Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 22 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la | situées sur le territoire d'Overpelt et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP n° 149.04), | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP n° 149.04), |
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, |
donné le 17 décembre 2009; | donné le 17 décembre 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, dans un climat de récession mondiale, la conjoncture | Considérant que, dans un climat de récession mondiale, la conjoncture |
économique a continué à se dégrader tout au long de l'année 2009 pour | économique a continué à se dégrader tout au long de l'année 2009 pour |
les entreprises ayant comme activités le commerce en gros d'acier et | les entreprises ayant comme activités le commerce en gros d'acier et |
d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et aux | d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et aux |
négociants d'acier situées sur le territoire d'Overpelt et | négociants d'acier situées sur le territoire d'Overpelt et |
ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Considérant que les clients de ces entreprises continuent eux-mêmes à | Considérant que les clients de ces entreprises continuent eux-mêmes à |
éprouver des difficultés du fait que le taux de remplissage du carnet | éprouver des difficultés du fait que le taux de remplissage du carnet |
de commande de ces produits reste très faible, sans perspective | de commande de ces produits reste très faible, sans perspective |
d'évolution favorable de la situation pour les mois à venir; | d'évolution favorable de la situation pour les mois à venir; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises |
ayant comme activités le commerce en gros d'acier et d'accessoires | ayant comme activités le commerce en gros d'acier et d'accessoires |
destinés à l'industrie de la construction et aux négociants d'acier | destinés à l'industrie de la construction et aux négociants d'acier |
situées dans l'entité d'Overpelt et ressortissant à la Sous-Commission | situées dans l'entité d'Overpelt et ressortissant à la Sous-Commission |
paritaire pour le commerce du métal. | paritaire pour le commerce du métal. |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ayant comme activités le commerce en gros | ouvriers des entreprises ayant comme activités le commerce en gros |
d'acier et d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et | d'acier et d'accessoires destinés à l'industrie de la construction et |
aux négociants d'acier situées dans l'entité d'Overpelt et | aux négociants d'acier situées dans l'entité d'Overpelt et |
ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010 et |
cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. | cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |