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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective
de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits
chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1) chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention
collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les
petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé
régionaux. régionaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 7 mai 2001 Convention collective de travail du 7 mai 2001
Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998
concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux
et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 7 juin 2001 et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 7 juin 2001
sous le numéro 57389/CO/226) sous le numéro 57389/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes. transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant

les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les
jours de congé régionaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 jours de congé régionaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 11
avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de
travail du 12 mai 2000, déposée le 12 mai 2000 et enregistrée le 19 travail du 12 mai 2000, déposée le 12 mai 2000 et enregistrée le 19
mai 2000 sous le numéro 54967/CO/226, est modifiée comme suit : mai 2000 sous le numéro 54967/CO/226, est modifiée comme suit :
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice des vacances 12

«

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice des vacances 12

mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier,
conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont
droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du
secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier
jour de travail de l'année de vacances. » jour de travail de l'année de vacances. »
L'article 7, § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : L'article 7, § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
« Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être « Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être
déterminées en concertation commune au sein des organes de déterminées en concertation commune au sein des organes de
concertation appropriés au niveau de l'entreprise. » concertation appropriés au niveau de l'entreprise. »
L'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante : L'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation « § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation
suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997
ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés : employés :
- à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de - à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de
congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune au sein des congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune au sein des
organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise; organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise;
- à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé - à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé
restants visés au § 1er. » restants visés au § 1er. »

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier
2002. 2002.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée en La présente convention collective de travail peut être dénoncée en
tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six
mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les
employés du commerce international, du transport et des branches employés du commerce international, du transport et des branches
d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis
peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002. peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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