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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative au pourcentage des cotisations au fonds social (1) relative au pourcentage des cotisations au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative au pourcentage des cotisations au fonds social. relative au pourcentage des cotisations au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Convention collective de travail du 6 juillet 1999
Pourcentage des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le Pourcentage des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le
8 octobre 1999 sous le numéro 52535/CO/313) 8 octobre 1999 sous le numéro 52535/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les
pharmacies et offices de tarification, et leur personnel. pharmacies et offices de tarification, et leur personnel.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 7 juin

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 7 juin

1999 relative à l'affectation des cotisations pour les groupes à 1999 relative à l'affectation des cotisations pour les groupes à
risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de
sécurité sociale (O.N.S.S.), à raison de : sécurité sociale (O.N.S.S.), à raison de :
1er trimestre 2000 : 0,20 p.c. 1er trimestre 2000 : 0,20 p.c.
2e trimestre 2000 : 0,20 p.c. 2e trimestre 2000 : 0,20 p.c.
3e trimestre 2000 : 0,20 p.c. 3e trimestre 2000 : 0,20 p.c.
4e trimestre 2000 : 0,20 p.c. 4e trimestre 2000 : 0,20 p.c.
Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues
seront versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds seront versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds
paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et
offices de tarification, établi rue Archimède 11, 1000 Bruxelles, offices de tarification, établi rue Archimède 11, 1000 Bruxelles,
instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997, instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997,
instaurant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les instaurant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les
pharmacies et offices de tarification et fixant ses statuts. pharmacies et offices de tarification et fixant ses statuts.

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c.
par trimestre en 1999 et 2000) pour les groupes à risque, tel que par trimestre en 1999 et 2000) pour les groupes à risque, tel que
stipulé à l'article 4 de la convention collective de travail du 7 juin stipulé à l'article 4 de la convention collective de travail du 7 juin
1999 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à 1999 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à
risque. risque.
Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées
sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé
par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du
conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31
mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année
civile précédente. civile précédente.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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