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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/1998
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Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
22 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et 22 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et
demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août
1991 sur la protection de la concurrence économique 1991 sur la protection de la concurrence économique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence
économique, notamment l'article 25, § 1er; économique, notamment l'article 25, § 1er;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 1997 concernant la Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 1997 concernant la
demande d'avis dans un délai d'un mois; demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

- la loi : la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence - la loi : la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence
économique; économique;
- le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III, - le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III,
Section 1re de la loi; Section 1re de la loi;
- le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III, - le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III,
Section 2 de la loi. Section 2 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er,

Art. 2.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er,

c) et d), de la loi, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites c) et d), de la loi, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites
auprès du Service, à l'adresse suivante : Ministère des Affaires auprès du Service, à l'adresse suivante : Ministère des Affaires
économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection
générale des Prix et de la Concurrence, North Gate III, boulevard E. générale des Prix et de la Concurrence, North Gate III, boulevard E.
Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles.
Sauf si elles émanent du Conseil, les plaintes et demandes visées à Sauf si elles émanent du Conseil, les plaintes et demandes visées à
l'alinéa 1er sont transmises pour information au Conseil dès l'alinéa 1er sont transmises pour information au Conseil dès
réception. réception.
§ 2. Lorsque les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) § 2. Lorsque les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c)
et d), de la loi sont signées par des représentants de personnes et d), de la loi sont signées par des représentants de personnes
physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat
écrit attestant leur pouvoir de représentation. Ce mandat comporte en écrit attestant leur pouvoir de représentation. Ce mandat comporte en
annexe la justification des pouvoirs du mandant lorsque celui-ci est annexe la justification des pouvoirs du mandant lorsque celui-ci est
une personne morale. une personne morale.
Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la
loi comportent en annexe la justification des pouvoirs des signataires loi comportent en annexe la justification des pouvoirs des signataires
lorsqu'elles sont introduites par des personnes morales agissant par lorsqu'elles sont introduites par des personnes morales agissant par
leurs organes. leurs organes.
§ 3. Les personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui § 3. Les personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui
introduisent la plainte ou la demande indiquent une adresse de introduisent la plainte ou la demande indiquent une adresse de
correspondance en Belgique. correspondance en Belgique.

Art. 3.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 2, § 1er,

Art. 3.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 2, § 1er,

du présent arrêté, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites du présent arrêté, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites
au Service en huit exemplaires. au Service en huit exemplaires.
Cette introduction s'effectue par envoi recommandé ou par porteur Cette introduction s'effectue par envoi recommandé ou par porteur
contre reçu au Service. contre reçu au Service.
§ 2. Les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et § 2. Les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et
identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les
concentrations d'entreprises visées par la loi. concentrations d'entreprises visées par la loi.
Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et
pertinents. pertinents.
§ 3. La plainte ou la demande est rédigée dans une des langues § 3. La plainte ou la demande est rédigée dans une des langues
nationales. Les annexes à la plainte ou à la demande sont déposées nationales. Les annexes à la plainte ou à la demande sont déposées
dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas une des langues dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas une des langues
nationales, le Service ou le Conseil pourra exiger des personnes nationales, le Service ou le Conseil pourra exiger des personnes
physiques ou morales qui introduisent la plainte ou la demande, la physiques ou morales qui introduisent la plainte ou la demande, la
traduction de tout ou partie des annexes. traduction de tout ou partie des annexes.

Art. 4.Le Service délivre sans délai un accusé de réception des

Art. 4.Le Service délivre sans délai un accusé de réception des

plaintes et demandes introduites conformément au présent arrêté. plaintes et demandes introduites conformément au présent arrêté.
L'accusé de réception mentionne le numéro d'enregistrement de la L'accusé de réception mentionne le numéro d'enregistrement de la
plainte ou de la demande. plainte ou de la demande.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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