royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par |
| l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970). | l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970). |
| 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude | 9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude |
| consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, | consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, |
| organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou | organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou |
| par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à | par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à |
| raison de 12 jours au maximum par an. | raison de 12 jours au maximum par an. |
| 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions | 10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| a . l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des | a . l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des |
| 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du | 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du |
| lock-out. | lock-out. |
| b . la grève doit : | b . la grève doit : |
| 1. avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un | 1. avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un |
| conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, | conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, |
| par le Ministre de l'Emploi; | par le Ministre de l'Emploi; |
| 2. intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié | 2. intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié |
| par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire | par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire |
| dont relève l'entreprise. | dont relève l'entreprise. |
| Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit | Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit |
| la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. | la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. |
| Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à | Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à |
| chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le | chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le |
| procès-verbal d'une réunion de conciliation. | procès-verbal d'une réunion de conciliation. |
| Il prend cours le jours qui suit celui au cours duquel il est notifié | Il prend cours le jours qui suit celui au cours duquel il est notifié |
| et sa durée est d'au moins sept jours. | et sa durée est d'au moins sept jours. |
| 11. Les journées de chômage partiel. | 11. Les journées de chômage partiel. |
| 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, | 12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, |
| accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. | accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays. |
| 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période | 13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période |
| comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le | comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le |
| début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, | début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, |
| cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé | cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé |
| l'année scolaire). | l'année scolaire). |
| Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la | Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la |
| législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire | législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire |
| que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 | que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 |
| mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre | mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre |
| (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement | (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement |
| l'année scolaire. | l'année scolaire. |
| Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie | Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie |
| des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils | des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils |
| quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont | quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont |
| assimilées à des journées de travail normal. | assimilées à des journées de travail normal. |
| 14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise | 14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise |
| à la prépension et le 31 décembre de la même année. | à la prépension et le 31 décembre de la même année. |
| 15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à | 15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à |
| la retraite et le 31 décembre de la même année. | la retraite et le 31 décembre de la même année. |
| 16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre | 16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre |
| de la même année. | de la même année. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |