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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1) relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux pourcentages des cotisations au fonds social. relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 16 octobre 2000 Convention collective de travail du 16 octobre 2000
Pourcentages des cotisations au fonds social Pourcentages des cotisations au fonds social
(Convention enregistrée le 14 novembre 2000 (Convention enregistrée le 14 novembre 2000
sous le numéro 55838/CO/313) sous le numéro 55838/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 28

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 28

septembre 2000 relative à l'utilisation des cotisations pour les septembre 2000 relative à l'utilisation des cotisations pour les
groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office
national de Sécurité sociale, à raison de : national de Sécurité sociale, à raison de :
- 1er trimestre 2001 : 0,10 pc. - 1er trimestre 2001 : 0,10 pc.
- 2e trimestre 2001 : 0,10 pc. - 2e trimestre 2001 : 0,10 pc.
- 3e trimestre 2001 : 0,10 pc. - 3e trimestre 2001 : 0,10 pc.
- 4e trimestre 2001 : 0,10 pc. - 4e trimestre 2001 : 0,10 pc.
- 1er trimestre 2002 : 0,10 pc. - 1er trimestre 2002 : 0,10 pc.
- 2e trimestre 2002 : 0,10 pc. - 2e trimestre 2002 : 0,10 pc.
- 3e trimestre 2002 : 0,10 pc. - 3e trimestre 2002 : 0,10 pc.
- 4e trimestre 2002 : 0,10 pc. - 4e trimestre 2002 : 0,10 pc.
Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues
seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au fonds seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au fonds
paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et
offices de tarification, établi rue Archimède 11, à 1000 Bruxelles, offices de tarification, établi rue Archimède 11, à 1000 Bruxelles,
instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997
(45742/CO/313) instaurant un fonds paritaire en faveur des groupes à (45742/CO/313) instaurant un fonds paritaire en faveur des groupes à
risque pour les pharmacies et offices de tarification et fixant ses risque pour les pharmacies et offices de tarification et fixant ses
statuts. statuts.

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :

- Groupe Multipharma - Groupe Multipharma
Route de Lennik 900 Route de Lennik 900
1070 BRUXELLES 1070 BRUXELLES
Tél. : 02-529 92 11 Tél. : 02-529 92 11
O.N.S.S. : 000-0108023-95 O.N.S.S. : 000-0108023-95
- Les Pharmacies populaires liégeoises s.c. - Les Pharmacies populaires liégeoises s.c.
Avenue Georges Truffaut 44 Avenue Georges Truffaut 44
4020 LIEGE 4020 LIEGE
Tél. : 04-345 88 11 Tél. : 04-345 88 11
O.N.S.S. : 000-0128136-02 O.N.S.S. : 000-0128136-02
- De Voorzorg Hasselt c.v. Walenstraat 77 - De Voorzorg Hasselt c.v. Walenstraat 77
3500 HASSELT 3500 HASSELT
Tél. : 011-21 11 92 Tél. : 011-21 11 92
O.N.S.S. : 000-0631449-62 O.N.S.S. : 000-0631449-62
- De Voorzorg Mechelen c.v. - De Voorzorg Mechelen c.v.
Schijfstraat 51 Schijfstraat 51
2800 MECHELEN 2800 MECHELEN
Tél. : 015-28 69 86 Tél. : 015-28 69 86
O.N.S.S. : 000-0506204-19 O.N.S.S. : 000-0506204-19
Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c.
par trimestre en 2001 et 2002) pour les groupes à risque, tel que par trimestre en 2001 et 2002) pour les groupes à risque, tel que
stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 28
septembre 2000 relative à l'utilisation de la cotisation pour les septembre 2000 relative à l'utilisation de la cotisation pour les
groupes à risque. groupes à risque.
Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées
sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé
par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du
conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31
mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année
civile précédente. civile précédente.

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er

janvier 2001 et est valable jusqu'au 31 décembre 2002. janvier 2001 et est valable jusqu'au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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