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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion
de l'emploi dans le notariat (1) de l'emploi dans le notariat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion mi-temps. - Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion
de l'emploi dans le notariat. de l'emploi dans le notariat.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 15 janvier 2002 Convention collective de travail du 15 janvier 2002
Instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de Instauration dans le notariat du système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de mi-temps Mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de
l'emploi dans le notariat (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous l'emploi dans le notariat (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous
le numéro 62500/CO/216) le numéro 62500/CO/216)
A. Champ d'application - Cadre juridique A. Champ d'application - Cadre juridique

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des
employés occupés chez les notaires. employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail,

Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail,

il faut entendre par : il faut entendre par :
- "convention collective de travail n° 77bis " : la convention - "convention collective de travail n° 77bis " : la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du
Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps; mi-temps;
- "le fonds de financement" : l'association sans but lucratif "Fonds - "le fonds de financement" : l'association sans but lucratif "Fonds
de financement pour l'emploi dans le notariat", gérée paritairement, de financement pour l'emploi dans le notariat", gérée paritairement,
créée par acte notarié le 10 octobre 1995 en exécution de la créée par acte notarié le 10 octobre 1995 en exécution de la
convention collective du travail du 22 septembre 1994 contenant des convention collective du travail du 22 septembre 1994 contenant des
mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi
dans le notariat, modifiée en dernier lieu par la convention dans le notariat, modifiée en dernier lieu par la convention
collective de travail du 20 octobre 1999 (arrêté royal du 23 janvier collective de travail du 20 octobre 1999 (arrêté royal du 23 janvier
2002, Moniteur belge du 10 juillet 2002). 2002, Moniteur belge du 10 juillet 2002).

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue, entre

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue, entre

autres : autres :
- en vertu de et selon la loi de redressement portant des dispositions - en vertu de et selon la loi de redressement portant des dispositions
sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985), sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985),
modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 relative à la modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15
septembre 2001); septembre 2001);
- en vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris - en vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris
en exécution de la loi du 6 janvier 1989, loi de sauvegarde de la en exécution de la loi du 6 janvier 1989, loi de sauvegarde de la
compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 janvier 1989); compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 janvier 1989);
- en vertu, selon et en exécution et en extension de la convention - en vertu, selon et en exécution et en extension de la convention
collective de travail n° 77bis ; collective de travail n° 77bis ;
- en application des dispositions de l'accord interprofessionnel - en application des dispositions de l'accord interprofessionnel
2001-2002 du 8 décembre 2000; 2001-2002 du 8 décembre 2000;
- tels que complétés et modifiés par des lois et arrêtés d'exécution - tels que complétés et modifiés par des lois et arrêtés d'exécution
ultérieurs, et selon des initiatives pour l'emploi. ultérieurs, et selon des initiatives pour l'emploi.
Elle a entre autres pour objectifs : Elle a entre autres pour objectifs :
1. De permettre aux employés de préparer leur retraite en diminuant 1. De permettre aux employés de préparer leur retraite en diminuant
leur volume de travail, leur permettant ainsi de transférer leur leur volume de travail, leur permettant ainsi de transférer leur
savoir-faire à un plus jeune; savoir-faire à un plus jeune;
2. De prendre, d'encourager, et de financer d'autres initiatives pour 2. De prendre, d'encourager, et de financer d'autres initiatives pour
l'emploi; l'emploi;
3. La promotion du notariat dans le cadre de l'emploi; 3. La promotion du notariat dans le cadre de l'emploi;
4. La réalisation du système de crédit-temps et diminution de 4. La réalisation du système de crédit-temps et diminution de
carrière; carrière;
5. De soutenir des actions relatives à la promotion de la qualité des 5. De soutenir des actions relatives à la promotion de la qualité des
conditions de travail des employés âgés. conditions de travail des employés âgés.

Art. 4.Les parties soussignées conviennent d'appliquer la convention

Art. 4.Les parties soussignées conviennent d'appliquer la convention

collective de travail n° 77bis , conclue au sein du Conseil national collective de travail n° 77bis , conclue au sein du Conseil national
du travail, selon les modalités mentionnées ci-dessous. du travail, selon les modalités mentionnées ci-dessous.
B. Dispositions communes concernant le droit au crédit-temps, le droit B. Dispositions communes concernant le droit au crédit-temps, le droit
à une diminution de carrière d'1/5e et le droit à une diminution de à une diminution de carrière d'1/5e et le droit à une diminution de
carrière ou à une diminution des prestations de travail pour les carrière ou à une diminution des prestations de travail pour les
employés âgés employés âgés

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un employé et son employeur conviennent d'une

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un employé et son employeur conviennent d'une

période de crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une période de crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une
réduction à un emploi à mi-temps comme prévu dans la convention réduction à un emploi à mi-temps comme prévu dans la convention
collective de travail n° 77bis , ils doivent faire usage à cette fin collective de travail n° 77bis , ils doivent faire usage à cette fin
de la convention-type jointe en annexe à la présente convention. de la convention-type jointe en annexe à la présente convention.
La convention signée sera transmise à l'administration des relations La convention signée sera transmise à l'administration des relations
collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, afin collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, afin
que l'employé concerné puisse, le cas échéant, prétendre à des que l'employé concerné puisse, le cas échéant, prétendre à des
allocations octroyées par des différentes autorités. allocations octroyées par des différentes autorités.
Une copie de la convention signée sera également transmise à Une copie de la convention signée sera également transmise à
l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi
dans le notariat". dans le notariat".

Art. 6.Lorsqu'un employé peut prendre une période de crédit-temps,

Art. 6.Lorsqu'un employé peut prendre une période de crédit-temps,

une diminution de carrière ou une réduction à un emploi à mi-temps une diminution de carrière ou une réduction à un emploi à mi-temps
comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis , il comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis , il
peut bénéficier de primes quelle que soit l'autorité qui l'octroie. peut bénéficier de primes quelle que soit l'autorité qui l'octroie.
Ces primes officielles ne portent pas atteinte aux primes accordées Ces primes officielles ne portent pas atteinte aux primes accordées
selon la présente convention. selon la présente convention.
C. Droit à une diminution de carrière ou à une diminution des C. Droit à une diminution de carrière ou à une diminution des
prestations de travail pour les employés âgés prestations de travail pour les employés âgés

Art. 7.La convention relative à la réduction du temps de travail doit

Art. 7.La convention relative à la réduction du temps de travail doit

être conclue par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 être conclue par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978). En plus, ladite convention peut prévoir, outre les août 1978). En plus, ladite convention peut prévoir, outre les
dispositions prévues à la convention collective de travail n° 77bis : dispositions prévues à la convention collective de travail n° 77bis :
les modalités et les dispositions qui seront d'application après les modalités et les dispositions qui seront d'application après
l'expiration de ladite convention. l'expiration de ladite convention.

Art. 8.La diminution du temps de travail peut être revue ou révoquée,

Art. 8.La diminution du temps de travail peut être revue ou révoquée,

de commun accord, par l'employeur et par l'employé qui réduit le temps de commun accord, par l'employeur et par l'employé qui réduit le temps
de travail. de travail.

Art. 9.Chaque collaborateur qui remplit les conditions pour pouvoir

Art. 9.Chaque collaborateur qui remplit les conditions pour pouvoir

bénéficier du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de la bénéficier du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de la
réduction des prestations de travail à mi-temps, et qui a conclu une réduction des prestations de travail à mi-temps, et qui a conclu une
convention avec son employeur à cette fin, a droit : convention avec son employeur à cette fin, a droit :
1. aux interventions éventuelles qui lui seraient versées par des 1. aux interventions éventuelles qui lui seraient versées par des
différentes autorités, sans intervention de l'employeur; différentes autorités, sans intervention de l'employeur;
2. à l'indemnité conventionnelle éventuelle qui sera liquidée chaque 2. à l'indemnité conventionnelle éventuelle qui sera liquidée chaque
mois par le fonds de financement; mois par le fonds de financement;
3. pour les employés âgés de plus de 50 ans qui font appel à l'article 3. pour les employés âgés de plus de 50 ans qui font appel à l'article
9 de la convention collective de travail n° 77bis : au versement par 9 de la convention collective de travail n° 77bis : au versement par
l'employeur du complément de la prime patronale à l'assurance-groupe l'employeur du complément de la prime patronale à l'assurance-groupe
de pension extralégale, calculée sur le montant correspondant à la de pension extralégale, calculée sur le montant correspondant à la
perte du salaire brut suite à la réduction des prestations de travail. perte du salaire brut suite à la réduction des prestations de travail.

Art. 10.Si dans le mois qui suit le début de la diminution de

Art. 10.Si dans le mois qui suit le début de la diminution de

carrière ou de la réduction à un emploi à mi-temps, l'employeur carrière ou de la réduction à un emploi à mi-temps, l'employeur
remplace l'employé âgé par un employé ne venant pas du même secteur remplace l'employé âgé par un employé ne venant pas du même secteur
professionnel dans le cadre d'une convention de travail à durée professionnel dans le cadre d'une convention de travail à durée
indéterminée pour au moins un mi-temps, il perçoit une intervention indéterminée pour au moins un mi-temps, il perçoit une intervention
financière à charge du fonds de financement en raison de ce financière à charge du fonds de financement en raison de ce
remplacement. Cette intervention est égale au salaire brut mensuel de remplacement. Cette intervention est égale au salaire brut mensuel de
l'employé engagé, plafonné au salaire de base de la sixième catégorie. l'employé engagé, plafonné au salaire de base de la sixième catégorie.
Cette intervention sera payée au premier anniversaire de son Cette intervention sera payée au premier anniversaire de son
engagement pour autant qu'il soit toujours en service à cette date. engagement pour autant qu'il soit toujours en service à cette date.

Art. 11.§ 1er. Sous réserve des conditions déterminées par la

Art. 11.§ 1er. Sous réserve des conditions déterminées par la

convention collective de travail n° 77bis , les conditions d'âge et convention collective de travail n° 77bis , les conditions d'âge et
les indemnités financières suivantes s'appliquent aux employés de 50 les indemnités financières suivantes s'appliquent aux employés de 50
ans ou plus qui souhaitent faire usage du droit à une diminution de ans ou plus qui souhaitent faire usage du droit à une diminution de
carrière (à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant carrière (à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant
la même durée) ou à une diminution des prestations de travail (sous la la même durée) ou à une diminution des prestations de travail (sous la
forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps) forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps)
conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°
77bis . 77bis .
Le droit à une diminution de carrière ou à une diminution des Le droit à une diminution de carrière ou à une diminution des
prestations de travail s'applique à partir de l'âge de 50 ans, mais prestations de travail s'applique à partir de l'âge de 50 ans, mais
l'indemnité ne sera accordée qu'à partir de 52 ans et 6 mois, selon l'indemnité ne sera accordée qu'à partir de 52 ans et 6 mois, selon
les règles suivantes : les règles suivantes :
- début de la diminution de carrière ou de la diminution des - début de la diminution de carrière ou de la diminution des
prestations de travail à partir de 52 ans et 6 mois : jusqu'à l'âge de prestations de travail à partir de 52 ans et 6 mois : jusqu'à l'âge de
55 ans, l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 10 p.c. de 55 ans, l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 10 p.c. de
l'indemnité; l'indemnité;
- début de la diminution de carrière ou de la diminution des - début de la diminution de carrière ou de la diminution des
prestations de travail à partir de 53 ans : jusqu'à l'âge de 55 ans, prestations de travail à partir de 53 ans : jusqu'à l'âge de 55 ans,
l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 20 p.c. de l'indemnité; l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 20 p.c. de l'indemnité;
- début de la diminution de carrière ou de la diminution des - début de la diminution de carrière ou de la diminution des
prestations de travail à partir de 54 ans : jusqu'à l'âge de 55 ans, prestations de travail à partir de 54 ans : jusqu'à l'âge de 55 ans,
l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 40 p.c. de l'indemnité. l'employé bénéficiant de cette mesure recevra 40 p.c. de l'indemnité.
A partir de l'âge de 55 ans, chaque employé bénéficiant de la A partir de l'âge de 55 ans, chaque employé bénéficiant de la
diminution de carrière ou de la diminution des prestations de travail diminution de carrière ou de la diminution des prestations de travail
recevra l'indemnité. recevra l'indemnité.
§ 2. Pour l'application de cet article, il faut entendre par § 2. Pour l'application de cet article, il faut entendre par
"l'indemnité" : l'indemnité de 40 p.c. au moins de la rémunération "l'indemnité" : l'indemnité de 40 p.c. au moins de la rémunération
perdue suite à la diminution de carrière ou à la diminution des perdue suite à la diminution de carrière ou à la diminution des
prestations de travail, diminuée de l'indemnité accordée par l'Office prestations de travail, diminuée de l'indemnité accordée par l'Office
national de l'Emploi, étant entendu qu'il faut percevoir une indemnité national de l'Emploi, étant entendu qu'il faut percevoir une indemnité
de l'Office national de l'Emploi pour pouvoir bénéficier de de l'Office national de l'Emploi pour pouvoir bénéficier de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.
§ 3. Au cas où une réduction du temps de travail est accordée à un § 3. Au cas où une réduction du temps de travail est accordée à un
employé âgé de plus de 50 ans, l'employeur continue à payer les primes employé âgé de plus de 50 ans, l'employeur continue à payer les primes
patronales à l'assurance-groupe de pension extralégale, jusqu'à l'âge patronales à l'assurance-groupe de pension extralégale, jusqu'à l'âge
de la pension normale de l'intéressé, sur base du salaire complet de la pension normale de l'intéressé, sur base du salaire complet
qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à
temps plein à son service. temps plein à son service.

Art. 12.Les indemnités conventionnelles sont liées à l'indice des

Art. 12.Les indemnités conventionnelles sont liées à l'indice des

prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des
Affaires économiques et publié au Moniteur belge . Affaires économiques et publié au Moniteur belge .
Elles sont adaptées comme les salaires du personnel de notaire, selon Elles sont adaptées comme les salaires du personnel de notaire, selon
les modalités et les dispositions de l'article 18 de la convention les modalités et les dispositions de l'article 18 de la convention
collective de travail du 2 février 1989 relative aux conditions de collective de travail du 2 février 1989 relative aux conditions de
travail et de rémunération. travail et de rémunération.

Art. 13.Les autres interventions pour des initiatives pour l'emploi,

Art. 13.Les autres interventions pour des initiatives pour l'emploi,

fixées par des conventions collectives de travail, pourront être fixées par des conventions collectives de travail, pourront être
prises en charge par le fonds de financement, comme pour : prises en charge par le fonds de financement, comme pour :
1. La prépension et la prépension à mi-temps : 1. La prépension et la prépension à mi-temps :
- la prise en charge et le remboursement des indemnités - la prise en charge et le remboursement des indemnités
complémentaires, des contributions et des frais à charge de complémentaires, des contributions et des frais à charge de
l'employeur; l'employeur;
2. La formation professionnelle et la formation du personnel des 2. La formation professionnelle et la formation du personnel des
notaires : notaires :
- la prise en charge et le paiement des frais de déplacement des - la prise en charge et le paiement des frais de déplacement des
participants aux cours, de frais d'inscription et de minervals, des participants aux cours, de frais d'inscription et de minervals, des
frais de cours et de professeurs, des frais de journées de formation frais de cours et de professeurs, des frais de journées de formation
et de recyclage; et de recyclage;
3. La garde d'enfant afin de permettre au personnel de notaire de 3. La garde d'enfant afin de permettre au personnel de notaire de
travailler ou de continuer à travailler, même s'il y a des enfants en travailler ou de continuer à travailler, même s'il y a des enfants en
bas âge : bas âge :
- le paiement des frais de garde d'enfant au personnel; - le paiement des frais de garde d'enfant au personnel;
4. La promotion du notariat dans le cadre de l'emploi : 4. La promotion du notariat dans le cadre de l'emploi :
- la prise en charge et le paiement des frais de cette promotion. - la prise en charge et le paiement des frais de cette promotion.
Les modalités et les dispositions en cette matière seront élaborées Les modalités et les dispositions en cette matière seront élaborées
par le conseil d'administration du fonds de financement. par le conseil d'administration du fonds de financement.

Art. 14.Les parties conviennent de faire un effort particulier, à

Art. 14.Les parties conviennent de faire un effort particulier, à

partir du 1er janvier 2002, pour l'emploi et pour les initiatives partir du 1er janvier 2002, pour l'emploi et pour les initiatives
mentionnées ci-dessus. Cet effort est assuré au moyen d'une cotisation mentionnées ci-dessus. Cet effort est assuré au moyen d'une cotisation
correspondant à 0,70 p.c. (auparavant 0,50 p.c.) de la masse salariale correspondant à 0,70 p.c. (auparavant 0,50 p.c.) de la masse salariale
du secteur, calculée sur les salaires prévus à l'article 170, § 2 de du secteur, calculée sur les salaires prévus à l'article 170, § 2 de
la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur
belge du 9 janvier 1991) et est à charge des employeurs. belge du 9 janvier 1991) et est à charge des employeurs.
Cet effort se fera par le biais du fonds de financement. Cet effort se fera par le biais du fonds de financement.

Art. 15.Une fois par an, un rapport d'évaluation et un aperçu

Art. 15.Une fois par an, un rapport d'évaluation et un aperçu

financier de l'exécution de la présente convention collective de financier de l'exécution de la présente convention collective de
travail seront déposés au Greffe de l'administration des relations travail seront déposés au Greffe de l'administration des relations
collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour le collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour le
1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité. 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité.

Art. 16.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 16.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace
la convention collective de travail du 22 septembre 1994, dont elle la convention collective de travail du 22 septembre 1994, dont elle
reprend les engagements. Les interventions qui ont été approuvées par reprend les engagements. Les interventions qui ont été approuvées par
le conseil d'administration du fonds de financement en vertu de la le conseil d'administration du fonds de financement en vertu de la
convention collective de travail du 22 septembre 1994, restent convention collective de travail du 22 septembre 1994, restent
d'application. d'application.
Au cas où la convention collective de travail n° 77bis serait Au cas où la convention collective de travail n° 77bis serait
modifiée, les parties contractantes s'engagent à renégocier la modifiée, les parties contractantes s'engagent à renégocier la
présente convention collective de travail et, le cas échéant, à la présente convention collective de travail et, le cas échéant, à la
modifier. modifier.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La résiliation doit moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. La résiliation doit
être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président
de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
et aux organisations signataires. et aux organisations signataires.
Commission paritaire 216 pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire 216 pour les employés occupés chez les notaires
Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2002 Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2002
relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps, relative à l'instauration dans le notariat du système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps mi-temps
CONVENTION-TYPE CONVENTION-TYPE
pour prendre une période de crédit-temps, de diminution de carrière ou pour prendre une période de crédit-temps, de diminution de carrière ou
de réduction des prestations de travail à mi-temps de réduction des prestations de travail à mi-temps
(* = barrez les mentions inutiles) (* = barrez les mentions inutiles)
Les soussignés, Les soussignés,
Me . . . . . Me . . . . .
notaire à . . . . . notaire à . . . . .
agissant au nom de* . . . . . agissant au nom de* . . . . .
appelé ci-après "l'employeur" appelé ci-après "l'employeur"
et et
monsieur* / madame* . . . . . monsieur* / madame* . . . . .
résidant à . . . . . résidant à . . . . .
appelé ci-après "l'employé" appelé ci-après "l'employé"
est convenu ce qui suit. est convenu ce qui suit.
Article 1er Article 1er
L'employé travaille depuis le ............ (date) chez l'employeur L'employé travaille depuis le ............ (date) chez l'employeur
dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein* / temps partiel* dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein* / temps partiel*
pour employés (.............. heures par semaine). pour employés (.............. heures par semaine).
Le .................... (date), l'employé a averti l'employeur de son Le .................... (date), l'employé a averti l'employeur de son
souhait d'exercer le droit souhait d'exercer le droit
- au crédit-temps, tel que prévu à l'article 3 en suite de la - au crédit-temps, tel que prévu à l'article 3 en suite de la
convention collective de travail n° 77bis * convention collective de travail n° 77bis *
- à la diminution de carrière telle que prévue à l'article 6 en suite - à la diminution de carrière telle que prévue à l'article 6 en suite
de la convention collective de travail n° 77bis * de la convention collective de travail n° 77bis *
- à la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que - à la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que
prévue à l'article 9 en suite de la convention collective de travail prévue à l'article 9 en suite de la convention collective de travail
n° 77bis * n° 77bis *
Dans cet avertissement il*/elle* a également proposé les modalités de Dans cet avertissement il*/elle* a également proposé les modalités de
l'exercice dudit droit. l'exercice dudit droit.
L'avertissement était accompagné de l'attestation émanant de l'Office L'avertissement était accompagné de l'attestation émanant de l'Office
national de l'Emploi comme prévu à l'article 12, § 5 de la convention national de l'Emploi comme prévu à l'article 12, § 5 de la convention
collective de travail n° 77bis . collective de travail n° 77bis .
L'employeur accorde à l'employé d'exercer le droit . . . . . L'employeur accorde à l'employé d'exercer le droit . . . . .
. . . . . à partir du . . . . . (date). . . . . . à partir du . . . . . (date).
L'employé déclare remplir les conditions requises pour pouvoir exercer L'employé déclare remplir les conditions requises pour pouvoir exercer
ledit droit pour la durée convenue dans la présente convention. ledit droit pour la durée convenue dans la présente convention.

Art. 2.Modalités d'exercice

Art. 2.Modalités d'exercice

1) dans le cas de crédit-temps 1) dans le cas de crédit-temps
L'employé a été lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant L'employé a été lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant
12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit
opéré. opéré.
Le crédit-temps est exercé : Le crédit-temps est exercé :
- en interrompant totalement les prestations de travail et en - en interrompant totalement les prestations de travail et en
suspendant totalement le contrat de travail pour une durée suspendant totalement le contrat de travail pour une durée
de............................ (au minimum 3 mois) * de............................ (au minimum 3 mois) *
- en réduisant les prestations de travail à mi-temps* - en réduisant les prestations de travail à mi-temps*
A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit entre A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit entre
l'employeur et l'employé et mentionne le régime de l'employeur et l'employé et mentionne le régime de
travail et l'horaire convenus. travail et l'horaire convenus.
2) dans le cas de diminution de carrière d'1/5e 2) dans le cas de diminution de carrière d'1/5e
La diminution de carrière est exercée à concurrence de : La diminution de carrière est exercée à concurrence de :
- un jour par semaine * - un jour par semaine *
- deux demi-jours par semaine * - deux demi-jours par semaine *
pour une durée de ................... mois (au minimum 6 mois). pour une durée de ................... mois (au minimum 6 mois).
A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit et mentionne A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit et mentionne
le régime de travail et l'horaire convenus. le régime de travail et l'horaire convenus.
3) dans le cas d'une réduction des prestations de travail pour les 3) dans le cas d'une réduction des prestations de travail pour les
employés âgés de 50 ans et plus employés âgés de 50 ans et plus
Le droit à la réduction des prestations de travail est exercé dans le Le droit à la réduction des prestations de travail est exercé dans le
cadre : cadre :
- d'une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine * - d'une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine *
- d'une diminution de carrière à concurrence de deux demi-jours par - d'une diminution de carrière à concurrence de deux demi-jours par
semaine * semaine *
- d'une réduction des prestations de travail à mi-temps * - d'une réduction des prestations de travail à mi-temps *
A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit et mentionne A cette fin, le contrat de travail est constaté par écrit et mentionne
le régime de travail et l'horaire convenus. le régime de travail et l'horaire convenus.

Art. 3.Modalités de report et de retrait

Art. 3.Modalités de report et de retrait

1) Au cas où l'employeur n'exerce pas le droit de reporter ledit droit 1) Au cas où l'employeur n'exerce pas le droit de reporter ledit droit
pour des raisons internes ou externes impératives * : pour des raisons internes ou externes impératives * :
Ledit droit entre en vigueur au . . . . . pour une durée de . . . . . Ledit droit entre en vigueur au . . . . . pour une durée de . . . . .
mois. mois.
2) Au cas où l'employeur exerce le droit de reporter ledit droit pour 2) Au cas où l'employeur exerce le droit de reporter ledit droit pour
des raisons internes ou externes impérative * : des raisons internes ou externes impérative * :
L'employeur souhaite reporter ledit droit pour la raison impérative L'employeur souhaite reporter ledit droit pour la raison impérative
suivante pour une durée de . . . . . mois : . . . . . suivante pour une durée de . . . . . mois : . . . . .
Ledit droit entre en vigueur au . . . . . pour une durée de . . . . . Ledit droit entre en vigueur au . . . . . pour une durée de . . . . .
mois. mois.

Art. 4.Reprise de l'emploi (à temps plein*)

Art. 4.Reprise de l'emploi (à temps plein*)

A l'issue de la période d'exercice de la période fixée dans la A l'issue de la période d'exercice de la période fixée dans la
présente convention, l'employé sera à nouveau engagé par l'employeur présente convention, l'employé sera à nouveau engagé par l'employeur
(à temps plein*), selon les modalités fixées de l'article 20, § 1er, (à temps plein*), selon les modalités fixées de l'article 20, § 1er,
de la convention collective de travail n° 77bis . de la convention collective de travail n° 77bis .
Fait à . . . . . le . . . . . en . . . . . exemplaires, chacune des Fait à . . . . . le . . . . . en . . . . . exemplaires, chacune des
parties déclarant avoir reçu son exemplaire. parties déclarant avoir reçu son exemplaire.
Une copie d'un exemplaire signé sera envoyée au greffe de Une copie d'un exemplaire signé sera envoyée au greffe de
l'administration des relations collectives de travail, Ministère de l'administration des relations collectives de travail, Ministère de
l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51-53, 1040 Bruxelles et une l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51-53, 1040 Bruxelles et une
copie au Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat' asbl, copie au Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat' asbl,
rue de la Montagne 30-34, 1000 Bruxelles. rue de la Montagne 30-34, 1000 Bruxelles.
L'employeur : . . . . . L'employé : . . . . . L'employeur : . . . . . L'employé : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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