Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative au pourcentage des cotisations au fonds social (1) | relative au pourcentage des cotisations au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative au pourcentage des cotisations au fonds social. | relative au pourcentage des cotisations au fonds social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 6 juillet 1999 | Convention collective de travail du 6 juillet 1999 |
Pourcentage des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le | Pourcentage des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le |
8 octobre 1999 sous le numéro 52535/CO/313) | 8 octobre 1999 sous le numéro 52535/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les |
pharmacies et offices de tarification, et leur personnel. | pharmacies et offices de tarification, et leur personnel. |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 7 juin |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 7 juin |
1999 relative à l'affectation des cotisations pour les groupes à | 1999 relative à l'affectation des cotisations pour les groupes à |
risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de | risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de |
sécurité sociale (O.N.S.S.), à raison de : | sécurité sociale (O.N.S.S.), à raison de : |
1er trimestre 2000 : 0,20 p.c. | 1er trimestre 2000 : 0,20 p.c. |
2e trimestre 2000 : 0,20 p.c. | 2e trimestre 2000 : 0,20 p.c. |
3e trimestre 2000 : 0,20 p.c. | 3e trimestre 2000 : 0,20 p.c. |
4e trimestre 2000 : 0,20 p.c. | 4e trimestre 2000 : 0,20 p.c. |
Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en | Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en |
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. | compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues | Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues |
seront versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds | seront versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds |
paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et | paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et |
offices de tarification, établi rue Archimède 11, 1000 Bruxelles, | offices de tarification, établi rue Archimède 11, 1000 Bruxelles, |
instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997, | instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997, |
instaurant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les | instaurant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les |
pharmacies et offices de tarification et fixant ses statuts. | pharmacies et offices de tarification et fixant ses statuts. |
Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : |
Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. | Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. |
par trimestre en 1999 et 2000) pour les groupes à risque, tel que | par trimestre en 1999 et 2000) pour les groupes à risque, tel que |
stipulé à l'article 4 de la convention collective de travail du 7 juin | stipulé à l'article 4 de la convention collective de travail du 7 juin |
1999 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à | 1999 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à |
risque. | risque. |
Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées | Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées |
sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé | sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé |
par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du | par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du |
conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 | conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 |
mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année | mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année |
civile précédente. | civile précédente. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |