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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des 35 heures par semaine Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des 35 heures par semaine
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des
35 heures par semaine (1) 35 heures par semaine (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des Commission paritaire pour les banques, relative à l'introduction des
35 heures par semaine. 35 heures par semaine.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Convention collective de travail du 9 décembre 1999
Introduction des 35 heures par semaine (Convention enregistrée le 20 Introduction des 35 heures par semaine (Convention enregistrée le 20
juillet 2000 sous le numéro 55350/CO/310) juillet 2000 sous le numéro 55350/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 avril

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 22 avril

1959 concernant la durée du travail, conclue au sein de la Commission 1959 concernant la durée du travail, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante : paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 2.Une durée de travail de 35 heures par semaine est instaurée

«

Art. 2.Une durée de travail de 35 heures par semaine est instaurée

comme suit : comme suit :
§ 1er. Norme de travail à temps plein § 1er. Norme de travail à temps plein
a) La durée du travail est fixée à partir du 1er janvier 2000 à 1650,2 a) La durée du travail est fixée à partir du 1er janvier 2000 à 1650,2
heures par an; heures par an;
b) A partir du 1er janvier 2001, la durée du travail est fixée à b) A partir du 1er janvier 2001, la durée du travail est fixée à
1620,6 heures par an. 1620,6 heures par an.
§ 2. Modalités pratiques concernant la durée du travail § 2. Modalités pratiques concernant la durée du travail
Afin d'appliquer la durée du travail telle que mentionnée au § 1er, Afin d'appliquer la durée du travail telle que mentionnée au § 1er,
les banques opteront soit : les banques opteront soit :
- pour une adaptation de la durée de travail hebdomadaire, laquelle ne - pour une adaptation de la durée de travail hebdomadaire, laquelle ne
peut toutefois plus dépasser 37 heures par semaine sauf situations peut toutefois plus dépasser 37 heures par semaine sauf situations
préexistantes; préexistantes;
- pour une adaptation du nombre de jours de congés extra-légaux ou du - pour une adaptation du nombre de jours de congés extra-légaux ou du
nombre de jours de vacances par laquelle les jours de congé prévus au nombre de jours de vacances par laquelle les jours de congé prévus au
article 57, dernier alinéa, et les articles 58 et 65 de la convention article 57, dernier alinéa, et les articles 58 et 65 de la convention
collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de
travail et de rémunération sont garantis; travail et de rémunération sont garantis;
- pour une combinaison des deux mécanismes précités. - pour une combinaison des deux mécanismes précités.
§ 3. Banques dans lesquelles la durée du travail précitée est déjà § 3. Banques dans lesquelles la durée du travail précitée est déjà
atteinte au moment de la conclusion de la présente convention atteinte au moment de la conclusion de la présente convention
collective de travail collective de travail
Dans les banques où le temps de travail visé au § 1er, a, est déjà Dans les banques où le temps de travail visé au § 1er, a, est déjà
atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une
réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes, ou une réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes, ou une
autre réduction du temps de travail équivalente. autre réduction du temps de travail équivalente.
Dans les banques où le temps de travail visé au § 1, b, est déjà Dans les banques où le temps de travail visé au § 1, b, est déjà
atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une atteint au 1er janvier 1999, les travailleurs recevront en 2000 une
réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes et en réduction unique du temps de travail de 7 heures 24 minutes et en
2001, une réduction unique du temps de travail de 14 heures 48 2001, une réduction unique du temps de travail de 14 heures 48
minutes, ou une autre réduction du temps de travail équivalente. minutes, ou une autre réduction du temps de travail équivalente.
Les banques concernées peuvent, moyennant une concertation au niveau Les banques concernées peuvent, moyennant une concertation au niveau
de l'entreprise, établir une autre forme de compensation que la de l'entreprise, établir une autre forme de compensation que la
réduction du temps de travail prévue dans les alinéas précédents. réduction du temps de travail prévue dans les alinéas précédents.
Les banques qui, en 1999, ont déjà anticipé les dispositions de cet Les banques qui, en 1999, ont déjà anticipé les dispositions de cet
article par l'octroi d'une réduction supplémentaire du temps de article par l'octroi d'une réduction supplémentaire du temps de
travail ou qui, durant la période de validité de cette convention travail ou qui, durant la période de validité de cette convention
collective de travail, ont octroyé une réduction supplémentaire du collective de travail, ont octroyé une réduction supplémentaire du
temps de travail suite à une fusion/restructuration sont censées temps de travail suite à une fusion/restructuration sont censées
répondre aux exigences de ces dispositions. répondre aux exigences de ces dispositions.
§ 4. Les banques qui n'accorderaient pas cette réduction du temps de § 4. Les banques qui n'accorderaient pas cette réduction du temps de
travail et qui ne conclueraient pas d'accord spécifique à ce sujet au travail et qui ne conclueraient pas d'accord spécifique à ce sujet au
niveau des entreprises doivent dans ce cas octroyer une indemnité niveau des entreprises doivent dans ce cas octroyer une indemnité
annuelle compensatoire aux membres de leur personnel jusqu'au moment annuelle compensatoire aux membres de leur personnel jusqu'au moment
où cette réduction du temps de travail sera réellement appliquée. Le où cette réduction du temps de travail sera réellement appliquée. Le
montant de cette indemnité doit encore être déterminé. montant de cette indemnité doit encore être déterminé.

Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail est

Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.Les dispositions relatives au temps de travail sont

«

Art. 3.Les dispositions relatives au temps de travail sont

applicables au travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur applicables au travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur
régime de travail. » régime de travail. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000. le 1er janvier 2000.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les banques. adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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