Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des 35 heures par semaine | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des 35 heures par semaine |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des | Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des |
35 heures par semaine (1) | 35 heures par semaine (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des | Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des |
35 heures par semaine. | 35 heures par semaine. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 9 décembre 1999 | Convention collective de travail du 9 décembre 1999 |
Introduction des 35 heures par semaine (Convention enregistrée le 20 | Introduction des 35 heures par semaine (Convention enregistrée le 20 |
juillet 2000 sous le numéro 55350/CO/310) | juillet 2000 sous le numéro 55350/CO/310) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 avril |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 avril |
1959 concernant la durée du travail, conclue au sein de la Commission | 1959 concernant la durée du travail, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante : | paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 2.Une durée de travail de 35 heures par semaine est instaurée |
« Art. 2.Une durée de travail de 35 heures par semaine est instaurée |
comme suit : | comme suit : |
§ 1er. Norme de travail à temps plein | § 1er. Norme de travail à temps plein |
a) La durée du travail est fixée à partir du 1er janvier 2000 à 1650,2 | a) La durée du travail est fixée à partir du 1er janvier 2000 à 1650,2 |
heures par an; | heures par an; |
b) A partir du 1er janvier 2001, la durée du travail est fixée à | b) A partir du 1er janvier 2001, la durée du travail est fixée à |
1620,6 heures par an. | 1620,6 heures par an. |
§ 2. Modalités pratiques concernant la durée du travail | § 2. Modalités pratiques concernant la durée du travail |
Afin d'appliquer la durée du travail telle que mentionnée au § 1er, | Afin d'appliquer la durée du travail telle que mentionnée au § 1er, |
les banques opteront soit : | les banques opteront soit : |
- pour une adaptation de la durée de travail hebdomadaire, laquelle ne | - pour une adaptation de la durée de travail hebdomadaire, laquelle ne |
peut toutefois plus dépasser 37 heures par semaine sauf situations | peut toutefois plus dépasser 37 heures par semaine sauf situations |
préexistantes; | préexistantes; |
- pour une adaptation du nombre de jours de congés extra-légaux ou du | - pour une adaptation du nombre de jours de congés extra-légaux ou du |
nombre de jours de vacances par laquelle les jours de congé prévus au | nombre de jours de vacances par laquelle les jours de congé prévus au |
article 57, dernier alinéa, et les articles 58 et 65 de la convention | article 57, dernier alinéa, et les articles 58 et 65 de la convention |
collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de | collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de |
travail et de rémunération sont garantis; | travail et de rémunération sont garantis; |
- pour une combinaison des deux mécanismes précités. | - pour une combinaison des deux mécanismes précités. |
§ 3. Banques dans lesquelles la durée du travail précitée est déjà | § 3. Banques dans lesquelles la durée du travail précitée est déjà |
atteinte au moment de la conclusion de la présente convention | atteinte au moment de la conclusion de la présente convention |
collective de travail | collective de travail |
Dans les banques où le temps de travail visé au § 1er, a, est déjà | Dans les banques où le temps de travail visé au § 1er, a, est déjà |
atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une | atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une |
réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes, ou une | réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes, ou une |
autre réduction du temps de travail équivalente. | autre réduction du temps de travail équivalente. |
Dans les banques où le temps de travail visé au § 1, b, est déjà | Dans les banques où le temps de travail visé au § 1, b, est déjà |
atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une | atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une |
réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes et en | réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes et en |
2001, une réduction unique du temps de travail de 14 heures 48 | 2001, une réduction unique du temps de travail de 14 heures 48 |
minutes, ou une autre réduction du temps de travail équivalente. | minutes, ou une autre réduction du temps de travail équivalente. |
Les banques concernées peuvent, moyennant une concertation au niveau | Les banques concernées peuvent, moyennant une concertation au niveau |
de l'entreprise, établir une autre forme de compensation que la | de l'entreprise, établir une autre forme de compensation que la |
réduction du temps de travail prévue dans les alinéas précédents. | réduction du temps de travail prévue dans les alinéas précédents. |
Les banques qui, en 1999, ont déjà anticipé les dispositions de cet | Les banques qui, en 1999, ont déjà anticipé les dispositions de cet |
article par l'octroi d'une réduction supplémentaire du temps de | article par l'octroi d'une réduction supplémentaire du temps de |
travail ou qui, durant la période de validité de cette convention | travail ou qui, durant la période de validité de cette convention |
collective de travail, ont octroyé une réduction supplémentaire du | collective de travail, ont octroyé une réduction supplémentaire du |
temps de travail suite à une fusion/restructuration sont censées | temps de travail suite à une fusion/restructuration sont censées |
répondre aux exigences de ces dispositions. | répondre aux exigences de ces dispositions. |
§ 4. Les banques qui n'accorderaient pas cette réduction du temps de | § 4. Les banques qui n'accorderaient pas cette réduction du temps de |
travail et qui ne conclueraient pas d'accord spécifique à ce sujet au | travail et qui ne conclueraient pas d'accord spécifique à ce sujet au |
niveau des entreprises doivent dans ce cas octroyer une indemnité | niveau des entreprises doivent dans ce cas octroyer une indemnité |
annuelle compensatoire aux membres de leur personnel jusqu'au moment | annuelle compensatoire aux membres de leur personnel jusqu'au moment |
où cette réduction du temps de travail sera réellement appliquée. Le | où cette réduction du temps de travail sera réellement appliquée. Le |
montant de cette indemnité doit encore être déterminé. | montant de cette indemnité doit encore être déterminé. |
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail est |
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.Les dispositions relatives au temps de travail sont |
« Art. 3.Les dispositions relatives au temps de travail sont |
applicables au travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur | applicables au travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur |
régime de travail. » | régime de travail. » |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2000. | le 1er janvier 2000. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. | l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. |
Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, | Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour les banques. | adressée au président de la Commission paritaire pour les banques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |