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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
22 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 22 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février
1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi 1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi
du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les
entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les Vu la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les
entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage,
modifiée par la loi du 18 juillet 1997 et la loi du 9 juin 1999, modifiée par la loi du 18 juillet 1997 et la loi du 9 juin 1999,
notamment l'article 20, alinéa 1er, de la même loi; notamment l'article 20, alinéa 1er, de la même loi;
Vu l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les Vu l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les
redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril
1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de
sécurité et sur les services internes de gardiennage; sécurité et sur les services internes de gardiennage;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 16 juin 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 16 juin 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 septembre 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 27 septembre 2000; Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 27 septembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1999

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1999

fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du
10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises
de sécurité et sur les services internes de gardiennage est complété de sécurité et sur les services internes de gardiennage est complété
par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"Le montant de la redevance calculé conformément à l'alinéa 1er est "Le montant de la redevance calculé conformément à l'alinéa 1er est
diminué d'un montant égal à X/2 x Y, où : diminué d'un montant égal à X/2 x Y, où :
X = le montant de la redevance calculée sur base de l'alinéa 1er du X = le montant de la redevance calculée sur base de l'alinéa 1er du
présent paragraphe; présent paragraphe;
Y = le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé pour les activités de Y = le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé pour les activités de
surveillance et protection de transport de valeurs faisant usage d'un surveillance et protection de transport de valeurs faisant usage d'un
système de protection tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté système de protection tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté
royal du 15 février 1999 règlant certaines méthodes de protection du royal du 15 février 1999 règlant certaines méthodes de protection du
transport de valeurs." transport de valeurs."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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