Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1) | relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative aux pourcentages des cotisations au fonds social. | relative aux pourcentages des cotisations au fonds social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 16 octobre 2000 | Convention collective de travail du 16 octobre 2000 |
Pourcentages des cotisations au fonds social | Pourcentages des cotisations au fonds social |
(Convention enregistrée le 14 novembre 2000 | (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 |
sous le numéro 55838/CO/313) | sous le numéro 55838/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. |
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 28 |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 28 |
septembre 2000 relative à l'utilisation des cotisations pour les | septembre 2000 relative à l'utilisation des cotisations pour les |
groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office | groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office |
national de Sécurité sociale, à raison de : | national de Sécurité sociale, à raison de : |
- 1er trimestre 2001 : 0,10 pc. | - 1er trimestre 2001 : 0,10 pc. |
- 2e trimestre 2001 : 0,10 pc. | - 2e trimestre 2001 : 0,10 pc. |
- 3e trimestre 2001 : 0,10 pc. | - 3e trimestre 2001 : 0,10 pc. |
- 4e trimestre 2001 : 0,10 pc. | - 4e trimestre 2001 : 0,10 pc. |
- 1er trimestre 2002 : 0,10 pc. | - 1er trimestre 2002 : 0,10 pc. |
- 2e trimestre 2002 : 0,10 pc. | - 2e trimestre 2002 : 0,10 pc. |
- 3e trimestre 2002 : 0,10 pc. | - 3e trimestre 2002 : 0,10 pc. |
- 4e trimestre 2002 : 0,10 pc. | - 4e trimestre 2002 : 0,10 pc. |
Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en | Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en |
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. | compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues | Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues |
seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au fonds | seront versées par l'Office national de Sécurité sociale au fonds |
paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et | paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et |
offices de tarification, établi rue Archimède 11, à 1000 Bruxelles, | offices de tarification, établi rue Archimède 11, à 1000 Bruxelles, |
instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 | instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 |
(45742/CO/313) instaurant un fonds paritaire en faveur des groupes à | (45742/CO/313) instaurant un fonds paritaire en faveur des groupes à |
risque pour les pharmacies et offices de tarification et fixant ses | risque pour les pharmacies et offices de tarification et fixant ses |
statuts. | statuts. |
Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : |
Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : |
- Groupe Multipharma | - Groupe Multipharma |
Route de Lennik 900 | Route de Lennik 900 |
1070 BRUXELLES | 1070 BRUXELLES |
Tél. : 02-529 92 11 | Tél. : 02-529 92 11 |
O.N.S.S. : 000-0108023-95 | O.N.S.S. : 000-0108023-95 |
- Les Pharmacies populaires liégeoises s.c. | - Les Pharmacies populaires liégeoises s.c. |
Avenue Georges Truffaut 44 | Avenue Georges Truffaut 44 |
4020 LIEGE | 4020 LIEGE |
Tél. : 04-345 88 11 | Tél. : 04-345 88 11 |
O.N.S.S. : 000-0128136-02 | O.N.S.S. : 000-0128136-02 |
- De Voorzorg Hasselt c.v. Walenstraat 77 | - De Voorzorg Hasselt c.v. Walenstraat 77 |
3500 HASSELT | 3500 HASSELT |
Tél. : 011-21 11 92 | Tél. : 011-21 11 92 |
O.N.S.S. : 000-0631449-62 | O.N.S.S. : 000-0631449-62 |
- De Voorzorg Mechelen c.v. | - De Voorzorg Mechelen c.v. |
Schijfstraat 51 | Schijfstraat 51 |
2800 MECHELEN | 2800 MECHELEN |
Tél. : 015-28 69 86 | Tél. : 015-28 69 86 |
O.N.S.S. : 000-0506204-19 | O.N.S.S. : 000-0506204-19 |
Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. | Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. |
par trimestre en 2001 et 2002) pour les groupes à risque, tel que | par trimestre en 2001 et 2002) pour les groupes à risque, tel que |
stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 | stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 |
septembre 2000 relative à l'utilisation de la cotisation pour les | septembre 2000 relative à l'utilisation de la cotisation pour les |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées | Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées |
sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé | sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé |
par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du | par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du |
conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 | conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 |
mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année | mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année |
civile précédente. | civile précédente. |
Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er |
Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er |
janvier 2001 et est valable jusqu'au 31 décembre 2002. | janvier 2001 et est valable jusqu'au 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |