Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective | des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective |
de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits | de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits |
chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1) | chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activité connexes; | international, du transport et des branches d'activité connexes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention | transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention |
collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les | collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les |
petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé | petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé |
régionaux. | régionaux. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes | transport et des branches d'activité connexes |
Convention collective de travail du 7 mai 2001 | Convention collective de travail du 7 mai 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 | Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 |
concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux | concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux |
et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 7 juin 2001 | et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 7 juin 2001 |
sous le numéro 57389/CO/226) | sous le numéro 57389/CO/226) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes. | transport et des branches d'activité connexes. |
Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant |
Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant |
les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les | les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les |
jours de congé régionaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 | jours de congé régionaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 |
avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de | avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de |
travail du 12 mai 2000, déposée le 12 mai 2000 et enregistrée le 19 | travail du 12 mai 2000, déposée le 12 mai 2000 et enregistrée le 19 |
mai 2000 sous le numéro 54967/CO/226, est modifiée comme suit : | mai 2000 sous le numéro 54967/CO/226, est modifiée comme suit : |
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : | L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice des vacances 12 |
« Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice des vacances 12 |
mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, | mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, |
conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont | conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont |
droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du | droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du |
secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier | secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier |
jour de travail de l'année de vacances. » | jour de travail de l'année de vacances. » |
L'article 7, § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : | L'article 7, § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : |
« Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être | « Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être |
déterminées en concertation commune au sein des organes de | déterminées en concertation commune au sein des organes de |
concertation appropriés au niveau de l'entreprise. » | concertation appropriés au niveau de l'entreprise. » |
L'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante : | L'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation | « § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation |
suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 | suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 |
ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés : | employés : |
- à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de | - à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de |
congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune au sein des | congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune au sein des |
organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise; | organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise; |
- à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé | - à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé |
restants visés au § 1er. » | restants visés au § 1er. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier |
2002. | 2002. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée en | La présente convention collective de travail peut être dénoncée en |
tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six | tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six |
mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les | mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les |
employés du commerce international, du transport et des branches | employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis | d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis |
peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002. | peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |