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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2010
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 22 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP n° 149.04), Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP n° 149.04),
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal,
donné le 17 décembre 2009; donné le 17 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, dans un climat de récession mondiale, la conjoncture Considérant que, dans un climat de récession mondiale, la conjoncture
économique a continué à se dégrader tout au long de l'année 2009 pour économique a continué à se dégrader tout au long de l'année 2009 pour
les entreprises ayant comme activités le commerce en gros d'acier et les entreprises ayant comme activités le commerce en gros d'acier et
d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et aux d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et aux
négociants d'acier situées sur le territoire d'Overpelt et négociants d'acier situées sur le territoire d'Overpelt et
ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Considérant que les clients de ces entreprises continuent eux-mêmes à Considérant que les clients de ces entreprises continuent eux-mêmes à
éprouver des difficultés du fait que le taux de remplissage du carnet éprouver des difficultés du fait que le taux de remplissage du carnet
de commande de ces produits reste très faible, sans perspective de commande de ces produits reste très faible, sans perspective
d'évolution favorable de la situation pour les mois à venir; d'évolution favorable de la situation pour les mois à venir;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ayant comme activités le commerce en gros d'acier et d'accessoires ayant comme activités le commerce en gros d'acier et d'accessoires
destinés à l'industrie de la construction et aux négociants d'acier destinés à l'industrie de la construction et aux négociants d'acier
situées dans l'entité d'Overpelt et ressortissant à la Sous-Commission situées dans l'entité d'Overpelt et ressortissant à la Sous-Commission
paritaire pour le commerce du métal. paritaire pour le commerce du métal.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant comme activités le commerce en gros ouvriers des entreprises ayant comme activités le commerce en gros
d'acier et d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et d'acier et d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et
aux négociants d'acier situées dans l'entité d'Overpelt et aux négociants d'acier situées dans l'entité d'Overpelt et
ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et

cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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