Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique | Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
22 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et | 22 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et |
demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août | demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août |
1991 sur la protection de la concurrence économique | 1991 sur la protection de la concurrence économique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence | Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence |
économique, notamment l'article 25, § 1er; | économique, notamment l'article 25, § 1er; |
Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 1997 concernant la | Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 1997 concernant la |
demande d'avis dans un délai d'un mois; | demande d'avis dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par: |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par: |
- la loi : la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence | - la loi : la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence |
économique; | économique; |
- le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III, | - le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III, |
Section 1re de la loi; | Section 1re de la loi; |
- le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III, | - le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III, |
Section 2 de la loi. | Section 2 de la loi. |
Art. 2.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, |
Art. 2.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, |
c) et d), de la loi, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites | c) et d), de la loi, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites |
auprès du Service, à l'adresse suivante : Ministère des Affaires | auprès du Service, à l'adresse suivante : Ministère des Affaires |
économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection | économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection |
générale des Prix et de la Concurrence, North Gate III, boulevard E. | générale des Prix et de la Concurrence, North Gate III, boulevard E. |
Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. | Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. |
Sauf si elles émanent du Conseil, les plaintes et demandes visées à | Sauf si elles émanent du Conseil, les plaintes et demandes visées à |
l'alinéa 1er sont transmises pour information au Conseil dès | l'alinéa 1er sont transmises pour information au Conseil dès |
réception. | réception. |
§ 2. Lorsque les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) | § 2. Lorsque les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) |
et d), de la loi sont signées par des représentants de personnes | et d), de la loi sont signées par des représentants de personnes |
physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat | physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat |
écrit attestant leur pouvoir de représentation. Ce mandat comporte en | écrit attestant leur pouvoir de représentation. Ce mandat comporte en |
annexe la justification des pouvoirs du mandant lorsque celui-ci est | annexe la justification des pouvoirs du mandant lorsque celui-ci est |
une personne morale. | une personne morale. |
Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la | Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la |
loi comportent en annexe la justification des pouvoirs des signataires | loi comportent en annexe la justification des pouvoirs des signataires |
lorsqu'elles sont introduites par des personnes morales agissant par | lorsqu'elles sont introduites par des personnes morales agissant par |
leurs organes. | leurs organes. |
§ 3. Les personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui | § 3. Les personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui |
introduisent la plainte ou la demande indiquent une adresse de | introduisent la plainte ou la demande indiquent une adresse de |
correspondance en Belgique. | correspondance en Belgique. |
Art. 3.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 2, § 1er, |
Art. 3.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 2, § 1er, |
du présent arrêté, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites | du présent arrêté, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites |
au Service en huit exemplaires. | au Service en huit exemplaires. |
Cette introduction s'effectue par envoi recommandé ou par porteur | Cette introduction s'effectue par envoi recommandé ou par porteur |
contre reçu au Service. | contre reçu au Service. |
§ 2. Les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et | § 2. Les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et |
identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les | identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les |
concentrations d'entreprises visées par la loi. | concentrations d'entreprises visées par la loi. |
Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et | Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et |
pertinents. | pertinents. |
§ 3. La plainte ou la demande est rédigée dans une des langues | § 3. La plainte ou la demande est rédigée dans une des langues |
nationales. Les annexes à la plainte ou à la demande sont déposées | nationales. Les annexes à la plainte ou à la demande sont déposées |
dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas une des langues | dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas une des langues |
nationales, le Service ou le Conseil pourra exiger des personnes | nationales, le Service ou le Conseil pourra exiger des personnes |
physiques ou morales qui introduisent la plainte ou la demande, la | physiques ou morales qui introduisent la plainte ou la demande, la |
traduction de tout ou partie des annexes. | traduction de tout ou partie des annexes. |
Art. 4.Le Service délivre sans délai un accusé de réception des |
Art. 4.Le Service délivre sans délai un accusé de réception des |
plaintes et demandes introduites conformément au présent arrêté. | plaintes et demandes introduites conformément au présent arrêté. |
L'accusé de réception mentionne le numéro d'enregistrement de la | L'accusé de réception mentionne le numéro d'enregistrement de la |
plainte ou de la demande. | plainte ou de la demande. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |